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Order of the Court (Sixth Chamber) of 12 November 2015.

AFT Pharmaceuticals Ltd v Mundipharma GmbH.

C-669/13 P-DEP • 62013CO0669(01) • ECLI:EU:C:2015:758

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Order of the Court (Sixth Chamber) of 12 November 2015.

AFT Pharmaceuticals Ltd v Mundipharma GmbH.

C-669/13 P-DEP • 62013CO0669(01) • ECLI:EU:C:2015:758

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ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

12 novembre 2015 ( * )

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C‑669/13 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 16 janvier 2015,

AFT Pharmaceuticals Ltd, établie à Takapuna (Nouvelle-Zélande), représentée par M e M. Nentwig, Rechtsanwalt,

partie requérante,

contre

Mundipharma GmbH, établie à Limburg an der Lahn (Allemagne), représentée par M e F. Nielsen, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de la dixième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, M me M. Berger et M. S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

rend la présente

Ordonnance

1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par AFT Pharmaceuticals Ltd (ci-après «AFT») dans le cadre de l’affaire C‑669/13 P.

2 Par un pourvoi introduit le 16 décembre 2013, Mundipharma GmbH (ci‑après «Mundipharma») a, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic) (T‑328/12, EU:T:2013:537), par lequel celui-ci avait rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 23 mai 2012 (affaire R 1788/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre elle-même et AFT.

3 Par son ordonnance du 21 octobre 2014, Mundipharma/OHMI (C‑669/13 P, EU:C:2014:2308), la Cour a rejeté ce pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. Mundipharma, ayant succombé en son unique moyen, a été condamnée aux dépens de la procédure de pourvoi.

4 Aucun accord n’étant intervenu entre Mundipharma et AFT sur le montant des dépens récupérables afférents à ladite procédure, AFT a introduit la présente demande.

Argumentation des parties

5 AFT demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à 3 763,80 euros.

6 Selon un détail des coûts que AFT a annexé à sa demande, ce montant se composerait, d’une part, de 3 600 euros au titre d’honoraires d’avocat, se rapportant, notamment, aux conseils et aux analyses relatifs au pourvoi ainsi qu’aux demandes introduites par Mundipharma, à la rédaction d’un mémoire en réponse dans cette procédure ainsi qu’à la correspondance effectuée à ces fins et, d’autre part, de 163,80 euros correspondant aux frais de port, de copies et de télécopies.

7 Mundipharma estime que les coûts réclamés par AFT vont au-delà des dépens récupérables prévus à l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour. La présentation des deux factures ne suffirait pas à démontrer le caractère indispensable des frais concernés, étant donné que, dans ces factures, il ne serait fait aucune référence à une réglementation nationale en matière de dépens ni à la loi allemande sur les honoraires d’avocats (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Par conséquent, il serait difficile de savoir comment AFT est parvenue à son avis de liquidation des dépens, ce qui vaudrait également pour les frais de port, de copies et de télécopies réclamés. Or, une taxation des dépens sans fondement serait contraire au principe de régularité de la procédure et la présente demande devrait, en conséquence, être rejetée dans son intégralité.

Appréciation de la Cour

8 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

9 Il découle du libellé de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, en ce sens, ordonnances Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85 DEP, EU:C:1995:366, point 14, ainsi que Comunidad autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Vizcaya e.a., C‑465/09 P‑DEP, EU:C:2013:112, point 22).

10 Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (voir, notamment, ordonnances C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, point 13, et France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, point 19).

11 À cet égard, pour autant que Mundipharma reproche à AFT de ne pas avoir fait référence à une réglementation nationale en matière de dépens, notamment à la loi allemande sur les honoraires d’avocats, force est de constater que, en statuant sur une demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats (voir ordonnances Emilio Pucci/El Corte Inglés, C‑104/05 P‑DEP, EU:C:2008:1, point 11, ainsi que Wedl & Hofmann/Reber Holding, C‑141/13 P‑DEP, EU:C:2015:133, point 21).

