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Order of the Court (Ninth Chamber) of 15 January 2015.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA and Telefónica SA v European Commission.

C-587/13 P • 62013CO0587 • ECLI:EU:C:2015:18

  • Inbound citations: 3
  • Cited paragraphs: 2
  • Outbound citations: 35

Order of the Court (Ninth Chamber) of 15 January 2015.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA and Telefónica SA v European Commission.

C-587/13 P • 62013CO0587 • ECLI:EU:C:2015:18

Cited paragraphs only

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

15 janvier 2015 ( * )

«Pourvoi – Régime d’aides prévu par la législation fiscale espagnole – Disposition concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises établies sur le territoire espagnol d’amortir la survaleur résultant de l’acquisition d’une participation dans des entreprises non établies sur ce territoire – Décision déclarant le régime d’aides d’État incompatible avec le marché intérieur»

Dans les affaires jointes C‑587/13 P et C-588/13 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 20 novembre 2013,

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, établie à Bilbao (Espagne),

Telefónica SA, établie à Madrid (Espagne),

représentées par M es J. Ruiz Calzado et J. Domínguez Pérez, abogados, ainsi que par M e M. Núñez Müller, Rechtsanwalt,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. C. Urraca Caviedes et M me P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M me K. Jürimãe, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leurs pourvois, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ci-après «BBVA») et Telefónica SA (ci-après «Telefónica») demandent, respectivement, l’annulation des ordonnances du Tribunal de l’Union européenne Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commission (T‑429/11, EU:T:2013:488) et Telefónica/Commission (T‑430/11, EU:T:2013:489, ci-après, ensemble, les «ordonnances attaquées»), par lesquelles celui-ci a déclaré irrecevables leurs recours tendant à l’annulation de la décision 2011/282/UE de la Commission, du 12 janvier 2011, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO L 135, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents des litiges

2 L’article 12, paragraphe 5, de la loi 43/1995, du 27 décembre 1995, relative à l’impôt sur les sociétés (BOE n° 310, du 28 décembre 1995, p. 37072), telle que modifiée par la loi 24/2001, du 27 décembre 2001 (BOE n°313, du 31 décembre 2001, p. 50493), et consolidée par le décret législatif royal 4/2004, du 5 mars 2004 (BOE n° 61, du 11 mars 2004, p. 10951, ci-après la «loi relative à l’impôt sur les sociétés»), prévoyait qu’une entreprise imposable en Espagne pouvait déduire de son assiette imposable la survaleur résultant d’une prise de participation significative dans une entreprise non établie sur le territoire espagnol, cette déduction pouvant être effectuée durant au moins 20 ans après cette prise de participation (ci-après le «régime en cause»).

3 La Commission européenne a considéré que le régime en cause constituait une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et a, dès lors, ouvert une procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE par une décision du 10 octobre 2007, laquelle invitait le Royaume d’Espagne et les bénéficiaires potentiels de ce régime à présenter leurs observations.

4 Dans le cadre de cette procédure, la Commission a examiné la compatibilité du régime en cause avec le marché intérieur sous deux angles, à savoir en ce qui concerne des prises de participations à l’intérieur de l’Union européenne ainsi que des prises de participations en dehors de l’Union. En conséquence, elle a adopté deux décisions.

5 Le 28 octobre 2009, la Commission a adopté la première décision dans laquelle elle a déclaré, à son article 1 er , paragraphe 1, que le régime en cause était incompatible avec le marché intérieur pour ce qui est des aides octroyées aux bénéficiaires lors de prises de participations à l’intérieur de l’Union. Telefónica a formé un recours en annulation contre cet article 1 er , paragraphe 1, qui a été rejeté comme irrecevable par l’ordonnance du Tribunal Telefónica/Commission (T‑228/10, EU:T:2012:140). Le pourvoi introduit contre cette ordonnance a été rejeté par l’arrêt de la Cour Telefónica/Commission (C-274/12 P, EU:C:2013:852).

6 Le 12 janvier 2011, la Commission a adopté la décision litigieuse. L’article 1 er , paragraphe 1, de celle-ci constate que le régime en cause a été appliqué en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et le déclare incompatible avec le marché intérieur pour ce qui est des aides octroyées aux bénéficiaires lors de prises de participations en dehors de l’Union.

