BOUDJELLAL c. FRANCE
Doc ref: 13177/22 • ECHR ID: 001-219377
Document date: August 29, 2022
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Publié le 19 septembre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 13177/22 Mourad BOUDJELLAL contre la France introduite le 8 mars 2022 communiquée le 29 août 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’échec de l’action en diffamation introduite par le requérant, alors président du Rugby Club Toulonnais (RCT), contre le European professional Club Rugby (EPCR), à la suite de la publication d’un communiqué de presse sur le site internet de l’EPCR.
Le requérant fut sanctionné par la commission de discipline pour ses commentaires, dans une interview, sur des propos tenus par un des joueurs du RCT. Un communiqué de presse publié par l’EPCR annonça qu’il avait été sanctionné par la commission de discipline et précisa que les propos du requérant « entre autres, démontraient un comportement homophobe et faisaient preuve de discrimination, insultaient différents groupes et jetaient le discrédit sur le rugby par des attaques, des critiques et des paroles dénigrantes envers l’EPCR ».
Le 31 juillet 2018, le requérant et le RCT déposèrent plainte avec constitution de partie civile contre l’EPCR du chef de diffamation publique envers un particulier. Le 25 octobre 2019, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Toulon renvoya l’EPCR et son directeur, V.G., devant le tribunal correctionnel de Toulon.
Le 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Toulon déclara l’EPCR et V.G. coupables de diffamation publique à l’encontre du requérant.
Le 5 octobre 2020, la cour d’appel d’Aix en Provence confirma le jugement du tribunal correctionnel, jugeant qu’en affirmant dans son communiqué de presse que le requérant avait été sanctionné pour des propos qui démontraient un comportement homophobe, l’EPCR avait dénaturé les termes de la décision de la commission de discipline.
Le 23 novembre 2021, la Cour de cassation cassa et annula sans renvoi l’arrêt d’appel, considérant notamment que n’était caractérisée aucune dénaturation.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant reproche aux juridictions internes de ne pas avoir protégé son droit au respect de sa réputation.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La publication du communiqué de presse sur le site internet de l’EPCR a ‑ t-elle eu des conséquences d’une gravité suffisante pour rendre l’article 8 de la Convention applicable en l’espèce (voir notamment Vucina c. Croatie (déc.), n o 58955/13, §§ 30 à 32, 24 septembre 2019) ?
2. Le grief tiré de l’article 8 a-t-il été soulevé en substance par le requérant devant les juridictions internes ?
3. En cas de réponse positive aux questions n os 1 et 2, l’État défendeur a ‑ t ‑ il respecté ses obligations positives visant à garantir au requérant le droit au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ? En particulier, l’examen opéré par les juridictions internes est-il conforme aux critères qui découlent de la jurisprudence de la Cour (voir notamment Von Hannover c. Allemagne (n o 2) [GC], n os 40660/08 et 60641/08 , §§ 108 ‑ 113, CEDH 2012 et Petrie c. Italie , n o 25322/12 , § 45, 18 mai 2017) ?
Les parties sont invitées à produire le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général devant la Cour de cassation.
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