MGN Limited c. Royaume-Uni (déc.)
Doc ref: 72497/17 • ECHR ID: 002-13836
Document date: September 20, 2022
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Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Octobre 2022
MGN Limited c. Royaume-Uni (déc.) - 72497/17
Décision 20.9.2022 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Obligation pour un éditeur de presse de payer à des plaignants des « honoraires de succès » et des primes d’assurance jugée se situer dans les limites de l’ample marge d’appréciation applicable eu égard au caractère extrême et illégal des pratiques de ses journalistes et à la gravité des atteintes portées à la vie privée des intéressés : irrecevable
En fait – La société requérante, éditrice de trois journaux nationaux, fut reconnue coupable d’atteinte à la vie privée au terme d’une procédure qui avait été engagée contre elle par un groupe de personnes (parmi lesquelles figuraient principalement des célébrités, des personnalités du monde de la télévision et des footballeurs). Dans le cadre de cette procédure, la requérante reconnut que ses journalistes avaient écouté les messages vocaux laissés sur les téléphones portables des plaignants afin de prendre connaissance frauduleusement d’informations à caractère privé ou confidentiel qui avaient été laissées dans ces messages par ou pour les plaignants, qu’ils avaient eu recours à des enquêteurs privés afin d’obtenir frauduleusement des informations à caractère privé et qu’ils avaient publié des articles à partir desdites informations.
Une procédure parallèle que les plaignants avaient engagée en réaction à l’arrêt rendu par la Cour dans la précédente affaire MGN Limited c. Royaume-Uni , apparemment dans le but de préjuger la décision qui serait rendue dans le cadre de l’évaluation des coûts, aboutit à la conclusion que si leur action était couronnée de succès les plaignants pourraient recouvrer le montant des « honoraires de succès » prévus par l’accord d’exigibilité conditionnelle des honoraires qu’ils avaient conclu avec leurs représentants, ainsi que le montant des primes des assurances couvrant le risque de condamnation à payer les dépens de la partie adverse qu’ils avaient souscrites.
Invoquant l’article 10, la requérante se plaint devant la Cour d’avoir été condamnée à payer les honoraires de succès dus par les plaignants, dont le montant dépassait 600 000 livres sterling (GBP) pour les affaires réglées à l’amiable et 1,4 million de GBP pour les affaires ayant abouti à un procès, ainsi que les primes des assurances que les plaignants avaient souscrites, dont le montant dépassait respectivement 200 000 GBP et 632 000 GBP.
En droit – Article 10 : Dans le cadre de la précédente affaire MGN Limited , le principal grief de la requérante portait sur sa condamnation à payer les honoraires de succès que prévoyait l’accord que la plaignante avait passé avec ses représentants. La Cour a jugé qu’il était disproportionné, au regard des buts légitimes visés, d’imposer à la requérante de verser à la plaignante le montant desdits honoraires de succès. C’est toutefois essentiellement de manière abstraite qu’elle a analysé la proportionnalité du mécanisme en cause : elle a examiné s’il était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre le but légitime visé que les défendeurs n’ayant pas obtenu gain de cause pussent être condamnés à payer les honoraires de succès dus par les plaignants, et elle n’a fait référence aux faits de l’affaire dont elle avait à connaître qu’après être parvenue à la conclusion que, nonobstant l’ampleur de la marge d’appréciation dont jouissait l’État en matière de mesures d’ordre général visant des intérêts sociaux et économiques, le mécanisme litigieux outrepassait les limites de cette marge d’appréciation.
Si les conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans le cadre de la précédente affaire MGN Limited ne peuvent être considérées comme valant uniquement pour les faits spécifiques de cette affaire, il ne s’ensuit pas pour autant que la possibilité qu’une société de médias défenderesse dans une procédure puisse être condamnée à payer les honoraires de succès dus par le plaignant emporte inévitablement violation de l’article 10. Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans la précédente affaire MGN Limited , la Cour a clairement indiqué qu’il s’agit d’un domaine dans lequel l’État jouit de fait d’une marge d’appréciation très importante : non seulement il doit trouver un juste équilibre entre la liberté d’expression de la société de médias défenderesse et le droit d’accès à un tribunal du plaignant, mais il applique une politique économique et sociale, et en pareil cas la Cour respecte d’ordinaire le jugement du législateur relativement à la nature de l’intérêt public, à moins que ce jugement ne soit manifestement dépourvu de base raisonnable. La nécessité de faire preuve de la plus grande prudence lorsque des mesures prises par une autorité nationale sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de problèmes d’intérêt général a amené la Cour à conclure que la possibilité que le défendeur dans une procédure soit condamné à payer les honoraires de succès dus par le plaignant excédait l’ample marge d’appréciation reconnue à l’État.
Tenant compte de sa jurisprudence en matière de journalisme responsable, la Cour note que la procédure dirigée contre la requérante qui se trouve à l’origine de la présente affaire portait sur des activités d’un tout autre ordre. La requérante a reconnu que, de manière régulière, des journalistes employés par elle s’étaient livrés à des actes illicites (par exemple le piratage de téléphones portables) dans le but d’obtenir des informations intrinsèquement privées et avaient par la suite publié dans ses journaux des articles qu’ils n’auraient autrement pas été en mesure de publier. Elle a également admis que certaines des informations privées qui avaient été recueillies par des enquêteurs privés l’avaient peut-être été au moyen de techniques parmi lesquelles figurait l’imposture (sorte de tromperie consistant notamment à prétendre frauduleusement être la personne qui a le droit d’obtenir une information donnée ou à convaincre d’une autre manière, par une forme de supercherie, le détenteur de l’information de la communiquer).
