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SPÎNU v. ROMANIA

Doc ref: 17/19 • ECHR ID: 001-216002

Document date: February 4, 2022

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SPÎNU v. ROMANIA

Doc ref: 17/19 • ECHR ID: 001-216002

Document date: February 4, 2022

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Publiée le 21 février 2022

QUATRIÈME SECTION

Requête n o 17/19 Constantin-Lucian SPÎNU contre la Roumanie introduite le 19 novembre 2019 communiquée le 4 février 2022

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne le refus d’octroyer au requérant, qui purgeait à la prison de Bucarest-Jilava une peine de vingt-trois ans d’emprisonnement, une permission de sortie pendant 24 heures afin de maintenir ses liens familiaux avec sa grand-mère âgée de 86 ans, qui se trouvait dans l’impossibilité de se déplacer pour lui rendre visite en prison (article 98 § 1 de la loi n o 254/2013). La décision de la prison du 17 septembre 2019 fut confirmée, sur contestation du requérant, par une décision du 26 septembre 2019, du juge délégué pour l’exécution des peines et, en dernier ressort, par une décision du 24 octobre 2019 du tribunal de première instance de Bucarest. Le tribunal constata que le requérant avait eu un bon comportement en détention, qu’il avait participé à des programmes socio-culturels, qu’il avait travaillé en prison pendant plus de 7 ans, mais que pendant les deux dernières années précédant sa demande n’avait plus sollicité des informations concernant sa famille et n’avait plus reçu des visites. De ce fait, il n’y avait aucun élément permettant de penser que l’octroi de la permission en cause était de nature à faire resserrer ses liens familiaux. Selon le tribunal, le requérant, qui avait été condamné pour des infractions commises en état de récidive, n’avait pas avancé des arguments suffisants pour justifier l’octroi de cette permission « compte tenu [de son] comportement (...), dans le but de le discipliner et afin qu’il puisse développer une attitude adéquate envers les valeurs sociales ». Le requérant allègue avoir été empêché de maintenir des contacts avec sa famille et invoque l’article 8 de la Convention.

QUESTIONS AUX PARTIES

Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du refus des autorités nationales de lui permettre de bénéficier d’une permission de sortie pendant 24 heures afin de maintenir le contact avec sa grand-mère ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 (voir, mutatis mutandis , Khoroshenko c. Russie [GC], n o 41418/04, §§ 116 ‑ 126, CEDH 2015) ?

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