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Order of the Vice-president of the Court of 19 December 2013.

Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE v European Commission.

C-506/13 P-R • 62013CO0506 • ECLI:EU:C:2013:882

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Order of the Vice-president of the Court of 19 December 2013.

Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE v European Commission.

C-506/13 P-R • 62013CO0506 • ECLI:EU:C:2013:882

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ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

19 décembre 2013 ( * )

«Référé – Pourvoi – Sursis à l’exécution d’un arrêt du Tribunal – Concours financier au soutien d’un projet de recherches médicales – Note de débit visant au recouvrement d’une partie du concours financier – Demande d’annulation – Demande reconventionnelle visant au paiement du montant demandé – Condamnation au paiement de ce montant»

Dans l’affaire C-506/13 P-R,

ayant pour objet une demande de sursis à exécution au titre de l’article 278 TFUE, introduite le 23 septembre 2013,

Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par M e E. Tzannini, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M me S. Lejeune, en qualité d’agent, assistée de M e E. Petritsi, dikigoros,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

le premier avocat général, M. P. Cruz Villalón, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi déposé au greffe de la Cour le 11 septembre 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE (ci-après «Lito») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juillet 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (T-552/11, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a, d’une part, rejeté son recours visant à l’annulation d’une note de débit émise par la Commission européenne le 9 septembre 2011 en vue de récupérer la somme de 83 001,09 euros (ci-après la «somme en cause») versée dans le cadre d’un concours financier au soutien d’un projet de recherches médicales (ci-après la «note de débit») et, d’autre part, accueilli une demande reconventionnelle visant à la condamnation de Lito au paiement de ladite somme, majorée d’intérêts.

2 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 23 septembre 2013, Lito a introduit la présente demande en référé, au titre des articles 278 TFUE et 279 TFUE, visant à obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué.

3 La Commission a présenté ses observations le 21 novembre 2013. Elle demande à la Cour de rejeter la demande en référé.

Les antécédents du litige

4 Lito est une maternité spécialisée dans les domaines de l’obstétrique, de la gynécologie et de la chirurgie. Elle est membre d’un consortium qui a conclu avec la Commission un contrat concernant un projet de recherches médicales (ci-après le «projet»), aux termes duquel la Commission s’engageait à apporter une contribution financière versée en plusieurs tranches. Le projet s’est achevé en 2006, mais la Commission n’a pas encore versé à Lito la dernière tranche de sa contribution financière.

5 Au mois d’août 2009, Lito a fait l’objet d’un contrôle, sous la forme d’un audit financier, en raison de sa participation au projet. Au mois de décembre 2009, la Commission l’a informée qu’elle se ralliait aux conclusions de l’audit financier, aux termes desquelles une partie de la participation financière au projet initialement prévue ne pouvait être validée en l’absence de fiches de présence attestant des heures de travail consacrées au projet par le personnel de Lito.

6 À la suite d’un échange de courriers avec Lito, la Commission lui a notifié, le 16 septembre 2011, la note de débit, dans laquelle il était indiqué qu’elle devait payer la somme en cause le 24 octobre 2011 au plus tard et qu’elle risquait, d’une part, de se voir imposer des intérêts de retard si le remboursement réclamé n’était pas effectué à l’échéance fixée et, d’autre part, de faire l’objet d’une exécution forcée au titre de l’article 299 TFUE.

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2011, Lito a introduit un recours tendant à l’annulation de la note de débit.

8 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, Lito a introduit une demande de sursis à l’exécution de la note de débit. Cette demande a été rejetée comme étant irrecevable par ordonnance du président du Tribunal du 14 décembre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (T-552/11 R).

9 Dans le cadre de son mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 13 janvier 2012, la Commission a formé une demande reconventionnelle visant à la condamnation de Lito à lui payer un montant de 83 944,80 euros, correspondant à la somme en cause au titre du principal et à 943,71 euros au titre des intérêts moratoires échus au 15 janvier 2012 ainsi qu’à la somme de 11,37 euros par jour au titre des intérêts échus à compter du 16 janvier 2012 jusqu’à l’apurement de la dette.

10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours en annulation comme étant irrecevable et condamné Lito à payer à la Commission la somme en cause au titre du principal ainsi que 11,37 euros par jour au titre des intérêts moratoires échus à compter du 25 octobre 2011 jusqu’à l’apurement de la dette au principal.

Sur la demande en référé

11 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 60, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi contre un arrêt du Tribunal n’a pas, en principe, d’effet suspensif. Toutefois, en application de l’article 278 TFUE, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué (ordonnance du président de la Cour du 21 février 2002, Front national et Martinez/Parlement, C‑486/01 P-R et C-488/01 P-R, Rec. p. I-1843, point 71).

12 L’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour dispose que les demandes en référé doivent spécifier «l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent». Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 29 avril 2005, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C-404/04 P-R, Rec. p. I-3539, points 10 et 11 ainsi que jurisprudence citée).