Les journalistes employés par la requérante savaient que leurs activités étaient répréhensibles. Par ailleurs, ces activités ont eu des répercussions importantes pour les plaignants. Il était certes possible que le public s’intéressât à la vie privée des plaignants ; en principe, la divulgation de celle-ci ne relevait toutefois pas de l’intérêt public. Comme l’a noté la Cour suprême, l’affaire n’était pas de nature à laisser la requérante ou ses agents entretenir un quelconque espoir, et moins encore une quelconque attente, que la fin fût considérée comme justifiant les moyens, c’est-à-dire que les pratiques litigieuses leur permissent d’obtenir des informations qu’il serait dans l’intérêt public de divulguer. En conséquence, si les activités de la requérante constituaient une atteinte extrême et illicite au droit des plaignants au respect de leur vie privée, il est impossible de considérer qu’elles concernaient la participation de l’intéressée à la discussion de questions présentant un intérêt général légitime. La conclusion formulée par la Cour dans la précédente affaire MGN Limited , qui consistait à dire que la possibilité que la défenderesse fût condamnée à payer les honoraires de succès outrepassait l’ample marge d’appréciation dont jouissait l’État, ne peut donc pas être appliquée automatiquement en l’espèce. La Cour souscrit à cet égard aux conclusions de la Cour suprême : il s’agit de faire preuve de prudence avant de conclure qu’une affaire porte sur des pratiques de collecte d’informations d’une nature à ce point extrême qu’elles échapperaient à la règle générale établie dans le premier arrêt MGN Limited (à savoir que, lorsque le défendeur dans une procédure est un journal ou un radiodiffuseur, la possibilité qu’il soit condamné à payer les honoraires de succès emporte normalement violation de ses droits découlant de l’article 10). Eu égard au caractère persistant, invasif et flagrant des piratages et impostures illicites qui ont eu lieu en l’espèce ainsi qu’à l’absence totale d’intérêt public des informations que ces pratiques étaient susceptibles de révéler et ont de fait révélé, la présente affaire n’est toutefois pas de nature à permettre à la requérante de légitimement se prévaloir de cette règle.
La condamnation de la requérante à payer les honoraires de succès dus par les plaignants s’analyse en une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de ses droits découlant de l’article 10. Pour les motifs que la Cour a indiqués dans son précédent arrêt MGN Limited , il est clair que cette ingérence était prévue par la loi, qu’elle visait un but légitime, et, en ce qui concerne sa proportionnalité, que le mécanisme des accords d’exigibilité conditionnelle des honoraires était indubitablement défectueux dans la mesure où il autorisait la condamnation d’une partie à payer les honoraires de succès dus par la partie adverse. La requérante ayant fondé son argumentation principalement sur la règle établie par la Cour dans ledit arrêt MGN Limited et non sur les faits propres à l’espèce, il est néanmoins impossible de déterminer dans quelle mesure les défauts de ce mécanisme ont affecté la procédure interne, et en particulier de dire si les plaignants avaient les moyens de financer leur action en justice et donc d’avoir accès à un tribunal sans avoir recours à un accord d’exigibilité conditionnelle des honoraires. Cela étant, compte tenu du fait que les activités de la requérante étaient très loin de correspondre au concept de journalisme responsable et du fait que les articles qu’elle a publiés ne communiquaient pas, tant s’en faut, des informations et des idées sur des questions d’intérêt public, on ne saurait accorder un grand poids à ses intérêts sur le terrain de l’article 10 au moment de déterminer si l’ingérence était proportionnée au but légitime qu’elle visait. Par ailleurs, eu égard à la gravité de l’atteinte qui a été portée à la vie privée des plaignants, il faut accorder d’autant plus de poids à leur droit d’accès à un tribunal. En conséquence, même si les défauts en cause ont eu des répercussions négatives sur la requérante, on ne peut conclure que, dans les circonstances de l’espèce, la condamnation de l’intéressée à payer les honoraires de succès dus par les plaignants ait outrepassé la large marge d’appréciation reconnue aux États en matière de mesures d’ordre général visant des intérêts sociaux et économiques. On ne peut davantage conclure qu’il n’a pas été ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents qui étaient en jeu.
Contrairement à la situation qui était au cœur de la précédente affaire MGN Limited , la requérante dénonce également en l’espèce sa condamnation au paiement des primes des assurances qu’avaient souscrites les plaignants. Or si imposer aux défendeurs malheureux de payer les honoraires de succès dus par la partie adverse vise à indemniser les avocats concernés pour leur travail dans des affaires non couronnées de succès, leur imposer de payer les primes de l’assurance souscrite par la partie adverse ne revient pas à les contraindre à contribuer au financement d’autres procédures ou de l’accès à la justice en général. En conséquence, les arguments qui plaident en faveur de la possibilité de condamner un défendeur malheureux au paiement des primes de l’assurance de la partie adverse sont plutôt plus forts que ceux qui militent en faveur de la possibilité de condamner pareil défendeur au paiement des honoraires de succès dus par la partie adverse. Cela étant, pour les mêmes raisons que celles retenues relativement à sa condamnation à payer les honoraires de succès, l’obligation qui a été faite à la requérante de payer les primes d’assurance en question n’a pas outrepassé la large marge d’appréciation dont jouissaient les autorités en la matière.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir aussi MGN Limited c. Royaume-Uni , n o 39401/04, 18 janvier 2011, résumé juridique ; Coventry c. Royaume-Uni , n o 6016/16, 11 octobre 2022, résumé juridique )
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