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EBAKO c. BELGIQUE

Doc ref: 65175/19 • ECHR ID: 001-219374

Document date: August 31, 2022

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EBAKO c. BELGIQUE

Doc ref: 65175/19 • ECHR ID: 001-219374

Document date: August 31, 2022

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Publié le 19 septembre 2022

TROISIÈME SECTION

Requête n o 65175/19 Yannic EBAKO contre la Belgique introduite le 17 décembre 2019 communiquée le 31 août 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne un ressortissant camerounais arrivé le 2 mars 2018 sur le territoire belge et immédiatement placé en détention à la frontière. Il fut débouté de sa demande d’asile par une décision du Conseil du contentieux des étrangers du 7 mai 2018. Libéré le 16 mai 2018, il fit une demande de régularisation qui fut rejetée à la suite de quoi un ordre de quitter le territoire (OQT) lui fut délivré le 11 avril 2019. Arrêté à son domicile, il fit l’objet d’un nouvel OQT avec maintien dans un lieu déterminé le 23 septembre 2019. Le requérant introduisit une requête de mise en liberté le 27 septembre 2019, se plaignant notamment d’une violation de l’article 8 de la Convention au motif que les services de police ont procédé à une intrusion dans son domicile sans son consentement. La chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège ordonna sa libération le 4 octobre 2019 tenant pour établie la violation de domicile. L’ordonnance fut réformée par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège dans un arrêt du 22 octobre 2019 qui ordonna le maintien du requérant en détention. En ce qui concerne la violation alléguée du domicile, la cour d’appel releva que les policiers avaient déclaré avoir reçu le consentement verbal du requérant et qu’à tout le moins, il ne s’était pas opposé à l’entrée des policiers. Le 14 novembre 2019, le requérant fut libéré pour raisons médicales. Le 20 novembre 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant contre cet arrêt au motif qu’en raison de sa libération, le pourvoi était devenu sans objet.

Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que malgré sa libération ordonnée par la chambre du conseil le 4 octobre 2019, il n’y a eu finalement aucun contrôle de la détention qu’il a subie entre le 23 septembre et le 14 novembre 2019 en raison de l’application par la Cour de cassation de sa jurisprudence « sans objet ».

Invoquant en outre une violation de l’article 8 de la Convention, il se plaint que la police est entrée à son domicile sans autorisation, ni mandat judiciaire.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. Le requérant a-t-il pu obtenir qu’un tribunal statue définitivement sur la légalité de la privation de liberté qu’il a subie entre le 23 septembre et le 14 novembre 2019 conformément à l’article 5 § 4 de la Convention (les principes généraux sont énoncés notamment dans Khlaifia et autres c. Italie [GC] n o 16483/12, §§ 128-131, 15 décembre 2016, et Muhammad Saqawat , n o 54962/18, § 63, 30 juin 2020) ?

2. L’arrestation du requérant à son domicile était-elle prévue par la loi et nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et/ou à la prévention des infractions pénales au sens de l’article 8 de la Convention (voir Sabani c. Belgique , n o 53069/15, §§ 41-58, 8 mars 2022, et références citées) ?

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