KASPRYSZYN v. POLAND and 7 other applications
Doc ref: 35890/22;35942/22;35980/22;36059/22;36079/22;36225/22;36308/22;36769/22 • ECHR ID: 001-223233
Document date: January 24, 2023
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Publié le 13 février 2023
PREMIÈRE SECTION
Requête n o 35890/22 Janusz KASPRYSZYN contre la Pologne et 7 autres requêtes (voir liste en annexe) communiquées le 24 janvier 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent le refus du président de la République de procéder aux nominations respectives des requérants aux différentes postes dans la magistrature.
À l’époque des faits, deux sur huit requérants exerçaient les fonctions de juge dans les juridictions de première instance, trois d’entre eux étaient juges dans les tribunaux régionaux et trois autres étaient conseillers à la cour d’appel, et le dernier exerçait la fonction de juge du tribunal militaire régional. A la même époque quelques-uns des requérants fussent par ailleurs affectés par délégation aux juridictions supérieures.
À des dates différentes en 2016 et en 2017, les requérants présentèrent leurs candidatures respectives à des postes alors vacants de juge dans les tribunaux judiciaires et ceux militaires de deuxième degré, à la cour d’appel de droit commun et à celle militaire, à la Cour suprême et dans le tribunal administratif régional. Par des résolutions adoptées entre mars et novembre 2017, le Conseil national de la magistrature (« le CNM ») présenta les candidatures respectives des intéressés au président de la République pour nomination.
Le 10 janvier 2022 parut dans le Journal officiel la décision du président de la République, en date du 27 décembre 2021, portant refus de nomination des requérants aux postes sollicités. Cette décision ne fut accompagnée d’aucune motivation.
Chacun des requérants attaqua la décision présidentielle en sa défaveur devant le tribunal administratif régional de Varsovie, lequel avait statué en défaveur de six sur huit d’entre eux. Les procédures afférentes aux recours analogues de deux derniers requérants étaient pendantes devant le même tribunal à l’époque d’introduction de leurs requêtes respectives à la Cour. Quelques-uns des requérants susmentionnés se pourvurent en outre en cassation devant la Cour administrative suprême et quelques autres avaient déclaré leur intention de le faire ultérieurement. Tous les requérants sans aucune exception indiquent que les recours exercés par eux seront vraisemblablement voués à l’échec, compte tenu de la jurisprudence pertinente de la haute juridiction administrative.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours judiciaire au moyen duquel ils auraient pu se plaindre des décisions présidentielles portant refus de leur nomination aux postes de juge. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent en outre que tant le silence gardé pendant longtemps par le président de la République sur les invitations du CNM de les nommer aux postes sollicités que les décisions présidentielles en leur défaveur ont porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 de la Convention dans son volet « civil » s’applique-t-il en l’espèce ? (arrêts Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, CEDH 2007-II et Baka c. Hongrie [GC], n o 20261/12, CEDH 2016).
2. Dans l’affirmative, les requérants ont-ils eu accès à un « tribunal » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. L’article 8 de la Convention s’applique-t-il aux doléances formulées par les requérants ? (arrêt Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, 25 septembre 2018).
4. Dans l’affirmative, le silence gardé pendant environ quatre ans par le président de la République sur les invitations du CNM de nommer les requérants aux postes de juge dans les différentes juridictions et la décision présidentielle en défaveur des requérants ont-elles constitué une ingérence dans le droit des requérants intéressés au respect de leurs vies privées, au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence répondait-elle aux exigences de cette disposition de la Convention ?
5. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif par le biais duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 6 et 8 de la Convention ?
ANNEXE
No.
Requête N o
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité
Représenté par
1.
35890/22
Kaspryszyn c. Pologne
08/07/2022
Janusz KASPRYSZYN 1970 Warszawa polonais
Sylwia GREGORCZYK-ABRAM
2.
35942/22
Borkowski c. Pologne
07/07/2022
Grzegorz BORKOWSKI 1976 Lublin polonais
Sylwia GREGORCZYK-ABRAM
3.
35980/22
Ptasiewicz c. Pologne
08/07/2022
Krzysztof PTASIEWICZ 1976 Warszawa polonais
Sylwia GREGORCZYK-ABRAM
4.
36059/22
Wojciechowski c. Pologne
08/07/2022
Tomasz Michal WOJCIECHOWSKI 1963 Rzeszów polonais
Sylwia GREGORCZYK-ABRAM
5.
36079/22
Raczkowski c. Pologne
08/07/2022
Piotr RACZKOWSKI 1961 Piaseczno-Józefosław polonais
Sylwia GREGORCZYK-ABRAM
6.
36225/22
Łukaszuk c. Pologne
08/07/2022
Agnieszka ŁUKASZUK 1974 Warszawa polonais
Sylwia GREGORCZYK-ABRAM
7.
36308/22
Polańska-Farion c. Pologne
08/07/2022
Katarzyna POLAŃSKA-FARION 1962 Warszawa polonais
Sylwia GREGORCZYK-ABRAM
8.
36769/22
Buchajczuk c. Pologne
08/07/2022
Wojciech BUCHAJCZUK 1975 Izabelin polonais
Sylwia GREGORCZYK-ABRAM
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