7 La Commission a cependant reconnu qu’elle avait, antérieurement à l’ouverture de la procédure formelle d’examen et à la suite des déclarations de deux commissaires devant le Parlement européen, offert des garanties spécifiques, inconditionnelles et concordantes d’une nature telle que les bénéficiaires dudit régime ont pu nourrir des espoirs justifiés quant au fait que ce dernier était légal. Leurs espoirs pouvaient persister jusqu’à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen, qui est intervenue le 21 décembre 2007.

8 À cet égard, l’article 1 er , paragraphe 2, de la décision litigieuse prévoit:

«[...] les déductions fiscales dont les bénéficiaires ont profité lors de prises de participations en dehors de l’Union et octroyées en vertu de l’article 12, paragraphe 5, [de la loi relative à l’impôt sur les sociétés] en ce qui concerne des droits détenus directement ou indirectement dans des entreprises étrangères qui remplissent les conditions pertinentes du régime d’aides avant le 21 décembre 2007, hormis l’obligation de détenir ces participations durant une période ininterrompue d’au moins un an, pourront continuer de s’appliquer durant toute la période d’amortissement prévue par le régime d’aides.»

9 La Commission a également reconnu l’application du principe de protection de la confiance légitime à l’article 1 er , paragraphe 4, de cette décision, selon lequel:

«De même, les déductions fiscales octroyées aux bénéficiaires, en vertu de l’article 12, paragraphe 5, [de la loi relative à l’impôt sur les sociétés], lors de prises de participations en dehors de l’Union à la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne, qui sont liées aux participations majoritaires prises directement ou indirectement dans des entreprises étrangères établies en Chine, en Inde ou dans d’autres pays où l’existence d’obstacles juridiques explicites aux regroupements transfrontières d’entreprises a été démontrée ou peut l’être, pourront continuer de s’appliquer durant toute la période d’amortissement prévue par le régime d’aides.»

10 L’article 1 er , paragraphe 5, de ladite décision prévoit une disposition analogue concernant les déductions fiscales qui sont liées à l’engagement irrévocable, pris avant la publication de cette même décision au Journal officiel de l’Union européenne , de détenir des droits dans des entreprises non établies sur le territoire espagnol dans de tels pays.

11 Enfin, la décision litigieuse dispose à son article 4, paragraphe 1:

«L’Espagne récupère l’aide incompatible correspondant à la réduction fiscale prévue en vertu du régime visé à l’article 1 er , paragraphe 1, auprès des bénéficiaires dont les droits dans des entreprises étrangères, acquis dans le cadre de prises de participations en dehors de l’Union, ne remplissent pas les conditions visées à l’article 1 er , paragraphes 2 à 5.»

Les procédures devant le Tribunal et les ordonnances attaquées

12 Dans leurs recours dirigés contre la décision litigieuse, introduits le 4 août 2011, BBVA et Telefónica ont conclu à l’annulation de l’article 1 er , paragraphe 1, de cette décision et, à titre subsidiaire, de l’article 1 er , paragraphes 4 et 5, de celle-ci ainsi que, à titre encore plus subsidiaire, de l’article 4 de ladite décision.

13 Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal le 25 novembre 2011, la Commission a soulevé des exceptions d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, au motif que BBVA et Telefónica n’ont démontré ni qu’elles avaient un intérêt à agir ni qu’elles étaient individuellement concernées par la décision litigieuse au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

14 En ce qui concerne la condition relative au fait d’être individuellement affecté, le Tribunal a considéré, au point 29 de chacune des ordonnances attaquées, qu’une entreprise ne saurait, en principe, être recevable à introduire un recours en annulation d’une décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel si elle n’est concernée par cette décision qu’en raison de son appartenance au secteur en question et de sa qualité de bénéficiaire potentiel dudit régime. Toutefois, dès lors que l’entreprise requérante n’est pas seulement concernée par la décision en cause en tant qu’entreprise du secteur concerné, potentiellement bénéficiaire du régime d’aides, mais également en sa qualité de bénéficiaire effectif d’une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et dont la Commission a ordonné la récupération, elle est individuellement concernée par ladite décision et son recours dirigé contre celle-ci est recevable.

15 S’agissant, d’une part, des opérations postérieures au 21 décembre 2007, le Tribunal a indiqué, au point 32 de chacune des ordonnances attaquées, que BBVA a pris des participations dans une société établie en Chine et dans une société établie en Turquie et que Telefónica a pris des participations dans une société établie en Chine et dans une société établie au Brésil.

