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Association des fonctionnaires allemands et Syndicat de négociation de conventions collectives c. Allemagne

Doc ref: 815/18;3278/18;12380/18;12693/18;14883/18 • ECHR ID: 002-13734

Document date: July 5, 2022

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Association des fonctionnaires allemands et Syndicat de négociation de conventions collectives c. Allemagne

Doc ref: 815/18;3278/18;12380/18;12693/18;14883/18 • ECHR ID: 002-13734

Document date: July 5, 2022

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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 264

Juillet 2022

Association des fonctionnaires allemands et Syndicat de négociation de conventions collectives c. Allemagne - 815/18, 3278/18, 12380/18 et al.

Arrêt 5.7.2022 [Section III]

Article 11

Article 11-1

Fonder et s'affilier à des syndicats

État défendeur n’ayant pas outrepassé sa marge d’appréciation en adoptant une législation rendant inapplicables les conventions collectives passées par les syndicats minoritaires qui seraient incompatibles avec des conventions conclues par un syndicat majoritaire : non-violation

En fait – Les requérants sont une fédération de syndicats et d’associations, une fédération syndicale, un syndicat, ainsi que des particuliers membres de syndicats. Leur grief concerne la question de la compatibilité entre les conventions collectives conclues par une entreprise avec différents syndicats relativement aux salariés travaillant au sein d’un même établissement de l’entreprise.

En 2015, le législateur national adopta la loi sur l’uniformité des conventions collectives (« la Loi »), qui établit une méthode nouvelle pour la résolution des situations de conflits de normes entre conventions collectives. En application des dispositions pertinentes, seule la convention collective conclue par le syndicat comptant le plus grand nombre de membres dans l’établissement considéré demeure applicable. Les conventions collectives conclues avec d’autres syndicats deviennent inapplicables.

Les requérants formèrent devant la Cour constitutionnelle fédérale un recours en inconstitutionnalité de la Loi dans lequel ils soutenaient que les dispositions légales pertinentes méconnaissaient en particulier leur droit, protégé par l’article 9 § 3 de la Loi fondamentale allemande, de fonder des associations pour la sauvegarde et l’amélioration des conditions de travail et des conditions économiques. Ils en furent déboutés.

En droit – Article 11 :

a) Sur l’existence d’une ingérence

Les dispositions litigieuses de la Loi peuvent conduire à ce qu’une convention collective conclue par un syndicat avec un employeur devienne inapplicable si elle entre en conflit – c’est-à-dire si elle contient des stipulations au moins en partie divergentes sur des aspects identiques des conditions de travail – avec une convention collective conclue par un syndicat comptant davantage de membres dans l’établissement considéré. Par ailleurs, il résulte des dispositions contestées que les syndicats peuvent se voir contraints de révéler le nombre de membres qu’ils comptent au sein d’un établissement à l’occasion de procédures devant les juridictions du travail tendant à la détermination du syndicat majoritaire et, partant, de dévoiler leurs forces en cas de conflit collectif. Ces dispositions constituent une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit, protégé par l’article 11 § 1, de fonder des syndicats et de s’y affilier, lequel inclut le droit, pour les syndicats comme pour leurs membres, de mener des négociations collectives avec l’employeur.

b) Sur la justification de l’ingérence

L’ingérence litigieuse était « prévue par la loi » et poursuivait le but légitime que constitue la protection des droits d’autrui, c’est-à-dire, ici, des droits des employés subalternes et des syndicats défendant les intérêts de ces employés, mais également des droits de l’employeur. La Cour devait donc déterminer si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique.

Les syndicats concernés n’ont pas été privés de leur droit de négocier collectivement – ni de celui de recourir au conflit collectif en cas de nécessité dans le cadre de telles négociations – et ils n’ont pas davantage perdu leur droit de conclure des conventions collectives. Les dispositions pertinentes visaient à encourager les syndicats à coordonner leurs négociations collectives. En cas d’échec d’une telle coordination, elles prévoient des effets juridiques distincts pour les conventions collectives conclues avec l’employeur lorsqu’elles présentent des incompatibilités entre elles (ne demeure alors applicable que la seule la convention collective conclue avec le syndicat le plus important dans l’établissement considéré). L’étendue de la restriction imposée par les dispositions susmentionnées à la liberté syndicale, et en particulier au droit à la négociation collective, est à plusieurs égards limitée :

- les syndicats dont les conventions collectives deviennent inapplicables ont le droit d’adopter dans leur intégralité les stipulations de la convention collective conclue par le syndicat majoritaire. Ils ne se trouvent donc pas privés de convention collective contre leur gré ;

- les syndicats minoritaires conservent le droit d’introduire des recours et de présenter des observations auprès de l’employeur dans l’intérêt de leurs membres ainsi que de négocier avec l’employeur et de conclure des conventions collectives ;

