SEKOUR c. FRANCE
Doc ref: 52496/19 • ECHR ID: 001-219241
Document date: August 25, 2022
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Publié le 12 septembre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 52496/19 Sassim SEKOUR contre la France introduite le 1er octobre 2019 communiquée le 25 août 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le placement à l’isolement du requérant depuis le 19 septembre 2016.
À cette date, il était incarcéré à Fleury-Mérogis depuis dix mois pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Le 8 février 2017, il a été transféré au centre pénitentiaire de Laon puis, le 7 mars 2018, au centre pénitentiaire de Beauvais.
Le requérant a fait l’objet de mesures successives de placement à l’isolement. À la date du 18 septembre 2018, la période d’isolement du requérant dépassait la durée maximale de deux ans prévue par l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale applicable à l’époque des faits. Aux termes de cette disposition, l’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement « constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ».
La mesure de placement a été renouvelée les 19 décembre 2018, 18 mars 2019, 18 juin 2019 et 19 septembre 2019. Cette dernière mesure a été prise après avis d’un médecin et du procureur de la République, et pour garantir la représentation du requérant devant les autorités judiciaires, dans l’attente de sa convocation devant la cour d’assises spécialement composée et de son évaluation prévue en quartier d’évaluation de la radicalisation.
Auparavant, le 15 mai 2019, le requérant a demandé au juge des référés du TA d’Amiens, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lever immédiatement la mesure d’isolement renouvelée le 18 mars 2019 et de lui garantir un suivi psychiatrique régulier. Il a soutenu que son placement depuis trente-deux mois le plaçait dans un état physique et psychique d’une particulière gravité et l’exposait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Par une ordonnance du 20 mai 2019, le juge des référés a rejeté sa requête au motif que l’urgence n’était pas caractérisée. Il a considéré que le requérant n’apportait pas la preuve des répercussions nocives de la mesure sur son état de santé, et qu’il relevait du dossier qu’il avait bénéficié de plusieurs permis de visite et disposait d’un accès à différents dispositifs lui permettant de s’instruire.
Par une ordonnance du 13 juin 2019, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du CJA (procédure qui ne nécessite ni instruction contradictoire ni audience publique), le Conseil d’État a rejeté l’appel formé contre l’ordonnance du 20 mai 2019 dans les termes suivants :
« (...) Il résulte de l’instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens que les transfèrements successifs de M. A...ont, à chaque fois, été décidés par mesure d’ordre et de sécurité en raison de son comportement agressif, menaçant et insultant à l’égard du personnel de surveillance, ayant donné lieu à une condamnation de douze mois d’emprisonnement, de son attitude religieuse prosélyte à l’égard des autres détenus, avec lesquels il entretient des échanges en dépit de son isolement, ainsi que de sa détention, en dépit des palpations de sécurité, d’objets pouvant servir d’arme par destination. Depuis son transfèrement au centre pénitentiaire de Beauvais le 7 mars 2018, plusieurs incidents de même nature ont de nouveau été relevés, un plan du secteur d’isolement, dont il a reconnu être l’auteur, ayant en particulier été découvert dans sa cellule le 16 novembre 2018 et un rapport de l’établissement en date du 9 mars 2019 soulignant l’ascendant de l’intéressé sur les autres détenus et le prosélytisme dont il risquerait de faire preuve en détention ordinaire. Si M. A... produit un avis du vice-président chargé de l’instruction du tribunal de grande instance de Paris selon lequel la prolongation de son isolement ne s’impose pas, cet avis, daté du 18 décembre 2017 et adressé au directeur du centre pénitentiaire de Laon, ne se rapporte pas à la mesure de prolongation en litige, laquelle a été prise sur l’avis favorable de l’avocat général en date du 10 mars 2019. Enfin, si l’intéressé a indiqué, par un courrier du 11 janvier 2018 destiné à l’unité sanitaire, que le régime d’isolement était éprouvant pour lui et qu’il souhaitait bénéficier de rendez-vous avec un psychologue, il ne résulte pas de l’instruction qu’un suivi psychiatrique aurait été regardé comme médicalement justifié ou que M. A... souffrirait de problèmes de santé de sorte que la prolongation de son isolement jusqu’au 19 juin 2019 l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant.
6. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, à l’échéance prochaine de la mesure litigieuse, dont la prolongation, qui conduirait à en porter la durée totale au-delà de deux ans et dix mois, ne pourra être envisagée qu’aux conditions mentionnées au point 3, après un réexamen de la situation de M. A... incluant un avis du médecin intervenant dans l’établissement et du magistrat saisi du dossier de la procédure, la prolongation de l’isolement de l’intéressé jusqu’au 19 juin 2019 ne caractérise pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment à son droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. »
Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant soutient que son maintien prolongé en isolement constitue un traitement inhumain et dégradant et porte atteinte de manière injustifiée à son droit au respect de sa vie privée. Il qualifie sa détention d’isolement social absolu. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’ineffectivité du recours en référé au motif que le juge des référés n’a pas retenu la condition d’urgence et/ou n’a pas permis le moindre débat contradictoire ni rendu en conséquence une décision suffisamment motivée sur le caractère fondé ou non du maintien à l’isolement.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Au vu notamment de l’arrêt Ramirez Sanchez c. France ([GC], n o 59450/00, CEDH 2006 ‑ IX), le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des voies de recours internes effectives (recours en référé et/ou recours pour excès de pouvoir) au travers desquelles il pouvait formuler son grief titré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention concernant le maintien prolongé de son isolement ? Dans l’affirmative, a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. La prolongation de l’isolement du requérant était-elle compatible avec l’article 3 de la Convention et/ou l’article 8 de celle-ci ?
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