16 Cependant, le Tribunal a jugé, au point 33 de chacune des ordonnances attaquées, que ni BBVA ni Telefónica n’auraient démontré l’application du régime en cause concernant leurs prises de participations respectives dans ces sociétés établies en Chine. BBVA et Telefónica ne se prévaudraient ainsi que d’une simple intention d’appliquer le régime en cause et ne se trouveraient donc pas, à ce titre, dans une situation différente de celle de toute entreprise ayant réalisé une opération susceptible de bénéficier de ce régime. Ils constitueraient par conséquent des bénéficiaires potentiels, et non effectifs, dudit régime.

17 Quant à la prise de participations de BBVA dans la société établie en Turquie et celle de Telefónica dans la société établie au Brésil, BBVA et Telefónica auraient effectué les déclarations fiscales, qui ont fait application du régime en cause, postérieurement à la décision litigieuse et à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Dans le cas de la prise de participations dans la société établie en Turquie, cette déclaration aurait été effectuée même postérieurement à l’introduction du recours contre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le Tribunal a conclu, au point 36 de chacune des ordonnances attaquées, que BBVA et Telefónica ne pouvaient être considérées, à la date de l’adoption de cette décision, comme des bénéficiaires effectifs du régime en cause.

18 D’autre part, en ce qui concerne les opérations antérieures au 21 décembre 2007, le Tribunal a relevé, au point 37 de chacune des ordonnances attaquées, que, si BBVA et Telefónica étaient des bénéficiaires effectifs du régime en cause, elles n’étaient pas, en vertu des articles 1 er , paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la décision litigieuse, visées par l’obligation de récupération des aides. Or, en l’absence d’une telle obligation, la seule qualité de bénéficiaire effectif ne suffirait pas pour établir qu’elles étaient individuellement concernées par la décision litigieuse.

19 Enfin, le Tribunal a rejeté l’argument de BBVA et de Telefónica selon lequel, au regard de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, elles n’étaient pas tenues de démontrer le respect de cette condition. À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 54 de chacune des ordonnances attaquées, que la décision litigieuse prévoyait des mesures d’exécution et qu’elle ne pouvait donc être qualifiée d’acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de cette disposition.

20 Par conséquent, le Tribunal a rejeté les recours comme irrecevables, sans examiner la première fin de non-recevoir opposée par la Commission, tirée de l’absence d’intérêt à agir de BBVA et de Telefónica.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

Affaire C-587/13 P

21 BBVA demande à la Cour:

– d’annuler l’ordonnance Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commission (EU:T:2013:488);

– de déclarer recevable le recours en annulation dans l’affaire T‑429/11 et de renvoyer celle-ci devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond du litige, et

– de condamner la Commission aux dépens de première instance et du pourvoi.

22 La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi, et

– de condamner BBVA à l’ensemble des dépens.

Affaire C-588/13 P

23 Telefónica demande à la Cour:

– d’annuler l’ordonnance Telefónica/Commission (EU:T:2013:489);

– de déclarer recevable le recours en annulation dans l’affaire T-430/11 et de renvoyer celle-ci devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur le fond du litige, et

– de condamner la Commission aux dépens de première instance et du pourvoi.

24 La Commission demande à la Cour:

– de rejeter le pourvoi, et

– de condamner Telefónica à l’ensemble des dépens.

25 Par décision du 22 octobre 2014, le président de la Cour a décidé de joindre les affaires C-587/13 P et C-588/13 P aux fins de l’arrêt.

Sur le pourvoi

Argumentation des parties

Sur le premier moyen dans l’affaire C-587/13 P et le deuxième moyen dans l’affaire C-588/13 P

26 S’agissant des opérations antérieures au 21 décembre 2007, BBVA et Telefónica font valoir que le Tribunal a procédé à une interprétation trop restrictive de la notion de bénéficiaire effectif d’un régime d’aides. Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, le point important ne serait pas qu’une partie qui a effectivement bénéficié de l’aide en cause soit au nombre de ceux qui doivent rembourser celle-ci avec certitude. À cet égard, il suffirait qu’il existe un risque que les intérêts de cette partie soient gravement lésés.