- les conventions collectives incompatibles avec la convention conclue par le syndicat majoritaire ne deviennent inapplicables qu’après audition des syndicats minoritaires. Selon la législation en cause, une convention collective incompatible ne devient inapplicable que si le syndicat majoritaire a sérieusement et effectivement pris en compte les intérêts des personnels des professions ou secteurs particuliers concernés par la convention collective devenue inapplicable ;

- les avantages de long terme, tels que les cotisations à une caisse de retraite, prévus par une convention collective d’un syndicat minoritaire ne deviennent inapplicables qu’à la condition qu’un avantage comparable soit prévu par la convention du syndicat majoritaire ;

- dans la procédure visant à la détermination du syndicat disposant de la majorité de membres dans l’établissement concerné et, partant, de la convention collective applicable, la divulgation du nombre de membres doit, dans la mesure du possible, être évitée.

Eu égard au caractère limité des restrictions imposées à la négociation collective, l’ingérence litigieuse dans l’exercice par les requérants de leur droit à la négociation collective ne peut s’analyser comme affectant un élément essentiel de la liberté syndicale sans lequel le contenu de cette liberté serait vidé de sa substance. Le droit à la négociation collective n’inclut pas un « droit » à conclure une convention collective. Constitue en revanche un élément essentiel de cette liberté la possibilité pour les syndicats de soumettre des observations à l’employeur et d’être auditionnés par lui, ce que les dispositions litigieuses, telles qu’interprétées par la Cour constitutionnelle fédérale, garantissent effectivement en pratique. En outre, le droit de grève des syndicats minoritaires, qui constitue un important moyen de protection des intérêts professionnels de leurs membres, n’a nullement été restreint par les dispositions attaquées.

Dans des affaires antérieurement examinées, la Cour a considéré à propos de restrictions plus importantes apportées au droit de négociation collective, telle la suppression de tout droit pour les syndicats minoritaires ou moins représentatifs de conclure des conventions collectives, qu’elles étaient compatibles avec l’article 11.

La Cour rappelle que l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les États dépend notamment de l’objectif poursuivi par la restriction contestée et des droits concurrents des personnes qui seraient susceptibles d’être affectées par un exercice sans restriction du droit de négociation collective. Les dispositions litigieuses visaient en particulier à assurer un fonctionnement équitable du système de négociation collective en empêchant les syndicats qui représenteraient des personnels occupant des postes clés de négocier séparément des conventions collectives au détriment des autres catégories de personnels, ainsi qu’à favoriser la conclusion de compromis d’ensemble. Ces objectifs, protecteurs des droits des autres catégories de personnels et des syndicats défendant les intérêts de ces dernières, mais également des droits de l’employeur, constituent des considérations de poids, dans la mesure où ils visaient à renforcer l’ensemble du système de négociation collective et, partant, la liberté syndicale elle-même.

La Cour observe qu’il existe un fort degré de divergence entre les systèmes juridiques nationaux en matière de protection des droits syndicaux. La jurisprudence de la Cour et les éléments de droit comparé soumis par les tiers intervenants illustrent le fait que la plupart des États contractants disposent de règles destinées à éviter l’application simultanée de plusieurs conventions collectives incompatibles entre elles. En outre, des systèmes juridiques autorisant les seuls syndicats « représentatifs » à conclure des conventions collectives – et imposant par ailleurs des restrictions plus importantes que les dispositions contestées en l’espèce – sont considérés par plusieurs organes internationaux comme compatibles avec les instruments de droit international pertinents.

Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que l’État défendeur disposait d’une marge d’appréciation pour l’établissement de la restriction litigieuse. Cette marge d’appréciation était d’autant plus nécessaire que le législateur devait faire des choix politiques délicats pour parvenir à un juste équilibre entre les intérêts respectifs des salariés – en ce compris les intérêts concurrents des différents syndicats – et des employeurs.

De surcroît, le fait que les dispositions attaquées puissent conduire à une perte d’attractivité, et donc à une baisse des effectifs, des syndicats minoritaires, lesquels représentent souvent des groupes professionnels particuliers, ne porte pas en lui-même atteinte au droit des salariés, demeuré intact, de s’affilier à de tels syndicats ou d’en rester membres.

Par suite, il n’y a pas eu d’atteinte injustifiée au droit de négociation collective des requérants, qui ont conservé la possibilité d’en exercer les éléments essentiels en représentant leurs membres et en négociant au nom de ces derniers avec les employeurs. Dès lors que l’État défendeur disposait d’une marge d’appréciation en la matière, rien ne permet de considérer que les dispositions litigieuses aient emporté une restriction disproportionnée aux droits des requérants découlant de l’article 11.

Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).

(Voir aussi Syndicat national de la police belge c. Belgique , 4464/70, 27 octobre 1975; Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède , 5614/72, 6 février 1976; Demir et Baykara c. Turquie [GC], 34503/97, 12 novembre 2008, Résumé juridique )

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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