HEJOSZ v. POLAND
Doc ref: 46854/20 • ECHR ID: 001-218107
Document date: June 1, 2022
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Publié le 20 juin 2022
PREMIÈRE SECTION
Requête n o 46854/20 Krzysztof HEJOSZ contre la Pologne introduite le 21 septembre 2020 communiquée le 1er juin 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la révocation par le ministre de la Justice de la délégation d’un juge affecté à une juridiction de degré supérieur sur la base de critères inconnus, sans aucune motivation et sans la possibilité pour le juge concerné de soumettre la décision ministérielle sur ce point à un contrôle juridictionnel.
Le requérant exerce la fonction de juge de tribunal régional de Katowice.
En vertu d’une décision du ministre de la Justice du 13 mars 2013, le requérant fut affecté par délégation à la cour d’appel de Cracovie pour une durée indéterminée. Le 20 mars 2017, en se fondant sur l’article 77 § 4 de la loi sur l’organisation des juridictions de l’ordre judiciaire ( Prawo o ustroju sądów powszechnych ; « la loi Pusp »), le ministre impliqué révoqua la délégation du requérant avec effet à compter de 31 mars 2017. La décision ministérielle sur ce point n’était accompagnée d’aucune motivation.
Le 25 avril 2017, le requérant saisit la Cour constitutionnelle de recours l’invitant à déclarer que l’article 77 § 4 de la loi – pour autant, entre autres, qu’il n’indiquât aucun critère pour révoquer la délégation d’un juge ni ne prévit aucune possibilité de soumettre une telle révocation à un contrôle juridictionnel - était contraire aux articles 45 alinéa 1 (droit à un tribunal) combiné aux articles 78 (droit à un recours contre les jugements et décisions rendus en première instance), 10 (principe de séparation des pouvoirs) et 173 (principe d’indépendance des cours et tribunaux) de la Constitution.
Le 18 juin 2019, la Cour constitutionnelle ne donna pas suite au recours de l’intéressé, considérant que le requérant n’avait pas indiqué de décision définitive le concernant, au sens de l’article 73 de la Constitution, laquelle était nécessaire pour déclencher son contrôle de constitutionnalité. Un membre de la formation de jugement de la Cour constitutionnelle sur trois exprima un avis dissident. Le 17 juin 2020, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant contre sa décision.
Citant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours pour contester la décision ministérielle relative à la révocation de sa délégation.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint en outre que la décision ministérielle en question porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 de la Convention dans son volet « civil » s’applique-t-il en l’espèce ? (arrêts Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, CEDH 2007-II et Bilgen c. Turquie , n o 1571/07, 9 mars 2021)
2. Dans l’affirmative, le requérant a-t-il eu accès à un « tribunal » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. L’article 8 de la Convention s’applique-t-il aux doléances formulées par le requérant en l’espèce ? (arrêt Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, 25 septembre 2018)
4. Dans l’affirmative, la révocation par le ministre de la Justice de la délégation du requérant a-t-elle constitué une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence répondait-elle aux exigences de cette disposition de la Convention ?
5. Le requérant avait-il eu à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif par le biais duquel il aurait pu soumettre ses doléances aux instances nationales compétentes ?
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