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ATASAGUN c. TURQUIE

Doc ref: 24621/21 • ECHR ID: 001-218212

Document date: June 9, 2022

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ATASAGUN c. TURQUIE

Doc ref: 24621/21 • ECHR ID: 001-218212

Document date: June 9, 2022

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Publié le 27 juin 2022

DEUXIÈME SECTION

Requête n o 24621/21 Cahit ATASAĞUN contre la Turquie introduite le 26 avril 2021 communiquée le 9 juin 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête porte sur l’article 1 du Protocole n o 1.

En 2002, le requérant obtint de la municipalité de Samsun un permis de construire d’une maison de 3 étages.

À l’issue de l’achèvement des travaux, considéré comme conforme au permis délivré, il obtint le permis d’aménager.

Or depuis les années 1990, le terrain où la maison du requérant avait été construite se situait dans une zone sensible à l’érosion.

En 2009, diverses fissures et déformations apparurent dans la maison.

En 2011, à la demande du ministère des Travaux publics et de l’Aménagement du territoire, une étude géologique fut réalisée.

Elle permit de constater que la maison du requérant se trouvait dans une zone à risque de glissement de terrain et qu’elle devait être évacuée.

En 2012, la zone fut déclarée par les autorités « zone exposée à un risque naturel ».

Le requérant intenta une action en indemnisation devant les juridictions administratives. Il déplora avoir perdu l’usage de son bien sans toucher la moindre indemnisation. Il soutint qu’en raison des caractéristiques du terrain, la municipalité n’aurait jamais dû lui octroyer un permis de construire et qu’elle en était l’unique responsable de cette situation.

Il fut débouté de sa demande par les tribunaux administratifs au motif principal que l’octroi d’un permis de construire par l’administration dans une « zone exposée à un risque naturel » n’était pas un motif suffisant en soi pour obtenir une indemnisation.

La Cour constitutionnelle, saisie d’un recours individuel par le requérant, considéra quant à lui que le grief de l’intéressé fondé sur le droit au respect des biens était manifestement mal fondé.

Le requérant allègue que la situation dénoncée a emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ?

Le requérant a-t-il été privé de sa maison ?

Dans l’affirmative, cette privation a-t-elle imposé au requérant une charge excessive (voir Immobiliare Saffi c. Italie , [GC], n o 22774/93, CEDH 1999-V, § 59) ?

2. En particulier, face à une question d’intérêt général, les pouvoirs publics ont-ils agi en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence, conformément aux exigences de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ( Beyeler c. Italie [GC], n o 33202/96, § 120, CEDH 2000 ‑ I) ?

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