P.W. c. Autriche
Doc ref: 10425/19 • ECHR ID: 002-13702
Document date: June 21, 2022
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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 263
Juin 2022
P.W. c. Autriche - 10425/19
Arrêt 21.6.2022 [Section IV]
Article 5
Article 5-1-e
Aliéné
Internement pendant près de trois ans justifié par la persistance, démontrée au moyen d’une expertise médicale objective, des troubles mentaux de l’intéressée : non-violation
Article 14
Discrimination
La situation d’une requérante ayant résisté à la police n’est pas comparable à celle d’un individu ayant frappé un particulier : irrecevable
En fait – En août 2017, le tribunal régional de Linz ordonna l’internement de la requérante, qui souffre d’un trouble schizophrénique, dans un établissement pour délinquants atteints de maladie mentale. Cette décision fut prise à titre de mesure préventive à la suite d’une procédure pénale portant sur des accusations de tentative de résistance à une arrestation policière opérée en mai 2016, alors que la requérante avait déjà fait l’objet de deux procédures civiles d’internement au cours des années 2016-2017. L’intéressée forma en vain un recours en annulation de la décision, puis un recours en inconstitutionnalité des lois internes pertinentes. Son affaire fut renvoyée en appel et, en août 2018, la cour d’appel confirma le maintien de son internement. En octobre 2020, le tribunal régional de Linz ordonna sa libération conditionnelle.
En droit – Article 5 § 1 e) : La requérante soutenait principalement que son internement avait revêtu un caractère disproportionné au regard du caractère mineur à ses yeux de l’infraction qu’il était venu sanctionner. Elle plaidait également que, dès lors que les conclusions des experts étaient divergentes, il eût fallu ordonner une expertise complémentaire pour trancher la question. La Cour observe que trois experts, tous médecins spécialistes en psychiatrie ou neurologie, ont chacun émis un avis concernant la requérante : pour deux d’entre eux au cours de la procédure pénale, et pour le troisième dans les deux procédures civiles d’internement. Leurs avis étaient donc suffisamment récents dans les circonstances de l’espèce. Selon les trois experts, dont deux avaient pu s’entretenir directement avec la requérante, l’intéressée présentait un trouble de type schizophrénique. Il ne fait aucun doute que pareil trouble est suffisamment grave pour être considéré comme un « véritable » trouble mental de nature à rendre nécessaire un traitement dans un établissement spécialisé. L’aliénation de la requérante a donc été établie de manière probante. Par ailleurs, son trouble mental a été établi devant une autorité compétente au moyen d’une expertise médicale objective et il présentait un caractère ou une ampleur légitimant l’internement.
Il a donc été démontré que la privation de liberté de la requérante était nécessaire dans les circonstances de l’espèce. La Cour souligne à cet égard que le tribunal régional s’est principalement référé à l’avis circonstancié de l’un des experts qui s’était entretenu directement avec la requérante, ainsi qu’à l’appréciation donnée par cet expert du danger que la requérante représentait pour autrui. Au cours du procès, cet expert a discuté les avis des autres experts et expliqué les différences qui les séparaient. Par ailleurs, en se prononçant pour l’internement de la requérante plutôt que pour un traitement ambulatoire, les juridictions nationales ont tenu compte du fait que l’intéressée avait été décrite comme une personne qui n’avait pas suffisamment conscience d’être atteinte d’un trouble et qui affichait une attitude négative à l’égard des traitements, notamment en ce qu’il lui était déjà arrivé de refuser de prendre ses médicaments.
De surcroît, la cour d’appel, avant de confirmer un an plus tard le maintien de l’internement, s’est dûment assurée de la persistance du trouble mental au moyen d’une preuve médicale objective. Tenant compte du temps qui s’était écoulé depuis l’émission du précédent avis, la cour d’appel a sollicité un nouvel avis auprès de l’expert sur l’opinion duquel le tribunal régional s’était fondé. Cet expert a alors procédé à un nouvel entretien avec la requérante. Environ deux ans plus tard, le même tribunal régional a ordonné la libération conditionnelle de la requérante.
Si la Cour a conscience du fait que la requérante avait été accusée de tentative de résistance à l’autorité publique et que l’intéressée voit dans son acte une infraction de caractère mineur au regard de laquelle la sanction d’internement à titre de mesure préventive prise à son encontre serait disproportionnée, elle a déjà jugé que la question de savoir si l’infraction reprochée est de caractère mineur ou non n’est pas déterminante dans l’examen de la conformité d’une privation de liberté aux dispositions de l’article 5 § 1 e). Les autorités ne sont en effet pas tenues de prendre en considération la nature des actes de la personne concernée qui ont motivé son internement. La Cour n’en prend pas moins note du débat actuellement mené en Autriche relativement à une réforme globale du système des mesures préventives, et en particulier des buts poursuivis par ce débat, à savoir la mise en conformité avec la jurisprudence de la Cour, le renforcement du principe de proportionnalité dans le système de détention préventive et l’amélioration substantielle de la qualité des pronostics de risques. Il s’agirait notamment, au travers des discussions en cours, d’améliorer la qualité des avis émis par les experts dans ce type de contexte, par exemple en fixant des normes de qualité (minimale) pour de tels avis d’experts.
Conclusion : non-violation (unanimité)
Article 14 : Il ressort clairement de la définition donnée par le code pénal de l’infraction de résistance à l’autorité publique que, si l’usage de la « force » est une condition nécessaire à la caractérisation de cette infraction, les poursuites menées en l'espèce ne visaient pas à punir le fait que la requérante avait frappé un agent de police mais à sanctionner sa tentative d’empêcher un agent de police d’assurer l’exécution d’un acte officiel en procédant à son arrestation. Une telle tentative enfreint en effet la protection spéciale que le législateur autrichien a entendu accorder aux situations d’exercice et de mise en œuvre de l’autorité publique. Ces dispositions du code pénal ne trouveraient donc pas à s’appliquer dans le cas où le même acte aurait été perpétré à l’encontre d’un particulier non autorisé à procéder à l’exécution d’un acte officiel dans l’exercice de l’autorité publique. La requérante ne se trouvait donc pas dans une situation comparable à celle d’une personne qui aurait frappé un particulier.
Conclusion : manifestement mal-fondée
(Voir aussi Denis et Irvine c. Belgique [GC], 62819/17 et 63921/17, 1 juin 2021, Résumé juridique )
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