PATOLETA v. POLAND
Doc ref: 31292/17 • ECHR ID: 001-217862
Document date: May 9, 2022
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Publié le 30 mai 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête n o 31292/17 Artur PATOLETA contre la Pologne introduite le 20 avril 2017 communiquée le 9 mai 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge ( article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ).
Le requérant a été déclaré coupable de fabrication illicite de stupéfiants et condamné à ce titre à une peine de cinq ans d’emprisonnement et à une amende. Il ressort des jugements successifs des juridictions nationales impliquées que la condamnation du requérant a été fondée sur les dépositions effectuées au cours de l’enquête par le complice de l’intéressé, lesquelles dépositions avaient constitué en l’espèce le principal élément de preuve à charge contre le requérant. Le témoin en question a été jugé dans une procédure pénale séparée. Au cours du procès du requérant il s’est prévalu de son droit de garder le silence.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation pénale a été fondée, dans une mesure déterminante, sur les dépositions du témoin que lui-même n’avait pas pu interroger ou faire interroger.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. En l’espèce, le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? Plus particulièrement, a-t-il eu l’occasion adéquate d’interroger ou faire interroger le principal témoin à charge, comme l’exige l’article 6 § 3 d) de la Convention (voir, en particulier, Al Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], n os 26766/05 et 22228/06, § 118, 15 décembre 2011) ?
2. Existait-il en l’espèce un motif sérieux justifiant l’impossibilité faite au requérant d’interroger ou faire interroger le principal témoin à charge ?
3. Les dépositions faites par le principal témoin à charge au cours de l’enquête constituaient-elles l’unique ou principal élément de preuve à charge contre l’intéressé ? Dans l’affirmative, la difficulté occasionnée aux droits de la défense du requérant en conséquence d’admission, en tant qu’élément de preuve à charge contre l’intéressé, des dépositions faites par le témoin que l’intéressé n’a jamais eu occasion d’interroger ou faire interroger, a-t-elle été suffisamment compensée par la mise en place des garanties procédurales adéquates, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ?
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