T.C. c. Italie
Doc ref: 54032/18 • ECHR ID: 002-13666
Document date: May 19, 2022
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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 262
Mai 2022
T.C. c. Italie - 54032/18
Arrêt 19.5.2022 [Section I]
Article 14
Discrimination
Ordonnance révisable et révocable interdisant à un témoin de Jéhovah de faire participer activement sa jeune enfant, élevée dans la foi catholique, à ses pratiques religieuses : non-violation
En fait – Le requérant, témoin de Jéhovah, est père d’une petite fille. Lorsque la mère de l’enfant et lui se séparèrent, un désaccord survint entre eux dans le cadre de la procédure d’attribution de la garde. La mère, catholique, lui reprochait de faire participer activement sa fille à ses pratiques religieuses depuis la séparation, et critiquait les moyens qu’il avait employés pour ce faire. Elle affirmait en particulier qu’il lui avait caché cette participation et qu’il avait demandé à leur fille de faire de même. L’enfant avait reçu le baptême de l’Église catholique et avait été élevée depuis sa naissance dans un environnement familial et social catholique. Par ailleurs, après la séparation de ses parents, elle prit part, depuis l’âge de trois ans, à des discussions religieuses et des prières au domicile du requérant. Elle assista également aux services religieux des témoins de Jéhovah. Alors qu’elle était âgée de huit ans, les juridictions internes ordonnèrent au requérant de s’abstenir de la faire participer activement à ses pratiques religieuses, sans pour autant lui interdire de partager ses croyances avec elle.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 lu à la lumière de l’article 9 : Les décisions des autorités internes ont posé des limites à la relation entre le requérant et sa fille et s’analysent donc en une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale. A contrario , les modalités pratiques de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants définies par les juridictions internes ne peuvent pas en elles-mêmes constituer une ingérence dans l’exercice par un requérant de sa liberté de manifester sa religion. De plus, l’objectif prioritaire est la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui suppose de concilier les choix éducatifs des deux parents et de tenter de trouver un équilibre satisfaisant entre leurs points de vue individuels respectifs, en évitant tout jugement de valeur et, si nécessaire, en posant des règles minimales en matière de pratiques religieuses personnelles.
La première question qui se posait en l’espèce était donc celle de savoir si le requérant pouvait prétendre qu’il avait été traité différemment de la mère de l’enfant au motif de sa religion. La Cour juge que tel n’est pas le cas, pour les raisons suivantes.
Dans leurs décisions, les juridictions internes ont tenu compte avant tout de l’intérêt de l’enfant. Il s’agissait essentiellement de garantir et de promouvoir son développement dans un environnement ouvert et apaisé, en conciliant dans la mesure du possible les droits et convictions de ses deux parents. Or l’expertise réalisée aux fins de l’affaire comme les décisions des juridictions internes indiquaient que faire participer l’enfant aux pratiques religieuses du requérant l’aurait déstabilisée en l’incitant à abandonner ses habitudes religieuses catholiques. Elles mentionnaient également la conduite du requérant et les moyens qu’il avait employés pour faire participer sa fille à ses pratiques religieuses.
Même à supposer que les situations respectives des parents pussent être jugées comparables, il n’en resterait pas moins que la mesure contestée a eu peu d’influence sur les pratiques religieuses du requérant et que, en toute hypothèse, elle avait pour seul but de résoudre, afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, le conflit né de l’antagonisme entre les conceptions des deux parents en matière d’éducation. De plus, il n’a pas été adopté de mesure visant à empêcher le requérant d’appliquer dans l’éducation de sa fille les principes de son choix. Le requérant n’a pas non plus été empêché de participer à titre personnel aux activités des témoins de Jéhovah. Au contraire, la Cour estime que le caractère modéré de la mesure contestée démontre que les autorités nationales ont tenté de concilier les droits de toutes les parties.
La Cour observe par ailleurs que la mesure en cause n’a pas imposé de limites importantes à la relation entre le requérant et sa fille. En particulier, l’intéressé n’a subi aucune restriction de ses droits de garde et de visite. Les motifs avancés par les juridictions internes montrent qu’elles se sont concentrées exclusivement sur l’intérêt de l’enfant, en s’efforçant de la protéger contre le stress supposément induit par les efforts intensifs que déployait le requérant pour la faire participer à ses activités religieuses. S’appuyant sur une expertise, les juges nationaux ont conclu que ces efforts étaient nuisibles pour l’enfant. En conséquence, la Cour conclut que, contrairement à la mesure qui avait donné lieu dans l’affaire Palau-Martinez c. France à un constat de violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 car le droit d’hébergement avait été attribué en fonction des convictions religieuses des parents, la mesure litigieuse en l’espèce avait pour seul but de préserver la liberté de choix de l’enfant en tenant compte des idées de son père en matière d’éducation. Enfin, étant donné que la situation est susceptible d’évoluer au fil du temps et que les décisions internes ne sont pas définitives et peuvent donc être révoquées à tout moment, le requérant peut saisir à nouveau la juridiction de première instance afin qu’elle réexamine la décision qu’elle a rendue en la matière.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).
(Voir aussi Palau-Martinez c. France, n o 64927/01, 16 décembre 2003, résumé juridique ; Abdi Ibrahim c. Norvège [GC], n o 15379/16, 10 décembre 2021, résumé juridique )
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