GÜZEL c. TURQUIE
Doc ref: 55896/21 • ECHR ID: 001-218538
Document date: June 22, 2022
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Publié le 11 juillet 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête n o 55896/21 Mehmet Deniz GÜZEL contre la Türkiye introduite le 21 octobre 2021 communiquée le 22 juin 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne des allégations de mauvais traitements subis par le requérant lors d’une altercation survenue, le 17 janvier 2008, entre l’intéressé et onze gardiens de la maison d’arrêt de type F de Bolu, où il était en détention. Les rapports médicaux établis au nom du requérant le 17 janvier 2008 par le médecin de la maison d’arrêt de Bolu et le 18 janvier 2008 par l’hôpital public de Bolu indiquent différentes lésions sur le corps du requérant.
Par un jugement du 3 mai 2011 (Dosya No : 2008/914, Karar No : 2011/731), sur le fondement de l’article 231 § 6 du code pénal, le tribunal correctionnel de Bolu condamna les gardiens auteurs des voies de fait sur le requérant à une peine d’emprisonnement assortie du sursis au prononcé du jugement (« hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına »). Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation.
Par une décision du 30 juin 2021 (Başvuru Numarası : 2020/209), la Cour constitutionnelle décida d’examiner les griefs du requérant tirés des articles 3 et 6 de la Convention sous l’angle de l’article 6 uniquement. Puis, elle se déclara incompétente ratione personae pour examiner les griefs du requérant.
Le requérant invoque une violation des articles 3 et 6 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ?
2. En particulier, à la lumière des rapports médicaux établis au nom du requérant le 17 janvier 2008 par le médecin de la maison d’arrêt de Bolu et le 18 janvier 2008 par l’hôpital public de Bolu :
a) les autorités internes compétentes ont-elles établi que lors de l’incident litigieux le requérant avait commis des actes violents à l’encontre des gardiens de la prison ( Ghedir et autres c. France , § 123, n o 20579/12, 16 juillet 2015, et Mete et autres c. Turquie , n o 294/08, § 106, 4 octobre 2011), au sens de l’article 3 de la Convention ?
b) l’enquête menée par le procureur de la République compétent a-t-elle donnée une explication plausible, c’est-à-dire que le traitement dénoncé n’était pas rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant, quel que soit l’impact que cela a eu par ailleurs sur l’intéressé ( Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, § 101, CEDH 2015, Ghedir et autres , précité, § 123, Kaçiu et Kotorri c. Albanie , n os 33192/07 et 33194/07, § 96, 25 juin 2013, et Mete et autres , précité, § 106), au sens de l’article 3 de la Convention ?
3. L’application de la législation pénale nationale à l’égard des gardiens de la maison d’arrêt de Bolu, à savoir le sursis au prononcé du jugement (« hükmün açıklanmasının geri bırakılması »), a-t-elle un effet dissuasif nécessaire pour empêcher à l’avenir ceux-ci de commettre d’autres actes similaires contraires à l’article 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Okkalı c. Turquie , n o 52067/99, §§ 73-78, CEDH 2006 ‑ XII (extraits), Zeynep Özcan c. Turquie , n o 45906/99, §§ 40-46, 20 février 2007, Taylan c. Turquie , n o 32051/09, § 46, 3 juillet 2012, et AteÅŸoÄŸlu c. Turquie , n o 53645/10, § 28, 20 janvier 2015) ?
4. Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes compétentes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
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