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VIDBERG c. FRANCE

Doc ref: 39092/21 • ECHR ID: 001-217519

Document date: May 3, 2022

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VIDBERG c. FRANCE

Doc ref: 39092/21 • ECHR ID: 001-217519

Document date: May 3, 2022

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Publié le 23 mai 2022

CINQUIÈME SECTION

Requête n o 39092/21 Fabienne VIDBERG contre la France introduite le 2 août 2021 communiquée le 3 mai 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne le refus des autorités internes d’ouvrir une information judiciaire à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la requérante portant sur les circonstances du décès de son époux, en raison du monopole du procureur dans la mise en mouvement de l’action publique pour des faits commis par un militaire engagé en opération extérieure dans l’accomplissement de sa mission.

La requérante est la veuve d’un militaire s’étant donné la mort alors qu’il servait en opération extérieure au Liban. Elle porta plainte du chef de harcèlement moral à l’encontre de deux autres militaires.

Après une enquête préliminaire, cette plainte fut classée sans suite par le procureur de la République de Paris spécialisé en affaires pénales militaires le 4 août 2016 au motif d’une infraction insuffisamment caractérisée.

La requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile.

Le 26 mars 2018, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’informer, sur réquisitions de non-informer du procureur de la République prises après avis du ministre des Armées. Le juge d’instruction estima que les faits visés ne pouvaient pas légalement entraîner de poursuites par la seule voie de la constitution de partie civile, en application de l’article 698-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui prévoit le monopole du procureur de la République dans la mise en mouvement de l’action publique pour des faits commis par un militaire engagé en opération extérieure dans l’accomplissement de sa mission.

Le 27 septembre 2019, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la requérante, le Conseil constitutionnel jugea conforme à la Constitution l’alinéa 2 de l’article 698-2 du code de procédure pénale dans sa version applicable à la présente affaire. Il estima que les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du principe d’égalité devant la loi devaient être écartés. S’agissant du recours juridictionnel effectif, il retint que même en l’absence d’engagement de poursuites par le ministère public, la partie lésée a la possibilité de demander réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits commis par le militaire devant, selon le cas, le juge administratif ou le juge civil. S’agissant de l’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel releva que le législateur avait tenu compte de la spécificité des opérations militaires extérieures et entendu limiter le risque de poursuites pénales abusives, de nature à déstabiliser l’action militaire de la France à l’étranger. Il considéra que les dispositions contestées n’instauraient pas de discrimination injustifiée entre, d’une part, les victimes d’infractions commises par un militaire dans l’accomplissement de sa mission lors de telles opérations et, d’autre part, les victimes des mêmes infractions commises en France par un militaire ou commises à l’étranger par un civil.

Le 16 janvier 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de refus d’informer. Elle rappela que la Convention européenne des droits de l’homme ne garantit pas en tant que tel le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers et considéra qu’en l’espèce, seuls les droits civils de la requérante étaient en cause. Elle rappela que la requérante pouvait solliciter l’indemnisation de son préjudice en dehors de sa plainte avec constitution de partie civile, sans que l’issue de la procédure pénale soit directement déterminante pour un tel droit.

Le 16 mars 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante contre l’arrêt de la chambre de l’instruction. À l’instar de cette dernière, elle rappela que la personne qui estime avoir subi un préjudice en raison des faits commis par un militaire en opération extérieure peut en demander réparation devant les juridictions de droit commun et que le monopole des poursuites réservé en pareil cas au ministère public n’entraîne aucune différence de traitement injustifié entre des personnes se trouvant dans des situations analogues.

Invoquant l’article 2 de la Convention dans son volet procédural, la requérante estime que les dispositions de l’article 698-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui confèrent au ministère public le monopole du déclenchement des poursuites, ont empêché la tenue d’une enquête effective sur les circonstances du décès de son époux.

Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante soutient qu’elle a été privée d’un recours effectif en sa qualité de victime directe.

Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 2, 6 § 1 et 13, elle se plaint d’être traitée différemment par rapport aux cas dans lesquels les faits surviennent sur le territoire national.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. La requérante a-t-elle introduit son grief tiré de l’article 2 dans le délai énoncé à l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, quelle est la décision interne à prendre en compte pour le calcul du délai de six mois dans le cas d’espèce ?

2. Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie ( Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o 21899/02, § 58, 17 juin 2008 et Sefer Yılmaz et Meryem Yılmaz c. Turquie , n o 611/12, §§ 93-99, 17 novembre 2015), les investigations effectuées par les autorités nationales concernant le décès du mari de la requérante ont-elles satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?

3. En refusant d’instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée par la requérante, les juridictions françaises ont-elles porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], n o 41720/13, §§ 192-195, 25 juin 2019) ?

4. La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention ( Öneryıldız c. Turquie [GC], n o 48939/99, § 148, CEDH 2004 ‑ XII, Boudaïeva et autres c. Russie , n os 15339/02 et 4 autres, § 191, CEDH 2008), un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 2 de la Convention ? En particulier, existait-il des recours effectifs devant le juge civil ou le juge administratif ouverts à la requérante ?

5. Y a-t-il eu violation de l’article 14, combiné avec les articles 2, 6 § 1 ou 13 de la Convention ?

La requérante est également invitée à préciser si elle a introduit un recours en réparation devant le juge civil ou devant le juge administratif et à produire, le cas échéant, les mémoires qu’elle a présentés ainsi que toute décision rendue par les juridictions internes dans ce cadre.

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