27 BBVA et Telefónica considèrent qu’elles sont à un double titre exposées à un tel risque nonobstant la reconnaissance, par la Commission, de l’application du principe de protection de la confiance légitime à leur égard. D’une part, la constatation faite dans la décision litigieuse selon laquelle le régime en cause constituait une aide illégale permettrait à des tiers d’introduire contre elles des actions au niveau national, tendant notamment à l’indemnisation des préjudices subis, qui pourraient négativement affecter leurs intérêts. D’autre part, BBVA et Telefónica courraient un risque de devoir, à terme, restituer le montant de l’aide si la décision litigieuse était réexaminée. Tel pourrait être notamment le cas dans l’hypothèse où le recours dans l’affaire voisine Deutsche Telekom/Commission (T‑207/10), pendante devant le Tribunal, devait prospérer.

28 En ce qui concerne les opérations postérieures au 21 décembre 2007, BBVA et Telefónica soutiennent que le Tribunal a méconnu les conditions de mise en œuvre du régime en cause. Le droit d’appliquer ce dernier naîtrait à la date de la prise de participations dans une société non établie sur le territoire espagnol. Les personnes qui avaient pris de telles participations avant la publication de la décision litigieuse détiendraient ainsi, à cette date, un droit acquis qui leur permettrait d’appliquer l’amortissement prévu par le régime en cause dans leurs futures déclarations fiscales. Par conséquent, ces personnes formeraient un cercle fermé de sujets concernés par cette décision, sans que la circonstance qu’elles aient effectivement appliqué cet amortissement avant la publication de ladite décision ou non soit pertinente.

29 Or, BBVA et Telefónica auraient pris des participations dans les entreprises concernées avant la publication de la décision litigieuse. BBVA aurait en outre commencé à appliquer l’amortissement relatif à la prise de participations dans la société établie en Turquie dès qu’elle en a eu l’occasion. Dans ces conditions, ces sociétés se considèrent individuellement concernées par ladite décision.

30 La Commission fait valoir que le premier moyen dans l’affaire C‑587/13 P et le deuxième moyen dans l’affaire C-588/13 P ne sont pas fondés.

Sur le deuxième moyen dans l’affaire C-587/13 P et sur le premier moyen dans l’affaire C-588/13 P

31 BBVA et Telefónica estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’une décision en matière d’aides d’État, telle que la décision litigieuse, comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Selon ces sociétés, une telle décision entraîne immédiatement l’illégalité des aides accordées et implique une obligation de récupérer celles-ci à la charge de l’État membre concerné. Les mesures intervenant postérieurement à cette décision, qui pourraient être nécessaires en vue de mettre en œuvre l’obligation de récupération des aides auprès de certains bénéficiaires, ne concerneraient qu’une obligation à caractère accessoire. Celle-ci ne saurait ainsi remettre en cause l’effet direct des articles du dispositif de la décision litigieuse.

32 Selon la Commission, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.

Sur les troisièmes moyens dans les affaires C-587/13 P et C-588/13 P

33 BBVA et Telefónica soutiennent que le Tribunal, en rejetant leurs recours comme étant irrecevables, a méconnu leur droit à une protection juridictionnelle effective. Il leur serait en effet impossible d’obtenir un contrôle juridictionnel par voie d’exception de la décision litigieuse en provoquant un litige avec l’administration fiscale, afin d’obtenir que la juridiction nationale compétente saisisse la Cour d’une question préjudicielle en appréciation de validité.

34 La Commission considère que les troisièmes moyens dans les affaires C-587/13 P et C-588/13 P ne sont pas fondés.

Appréciation de la Cour

Observations liminaires

35 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

36 Tel est le cas en l’espèce.

37 À cet égard, il convient de rappeler que, dans l’arrêt Telefónica/Commission (EU:C:2013:852), la Cour a examiné des moyens du pourvoi qui portaient sur une disposition analogue à l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision litigieuse et qui étaient, en substance, identiques à ceux invoqués dans les présentes affaires. Cela étant, la Cour n’a pas été saisie de moyens visant des dispositions semblables aux articles 1 er , paragraphes 4 et 5, et 4, de cette décision.

38 Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, les moyens invoqués dans les présentes affaires en tant qu’ils portent sur l’article 1 er , paragraphe 1, de ladite décision et, dans un second temps, lesdits moyens en tant qu’ils se rapportent aux autres dispositions de cette même décision.

