Lexploria - Legal research enhanced by smart algorithms
Lexploria beta Legal research enhanced by smart algorithms
Menu
Browsing history:

CRESTIN c. FRANCE

Doc ref: 39004/21 • ECHR ID: 001-220080

Document date: September 19, 2022

  • Inbound citations: 0
  • Cited paragraphs: 0
  • Outbound citations: 2

CRESTIN c. FRANCE

Doc ref: 39004/21 • ECHR ID: 001-220080

Document date: September 19, 2022

Cited paragraphs only

Publié le 10 octobre 2022

CINQUIÈME SECTION

Requête n o 39004/21 Anais CRESTIN contre la France introduite le 1 er septembre 2021 communiquée le 19 septembre 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne la procédure de retour de deux enfants auprès de leur père en Argentine, en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Le 7 février 2020, la requérante quitta le domicile familial situé en Argentine pour se rendre en France, accompagnée de ses deux enfants, C. et D., nés respectivement en septembre 2015 et en mai 2018 en Argentine. Le 13 février 2020, elle déposa devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon une requête en divorce.

À la suite d’une demande de retour des enfants déposée par le père le 18 mars 2020 auprès de l’autorité centrale de l’État requérant, l’Argentine, et d’un échange entre cette autorité et l’autorité centrale de l’État requis, la France, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers assigna, par un acte du 12 août 2020, la requérante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers. Il demanda que soit ordonné le retour des enfants en Argentine, en application de la Convention de La Haye (article 1210-4 du code de l’organisation judiciaire).

Par un jugement du 27 octobre 2020, le juge aux affaires familiales constata que, si le déplacement des enfants était illicite, il existait un risque grave que le retour des enfants en Argentine ne les expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne les place dans une situation intolérable, au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye. Il rejeta en conséquence la demande de retour immédiat des enfants mineurs dans ce pays. Le père des enfants fit appel.

Le 15 décembre 2020, la directrice de l’école du fils de la requérante mit en œuvre la procédure d’information préoccupante prévue par l’article R. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) en raison des « révélations ... faites » par l’enfant C. relatives à un prétendu abus sexuel commis par son père en Argentine.

Par un arrêt du 28 avril 2021, la cour d’appel de Montpellier confirma le jugement déféré en ce qu’il avait constaté que le déplacement des enfants était illicite, l’infirma sur la question du risque et ordonna le retour des enfants en Argentine au domicile familial.

Le 30 septembre 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante. Concernant le grief tiré de la violation des articles 3 et 8 de la Convention, la décision est motivée de la manière suivante :

« 4. La cour d’appel a constaté qu’avant son départ en France, [la requérante] n’avait jamais fait part de ses suspicions d’abus sexuels sur les enfants par leur père, en dépit de consultations auprès de spécialistes pour des troubles de comportement de l’aîné, et que, si, lors de son arrivée, elle les avait confiés à son frère, elle n’en avait pas fait état dans sa requête en divorce, invoquant comme premier motif l’infidélité de son époux, et proposant d’octroyer à celui-ci un droit de visite et d’hébergement pour au moins un mois de vacances.

5. Elle a relevé qu’en Argentine, aucun des professionnels ayant suivi les enfants depuis plusieurs années n’avait relayé de difficultés et qu’en France, les attestations produites émanaient de médecins ou psychologue ne les ayant rencontré qu’une ou deux fois, que les témoignages produits par [la requérante] ne faisaient que rapporter les dires de celle-ci, les vidéos confortant sa thèse, et évoquées par un témoin n’ayant jamais été versées aux débats, et qu’enfin les déclarations [d’un des enfants] accusant son père d’abus sexuels, non produites devant elle, étaient intervenues après plusieurs semaines d’interdiction de contacts, lors d’un entretien enregistré précisément à cette fin, faisant ainsi ressortir des éléments de contexte peu propices à en admettre la crédibilité.

6. En l’état de ces constatations et appréciations, c’est en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant, sans se contredire et par une décision motivée que la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’ordonner des mesures d’investigations, a souverainement estimé que [la requérante] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un danger grave ou de création d’une situation intolérable au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, de sorte que le retour des enfants dans l’État de leur résidence habituelle devait être ordonné. »

Parallèlement, la requérante déposa une plainte pénale. Après une reprise d’enquête décidée pour donner suite au courrier du 26 juillet 2021 adressé au procureur de la République par le directeur du pôle protection de l’enfance et activités pénales attestant de propos circonstanciés de l’enfant C. à l’encontre de son père, une confrontation fut organisée. L’enfant déclara alors qu’il avait inventé les faits. Le 21 septembre 2021, le procureur de la République informa l’avocat de la requérante que sa plainte pénale était classée sans suite.

Enfin, selon la requérante, un arrêt de la Cour nationale criminelle et correctionnelle de Buenos Aires fut rendu le 26 août 2021 ainsi qu’un jugement du tribunal civil de Buenos Aires le 23 novembre 2021.

Sous l’angle de l’article 8, la requérante dit avoir été victime, en raison de la décision de la cour d’appel validée par la Cour de cassation, d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. Elle se plaint d’un défaut de motivation et considère que la question de l’existence d’un risque grave pour les enfants en cas de retour au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye, impliquait, en particulier, de tenir compte de la procédure d’information préoccupante de l’article R. 226- 2 -2 du CASF et de l’enquête pénale diligentée à la suite de sa plainte.

QUESTIONS AUX PARTIES

Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ? Le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à ordonner le retour des deux enfants auprès de leur père en Argentine a-t-il été équitable ? En particulier, la requérante a-t-elle été en mesure de faire valoir pleinement ses arguments, notamment en ce qui concerne l’allégation de « risque grave », en cas de retour des enfants en Argentine, et bénéficié, de la part des juridictions internes, d’un examen effectif et d’une décision suffisamment motivée ( X c. Lettonie [GC], n o 27853/09, §§ 106-107 et 115 Ã 118, 26 novembre 2013, et Y.S. et O.S . c. Russie n o 17665/17, §§ 105-106, 15 juin 2021) ?

La requérante par ailleurs est invitée à fournir à la Cour une copie des originaux de l’arrêt de la Cour nationale criminelle et correctionnelle de Buenos Aires du 26 août 2021 et du jugement du tribunal civil de Buenos Aires du 23 novembre 2021.

Les parties sont invitées à fournir, le cas échéant, à la Cour toute autre décision judiciaire ultérieure concernant la présente affaire.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2026

LEXI

Lexploria AI Legal Assistant

Active Products: EUCJ + ECHR Data Package + Citation Analytics • Documents in DB: 401132 • Paragraphs parsed: 45279850 • Citations processed 3468846