BERSAL c. FRANCE
Doc ref: 19630/21 • ECHR ID: 001-218524
Document date: June 24, 2022
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Publié le 11 juillet 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 19630/21 Sarah BERSAL contre la France introduite le 12 avril 2021 communiquée le 24 juin 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le rejet de l’action en recherche de paternité introduite par la requérante.
Cette dernière naquit en 1955 au Royaume-Uni d’une mère britannique ayant désigné M. A.B., ressortissant français comme étant le père de la requérante. M. A.B. ne reconnut jamais la requérante. À la suite du décès de sa mère, la requérante fut adoptée en 1966 par un cousin de celle-ci au Royaume-Uni.
En 2010, elle assigna M. A.B. en recherche de paternité. Le 19 octobre 2010, le tribunal de grande instance écarta l’application de la loi anglaise comme contraire à l’ordre public international en raison de l’absence de prescription et déclara prescrite l’action de la requérante en vertu du droit français. Le 27 mars 2014, la cour d’appel confirma le jugement en opérant une substitution des motifs. Elle considéra qu’était contraire à l’ordre public français l’établissement d’une filiation contredisant une filiation légalement établie, telle que la filiation adoptive de la requérante, tant que celle-ci n’avait pas été contestée en justice. Le 7 octobre 2015, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel au motif que cette dernière n’avait pas précisé les règles de droit anglais applicables. Le 21 novembre 2017, la cour d’appel de renvoi considéra que la loi anglaise était applicable et qu’elle faisait obstacle à la reconnaissance d’un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l’adoption. Toutefois, après avoir procédé à une mise en balance des intérêts concurrents, la cour d’appel considéra que celui de la requérante devait prévaloir et déclara son action recevable. Elle ordonna ensuite une expertise en vue de l’examen comparatif de prélèvements biologiques de la requérante et du fils de M. A.B décédé en cours de procédure, M. R.B. Le 19 mars 2019, la cour d’appel constata que le fils de M. A.B. avait refusé de se soumettre à l’expertise génétique puis considéra, à la lumière d’un faisceau d’indices, que M. A.B. était le père de la requérante. Le 14 octobre 2020, la Cour de cassation cassa les arrêts des 21 novembre 2017 et 19 mars 2019 aux motifs, d’une part, que la requérante, qui connaissait ses origines personnelles, n’était pas privée d’un élément essentiel de son identité et, d’autre part, que M. A.B., puis son héritier, M. R.B., n’avaient jamais souhaité établir de lien, de fait ou de droit, avec elle, de sorte qu’au regard des intérêts de M. R.B., de ceux de la famille adoptive et de l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l’atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné. La Cour de cassation dit par ailleurs qu’il n’y avait pas lieu à renvoi et confirma le jugement du tribunal de grande instance du 19 octobre 2010 ayant déclaré irrecevable l’action en recherche de paternité de la requérante.
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la mise en balance des intérêts concurrents effectuée par la Cour de cassation et soutient que le rejet de son action en recherche de paternité a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, du fait du rejet de son action en recherche de paternité par la Cour de cassation ( Pascaud c. France , n o 19535/08, §§ 55-56, 16 juin 2011 ; Lavanchy c. Suisse , n o 69997/17, § 32, 19 octobre 2021) ?
En particulier, la Cour de cassation a-t-elle ménagé un juste équilibre dans la pondération des droits et intérêts concurrents en jeu ?
LEXI - AI Legal Assistant
