COLCOMBET ET LE GALL DU TERTRE c. FRANCE
Doc ref: 59984/21 • ECHR ID: 001-220081
Document date: September 19, 2022
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Publié le 10 octobre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 59984/21 François COLCOMBET et Patrice LE GALL DU TERTRE contre la France introduite le 8 décembre 2021 communiquée le 19 septembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation des requérants, François Colcombet, magistrat honoraire et député à la retraite, ainsi que Patrice Le Gall du Tertre, réalisateur à la retraite, pour complicité de diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique en la personne de G.F., ancien magistrat et retraité.
G.F. fut en charge de l’information judiciaire relative à l’assassinat à Lyon, en 1975, du juge F. Renaud, qui aboutit à un non-lieu en 1992. Dans un documentaire diffusé les 1 er et 8 juillet 2015 sur la chaîne de télévision France 3, intitulé « le juge Renaud, un homme à abattre » et réalisé par le second requérant en collaboration avec le fils de F. Renaud, le premier requérant fit des commentaires sur le comportement de G.F. dans sa conduite de l’instruction.
G.F. déposa une plainte avec constitution de partie civile, faisant valoir que les propos tenus par le premier requérant dans le documentaire insinuaient qu’en sa qualité de magistrat chargé de l’affaire, il aurait fait preuve d’une inertie délibérée pour couvrir l’assassinat du juge F. Renaud, en raison de considérations politiciennes ou partisanes. Les requérants furent cités par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de complicité de diffamation envers un magistrat. Par un jugement du 13 mars 2019, le tribunal jugea les propos de F. Colcombet diffamatoires mais, retenant la bonne foi des requérants, il les relaxa. Par un arrêt du 10 mars 2020, saisie par G.F., la cour d’appel de Versailles retint le caractère diffamatoire des propos, tout en refusant aux requérants le bénéfice de la bonne foi en raison d’une « base factuelle fausse » et de l’absence de possibilité pour G.F. de présenter ses observations avant la diffusion du documentaire. Elle les condamna solidairement à payer à ce dernier 3 000 euros (EUR) de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, ainsi que 7 000 EUR au titre des frais de procédure. Elle ordonna également la publication du dispositif de la décision de condamnation dans deux journaux, aux frais des requérants. Le 8 juin 2021, la Cour de cassation rejeta les moyens des pourvois des requérants, soit pour non-admission, soit, s’agissant du moyen tiré de la violation de leur droit à la liberté d’expression, en reprenant la motivation de la cour d’appel.
Devant la Cour, les requérants soutiennent que leur condamnation est contraire aux exigences de l’article 10 de la Convention.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit des requérants à la liberté d’expression, et spécialement de leur droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention ? En particulier, les propos litigieux reposaient-ils sur une base factuelle suffisante ?
Les parties sont invitées à communiquer à la Cour un exemplaire du documentaire intitulé « le juge Renaud, un homme à abattre », diffusé les 1 er et 8 juillet 2015 sur la chaîne de télévision France 3.
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