39 Eu égard au contenu de ces dernières dispositions, il convient en outre de comprendre les moyens les visant en ce sens qu’ils portent notamment sur l’article 4 de la décision litigieuse, qui impose au Royaume d’Espagne une obligation de récupération des aides auprès de leurs bénéficiaires effectifs, ce dernier article devant être lu conjointement avec l’article 1 er , paragraphes 4 et 5, de cette décision qui prévoit des exemptions de cette obligation.

Sur les moyens dans les affaires C-587/13 P et C-588/13 P, en tant qu’ils portent sur l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision litigieuse

40 En ce qui concerne le premier moyen dans l’affaire C-587/13 P et le deuxième moyen dans l’affaire C-588/13 P, en tant qu’ils portent sur l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision litigieuse, il ressort de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE qu’une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision dont elle n’est pas destinataire que si cette décision la concerne individuellement et directement.

41 Les sujets autres que les destinataires d’une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement par celle-ci que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (voir arrêts Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, 223; Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, C‑71/09 P, C-73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, point 52, ainsi que Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 72).

42 La possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par une telle mesure dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêts Antillean Rice Mills/Conseil, C‑451/98, EU:C:2001:622, point 52, et Telefónica/Commission, EU:C:2013:852, point 47).

43 S’agissant, plus particulièrement, des décisions en matière d’aides d’État, il ressort des points 48 et 49 de l’arrêt Telefónica/Commission (EU:C:2013:852) que, si un régime d’aides d’un État membre permet un amortissement fiscal en cas de prise de participations dans des sociétés non établies sur le territoire de cet État, la disposition de la décision par laquelle la Commission constate l’incompatibilité de ce régime avec le marché intérieur ne concerne pas individuellement les personnes qui ont acquis de telles participations avant l’adoption de cette décision et ont commencé à bénéficier dudit régime avant cette date. En effet, une telle disposition s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, puisqu’elle n’a pour seul effet que d’empêcher, à l’avenir, toute personne de bénéficier de ce même régime.

44 Il y a lieu d’appliquer cette conclusion également aux présentes affaires dans la mesure où les participations en question ont été acquises par BBVA et Telefónica antérieurement au 21 décembre 2007 et ces sociétés ont commencé à bénéficier du régime en cause antérieurement à l’adoption de la décision litigieuse. Cette conclusion s’applique, à plus forte raison, à l’égard des participations acquises par lesdites sociétés postérieurement au 21 décembre 2007 et pour lesquelles elles ont commencé à bénéficier de ce régime postérieurement à l’adoption de la décision litigieuse.

45 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter comme manifestement non fondés le premier moyen dans l’affaire C-587/13 P et le deuxième moyen dans l’affaire C‑588/13 P, en tant qu’ils portent sur l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision litigieuse.

46 Quant au deuxième moyen dans l’affaire C-587/13 P et au premier moyen dans l’affaire C-588/13 P, en tant qu’ils portent sur l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision litigieuse, il découle des points 27 à 35 de l’arrêt Telefónica/Commission (EU:C:2013:852) que cet article 1 er , paragraphe 1, comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. En effet, en déclarant l’incompatibilité avec le marché intérieur du régime en cause, ledit article 1 er , paragraphe 1, ne définit pas les conséquences spécifiques qu’une telle déclaration a pour chacun des contribuables, conséquences qui vont se matérialiser dans des actes administratifs de droit interne, lesquels constituent, en tant que tels, des mesures d’exécution de l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision litigieuse.

47 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen dans l’affaire C-587/13 P et le premier moyen dans l’affaire C-588/13 P, en tant qu’ils portent sur l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision litigieuse, comme manifestement non fondés.

48 Pour ce qui est des troisièmes moyens invoqués dans ces affaires, en tant qu’ils portent sur l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision litigieuse, il convient de rappeler que le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré, ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, TUE, par la Cour et les juridictions des États membres. À cette fin, le traité FUE a, par ses articles 263 et 277, d’une part, et par son article 267, d’autre part, établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes de l’Union, en le confiant au juge de l’Union (arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, EU:C:2013:625, points 90 et 92).

