Lexploria - Legal research enhanced by smart algorithms
Lexploria beta Legal research enhanced by smart algorithms
Menu
Browsing history:

THILL c. BELGIQUE et 1 autre affaire

Doc ref: 31559/12;42150/22 • ECHR ID: 001-220075

Document date: September 21, 2022

  • Inbound citations: 0
  • Cited paragraphs: 0
  • Outbound citations: 2

THILL c. BELGIQUE et 1 autre affaire

Doc ref: 31559/12;42150/22 • ECHR ID: 001-220075

Document date: September 21, 2022

Cited paragraphs only

Publié le 10 octobre 2022

TROISIÈME SECTION

Requêtes n os 31559/12 et 42150/22 Jacques THILL et Jacqueline THILL contre la Belgique et Lucien VERKEST et Jan VERKEST contre la Belgique introduites respectivement le 23 mai 2012 et le 27 mai 2012 communiquées le 21 septembre 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

Les requêtes concernent des procédures pénales menées à la suite de la découverte, en 1999, en Belgique de dioxine dans des farines animales utilisées pour l’alimentation des poulets.

Lucien et Jan Verkest étaient les dirigeants de l’entreprise NV Verkest spécialisée dans la fonte des graisses. Ils ont été condamnés à deux ans d’emprisonnement avec sursis partiel et à une amende avec confiscation pour faux et usages de faux, et tromperie sur la marchandise. Dans son arrêt du 10 décembre 2010, la cour d’appel de Gand releva qu’ils avaient fourni des graisses animales aux fabricants d’aliments composés pour bétail alors qu’ils savaient qu’il s’agissait d’un mélange de graisses animales et techniques (contenant de la dioxine) et n’avaient pas procédé à un contrôle de qualité. Les graisses contaminées à la dioxine avaient été livrées à Verkest par Fogra, société spécialisée dans la collecte des huiles de friture, et dirigée par Jacques et Jacqueline Thill. Un des conteneurs d’huile de friture contenait de l’huile venant de transformateurs contenant de la dioxine. Jacques et Jacqueline Thill furent condamnés par l’arrêt précité de la cour d’appel de Gand à un an d’emprisonnement et à une amende pour leur manque de vigilance. Par un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de cassation rejeta les pourvois introduits par les quatre requérants contre l’arrêt précité de la cour d’appel de Gand. Les quatre requérants ont introduit leurs requêtes devant la Cour en 2012.

L’instruction judiciaire a été précédée d’une enquête administrative menée par les agents du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture durant laquelle Lucien et Jan Verkest ont été interrogés sans la présence d’un avocat. Le procès des requérants s’est déroulé sous l’empire des règles en vigueur avant la loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle (« CIC ») et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, entrée en vigueur le 1 er janvier 2012 (« loi Salduz »). Les auditions et interrogatoires des requérants furent menés sans la présence physique d’un avocat.

Le 6 mars 2020, la Cour a été informée du décès de Jan Verkest. Ses ayants droit, sa veuve et leurs deux enfants ont indiqué leur souhait de poursuivre l’instance et ont soumis les documents de la qualité d’ayants droit en droit national.

Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, Lucien et Jan Verkest se plaignent que, durant les auditions menées par les enquêteurs administratifs ainsi que celles menées durant leur privation de liberté, ils ont fait des déclarations auto-incriminantes qui ont directement servi à fonder leur culpabilité et à les condamner, alors qu’ils n’avaient pas été dûment informés de leur droit de garder le silence et n’avaient pas bénéficié de la présence d’un avocat.

Invoquant la même disposition, Jacques et Jacqueline Thill se plaignent que, durant l’interrogatoire mené par le juge d’instruction lors de leur arrestation, le premier a fait des déclarations auto-incriminantes qui ont directement servi à fonder leur culpabilité et à les condamner, alors qu’ils n’avaient pas été dûment informés de leur droit de garder le silence et n’avaient pas bénéficié de la présence d’un avocat.

QUESTIONS AUX PARTIES

Questions spécifiques dans la requête n o 42150/22

1. L’article 6 de la Convention est-il applicable sous son volet pénal à la phase administrative de la procédure ( Beuze c. Belgique ([GC] n o 71409/10, § 119 et références citées, 9 novembre 2018) ?

2. Dans le dossier de Jan et Lucien Verkest, les parties sont invitées à fournir les pièces listées dans l’inventaire annexé au formulaire de requête.

Questions générales

3. Les requérants ont-ils bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ?

En particulier, eu égard aux principes énoncés par la Grande Chambre dans l’arrêt Beuze , précité, §§ 151‑194, peut-on considérer que la procédure menée contre les requérants a été équitable dans son ensemble ?

Le Gouvernement est invité à indiquer si et comment les juridictions internes ont mesuré l’impact de ces lacunes procédurales sur l’équité globale du procès. À cette fin, le Gouvernement est invité à prendre en compte, dans la mesure où ils sont pertinents, les facteurs non exhaustifs qui découlent de la jurisprudence de la Cour ( Ibrahim et autres c. Royaume-Uni , ([GC] n os 50541/08 et 3 autres, § 274, 13 septembre 2016, et Beuze , précité, § 150).

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2026

LEXI

Lexploria AI Legal Assistant

Active Products: EUCJ + ECHR Data Package + Citation Analytics • Documents in DB: 401132 • Paragraphs parsed: 45279850 • Citations processed 3468846