12 Le droit de l’Union ne prévoyant aucune disposition de nature tarifaire ou relative au temps de travail nécessaire, il incombe à ce juge d’apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu occasionner aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnances Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P‑DEP, EU:C:2013:302, point 20, ainsi que Wedl & Hofmann/Reber Holding, C‑141/13 P‑DEP, EU:C:2015:133, point 22).

13 C’est donc à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

14 En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, il importe de rappeler que ce dernier s’est traduit par une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de l’opposition formée par Mundipharma à l’enregistrement de la marque communautaire Maxigesic avait déjà donné lieu à un examen par l’OHMI et par le Tribunal.

15 En deuxième lieu, s’agissant de l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que le pourvoi contenait un moyen unique articulé, en substance, en deux branches, et ne soulevait aucune question de droit nouvelle ou d’une complexité particulière. En effet, par une ordonnance prise sur le fondement de l’article 181 du règlement de procédure, la Cour a rejeté ce moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

16 En ce qui concerne, en troisième lieu, les intérêts économiques en jeu, il y a lieu de relever que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, AFT avait un intérêt certain à obtenir la confirmation, au stade du pourvoi, de l’arrêt Mundipharma/OHMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic) (T‑328/12, EU:T:2013:537), par lequel le Tribunal avait rejeté le recours introduit par Mundipharma contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 23 mai 2012 (affaire R 1788/2010-4).

17 S’agissant, en quatrième lieu, de l’ampleur du travail fourni, il apparaît, au vu des constatations effectuées aux points 14 et 15 de la présente ordonnance, que l’établissement du mémoire en réponse déposé par AFT, qui était, par ailleurs, la seule pièce de procédure substantielle que cette partie a dû faire élaborer dans le cadre du pourvoi, n’a nécessité aucune analyse approfondie, même si, compte tenu de l’intérêt économique rappelé au point précédent et des arguments avancés dans la requête de Mundipharma, AFT a légitimement pu estimer nécessaire non seulement d’examiner la recevabilité du pourvoi, mais également d’aborder le fond de ce dernier.

18 En outre, en règle générale, la tâche procédurale d’un intervenant peut être considérée comme étant sensiblement facilitée par le travail de la partie au soutien de laquelle ce dernier est intervenu (voir, en ce sens, ordonnances CEF et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie, C‑105/04 P‑DEP et C‑113/04 P‑DEP, EU:C:2008:8, point 33, ainsi que France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, point 26).

19 Ainsi, la charge de travail occasionnée au conseil d’AFT par le pourvoi n’apparaît pas d’une importance particulière.

20 À cet égard, il convient encore de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance CEF et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie, C‑105/04 P‑DEP et C‑113/04 P‑DEP, EU:C:2008:8).

21 Or, en l’espèce, ainsi que Mundipharma l’a fait observer, AFT s’est limitée à produire, en annexe à sa demande de taxation des dépens, un détail des coûts sur lequel figurent les montants facturés, d’une part, au titre d’honoraires d’avocat et, d’autre part, au titre des frais de port, de copies et de télécopies, en énumérant, dans deux factures qui y sont jointes, d’une manière générale les prestations effectuées par l’avocat pour la représentation et le conseil d’AFT dans le cadre du pourvoi, sans que, toutefois, le temps de travail réalisé par l’avocat, le taux horaire appliqué ou encore les frais de communication et de copies aient aucunement été spécifiés.

22 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, et eu égard aux critères énoncés au point 12 de la présente ordonnance, la Cour estime, dès lors, qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour dans l’affaire C-669/13 P en fixant leur montant total à 3 380 euros.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

Le montant total des dépens que Mundipharma GmbH doit rembourser à AFT Pharmaceuticals Ltd est fixé à la somme de 3 380 euros.

Signatures

* Langue de procédure: l’allemand.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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