49 Dans ce contexte, il ressort des points 58 et 59 de l’arrêt Telefónica/Commission (EU:C:2013:852) que, dans la mesure où la décision litigieuse comporte des mesures d’exécution, dans l’État membre concerné, à l’égard de BBVA et de Telefónica, le Tribunal n’a pas méconnu le droit de celles‑ci à une protection juridictionnelle effective. En effet, même si ces sociétés ne peuvent pas, au regard des conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement la décision litigieuse devant le juge de l’Union, il n’en reste pas moins qu’elles peuvent faire valoir l’invalidité de cette décision devant les juridictions nationales et amener celles-ci à saisir, en application de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles.

50 Il s’ensuit que les troisièmes moyens dans les affaires C-587/13 P et C‑588/13 P, en tant qu’ils portent sur l’article 1 er , paragraphe 1, de la décision litigieuse, doivent être rejetés comme manifestement non fondés.

Sur les moyens dans les affaires C-587/13 P et C-588/13 P, en tant qu’ils portent sur l’article 4 de la décision litigieuse, en liaison avec l’article 1 er , paragraphes 4 et 5, de cette décision

51 Ainsi qu’il découle du libellé même de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la condition relative au fait d’être directement et individuellement affecté par une décision, prévue par cette disposition, exige que le requérant soit tout d’abord «concerné» par cette décision.

52 Ensuite, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le requérant doit satisfaire à une telle exigence à la date de l’adoption de la décision dont les dispositions attaquées font partie (voir, en ce sens, arrêt Sofrimport/Commission, C‑152/88, EU:C:1990:259, point 11; ordonnance Galileo Lebensmittel/Commission, C‑483/07 P, EU:C:2009:95, point 50, et arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission, EU:C:2011:368, point 56).

53 Il s’ensuit qu’il doit être vérifié si, à la date de l’adoption de la décision litigieuse, BBVA et Telefónica étaient concernées par l’article 4 de la décision litigieuse, en liaison avec l’article 1 er , paragraphes 4 et 5, de cette décision.

54 S’agissant, tout d’abord, des aides relatives aux opérations antérieures au 21 décembre 2007, il est constant que, même si BBVA et Telefónica étaient bénéficiaires effectifs du régime en cause, ces dernières n’étaient pas visées, en vertu des articles 1 er , paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la décision litigieuse, par l’obligation de récupération prévue à l’article 4 cette décision.

55 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que ces sociétés ne sont pas concernées par l’article 4 de la décision litigieuse, lu conjointement avec l’article 1 er , paragraphes 4 et 5, de cette décision pour ce qui est des aides relatives aux opérations antérieures au 21 décembre 2007.

56 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument soulevé par BBVA et Telefónica selon lequel il existe un risque que leurs concurrents introduisent devant les juridictions nationales des recours qui pourraient négativement affecter les intérêts de ces sociétés en raison du caractère illégal des aides concernées. À cet égard, il convient de relever que les articles 1 er , paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la décision litigieuse ont pour effet d’accorder à BBVA et à Telefónica un droit suffisamment précis et inconditionnel d’être exemptées de l’obligation de récupération desdites aides, de sorte que les juridictions nationales doivent sauvegarder ce droit (voir, en ce sens, arrêt Kaefer et Procacci, C‑100/89 et C‑101/89, EU:C:1990:456, point 24). Dans ces conditions, BBVA et Telefónica ne sauraient soutenir que, à la date de l’adoption de la décision litigieuse, il existait un risque réel que l’exemption de ladite obligation de récupération pourrait être remise en cause lors des procédures devant les juridictions nationales.

57 De même, BBVA et Telefónica ne sauraient prétendre qu’elles étaient concernées par l’obligation de récupération prévue à l’article 4 de la décision litigieuse au motif que la Commission pourrait réexaminer les articles 1 er , paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de cette décision, à la suite, en particulier, de l’arrêt devant éventuellement être prononcé dans l’affaire T-207/10. À cet égard, il suffit de relever que, à supposer que la Commission effectue un tel réexamen, ce dernier aboutirait à la prise d’une nouvelle décision. Or, si cette décision prévoyait une obligation de récupération visant les aides octroyées à BBVA et à Telefónica, ces dernières pourraient former un recours en annulation contre ladite décision.

58 S’agissant, ensuite, des aides relatives aux opérations postérieures au 21 décembre 2007, le Tribunal a constaté, aux points 33 à 36 de chacune des ordonnances attaquées, qu’il n’existait aucun élément permettant de conclure que BBVA et Telefónica étaient, à la date de l’adoption de la décision litigieuse, bénéficiaires effectifs de telles aides. Cette constatation relève de l’appréciation des faits qui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêts Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, EU:C:2006:328, point 85, ainsi que ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 180).

59 Dans leurs pourvois, BBVA et Telefónica n’ont soulevé aucun argument susceptible d’établir une telle dénaturation, de sorte que leur argumentation est irrecevable.

60 Dans ces conditions, BBVA et Telefónica ne sauraient être considérées, à la date de l’adoption de la décision litigieuse, comme visées par l’obligation de récupération prévue à l’article 4 de cette décision s’agissant des aides relatives aux opérations postérieures au 21 décembre 2007.

61 En ce qui concerne les opérations postérieures au 21 décembre 2007, la prétendue ambiguïté de l’article 1 er , paragraphe 4, de la décision litigieuse n’est pas susceptible de conduire à ce qu’il soit octroyé à BBVA et à Telefónica la qualité de bénéficiaires effectifs d’une aide au titre du régime en cause, puisque la reconnaissance de l’application du principe de protection de la confiance légitime est liée à l’obligation de récupération d’une aide et non à la qualité de son bénéficiaire.

62 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que, à la date de l’adoption de la décision litigieuse, BBVA et Telefónica n’étaient pas concernées, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, par l’article 4 de la décision litigieuse, lu conjointement avec l’article 1 er , paragraphes 4 et 5, de cette décision.

63 Par conséquent, le premier moyen dans l’affaire C-587/13 P et le deuxième moyen dans l’affaire C-588/13 P, en tant qu’ils portent sur l’article 4 de la décision litigieuse, en liaison avec l’article 1 er , paragraphes 4 et 5, de cette décision, sont manifestement non fondés.

64 Le deuxième moyen dans l’affaire C-587/13 P et le premier moyen dans l’affaire C-588/13 P, en tant qu’ils portent sur l’article 4 de la décision litigieuse, en liaison avec l’article 1 er , paragraphes 4 et 5, de cette décision, doivent également être rejetés comme manifestement non fondés. En effet, l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE prévoit trois conditions cumulatives selon lesquelles il ne peut être formé un recours en annulation contre une décision, telle que la décision litigieuse, que si la décision en cause est un acte réglementaire qui concerne directement le requérant et qui ne comporte pas de mesures d’exécution. Or, dès lors que, à la date de l’adoption de la décision litigieuse, BBVA et Telefónica n’étaient pas concernées par l’article 4 de cette décision, en liaison avec l’article 1 er , paragraphes 4 et 5, de celle-ci, elles n’étaient pas, à plus forte raison, directement concernées par ces dispositions. Dans ces conditions, lesdits moyens sont inopérants.

65 Quant aux troisièmes moyens dans les affaires C-587/13 P et C-588/13 P, en tant qu’ils portent sur l’article 4 de la décision litigieuse, en liaison avec l’article 1 er , paragraphes 4 et 5, de cette décision, BBVA et Telefónica ne sauraient soutenir que, à la date de l’adoption de la décision litigieuse, elles devaient jouir d’une protection juridictionnelle effective s’agissant de cet article 4, en liaison avec cet article 1 er , paragraphes 4 et 5, dès lors qu’elles n’étaient pas concernées par ces dispositions. Par ailleurs, en ce qui concerne l’éventuelle atteinte portée à leurs intérêts à une date ultérieure, elles pourront contester, ainsi qu’il a été constaté au point 48 de la présente ordonnance, la validité desdites dispositions devant les juridictions nationales et amener ces dernières à ce qu’elles saisissent, en application de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles.

66 Dans ces conditions, les troisièmes moyens dans les affaires C-587/13 P et C‑588/13 P, en tant qu’ils portent sur l’article 4 de la décision litigieuse, en liaison avec l’article 1 er , paragraphes 4 et 5, de cette décision, doivent être rejetés comme manifestement non fondés.

67 Au vu de ce qui précède, aucun des moyens soulevés par BBVA et Telefónica au soutien de leurs pourvois n’étant fondé, ceux-ci doivent être rejetés.

Sur les dépens

68 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

69 La Commission ayant conclu à la condamnation de BBVA et de Telefónica aux dépens et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

1) Les pourvois sont rejetés.

2) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA et Telefónica SA sont condamnées aux dépens.

Signatures

* Langue de procédure: l’espagnol.

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