13 En l’espèce, il y a lieu d’examiner, d’abord, si Lito a établi que la condition tenant à l’urgence est établie.

14 Lito soutient, en substance, que la Commission est parvenue à des conclusions erronées lors de son audit financier. Ainsi, en adoptant indûment la note de débit sur cette base, par laquelle elle a refusé de prendre en charge une partie de la contribution financière qu’elle s’était engagée à apporter au projet, elle aurait commis des erreurs de droit, notamment en méconnaissant le principe de protection de la confiance légitime. Ces illégalités auraient causé un préjudice important à Lito.

15 Lito fait valoir qu’elle est réputée pour fournir des prestations d’une qualité et d’une technologie de haut niveau. Elle aurait donné la priorité au projet, investissant ainsi dans celui-ci des ressources importantes. Le fait que, dans un contexte économique difficile, et sans que la dernière tranche de la contribution de la Commission lui soit versée, la Commission et le Tribunal l’obligent, en outre, à rembourser la somme en cause constituerait un traitement préjudiciable qui aggrave sa situation financière. Ce refus de payer le travail de recherche accompli dans le cadre du projet, et ce pour des motifs de pure forme, reviendrait à anéantir ce travail.

16 Selon Lito, toute éventuelle exécution de l’arrêt attaqué, provoquant une cessation des activités de son entreprise, ne serait-ce que pendant un jour, porterait irrémédiablement atteinte à sa bonne réputation, qui est déjà entachée en raison des agissements de la Commission dans le cadre de la présente affaire. Cela serait d’autant plus vrai que l’arrêt attaqué, s’il était exécuté, donnerait lieu à une diminution des bénéfices comptables découlant de la cessation d’activité de l’une des maternités les plus connues d’Athènes (Grèce) et aurait des conséquences sur les familles grecques qui ne pourraient plus bénéficier de ses prestations pendant les moments difficiles qu’impliquent les accouchements ou d’autres traitements qui sont nécessaires lors de la naissance d’un enfant.

17 La Commission considère que la demande en référé est irrecevable, d’une part, parce qu’elle ne répond pas aux exigences procédurales qui découlent des articles 120 à 122 et 160 du règlement de procédure et, d’autre part, parce que le pourvoi sur lequel elle se greffe est lui-même irrecevable. En particulier, l’argumentation de Lito concernant la condition relative à l’urgence n’exposerait pas de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles cette partie estime qu’elle subirait un préjudice grave et irréparable en l’absence du sursis à exécution sollicité. En tout état de cause, la demande en référé ne serait pas fondée, notamment en ce qui concerne l’urgence.

18 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour (ordonnance du président de la Cour du 17 juillet 2001, Commission/NALOO, C-180/01 P-R, Rec. p. I-5737, point 52 et jurisprudence citée). Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire (ordonnance du président de la Cour du 8 mai 2003, Commission/Artegodan e.a., C-39/03 P-R, Rec. p. I-4485, point 41 ainsi que jurisprudence citée).

19 C’est à la partie qui se prévaut d’un dommage grave et irréparable qu’il appartient d’en établir l’existence (ordonnance Commission/Artegodan e.a., précitée, point 42 ainsi que jurisprudence citée; voir également, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 4 décembre 1991, Matra/Commission, C-225/91 R, Rec. p. I-5823, point 19). S’il n’est pas exigé, à cet égard, une certitude absolue que le dommage se produira et s’il suffit d’une probabilité suffisante qu’il se réalise, il n’en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage (ordonnances précitées Commission/NALOO, point 53, ainsi que Commission/Artegodan e.a., point 42).

20 Par ailleurs, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient [ordonnance du vice-président de la Cour du 7 mars 2013, EDF/Commission, C-551/12 P(R), non encore publiée au Recueil, point 54 et jurisprudence citée]. En effet, l’existence de telles circonstances permet de considérer qu’un préjudice d’ordre financier est irréparable.

21 Le préjudice allégué par Lito en l’espèce est effectivement d’ordre financier dès lors qu’il serait susceptible de résulter, le cas échéant, de l’injonction de payer la somme en cause majorée des intérêts, énoncée dans l’arrêt attaqué. Cela étant, il y a lieu d’écarter d’emblée les arguments de Lito selon lesquels, en substance, l’exécution de l’arrêt attaqué aggraverait sa situation financière et, compte tenu des erreurs de droit prétendument commises par la Commission en établissant la note de débit, reviendrait à anéantir le travail de recherche qu’elle a accompli dans le cadre du projet. En effet, ces arguments ne sauraient établir que le préjudice invoqué est irréparable, conformément à la jurisprudence rappelée au point précédent, dès lors que, même à les supposer fondés, ils ne démontrent l’existence d’aucune des deux hypothèses énoncées audit point.

22 Certes, Lito affirme que l’exécution de l’arrêt attaqué provoquerait une cessation des activités de son entreprise, du moins temporairement. Toutefois, elle n’étaye cette affirmation par aucun argument spécifique, ni aucun chiffre relatif à sa situation financière, susceptible d’établir que le paiement forcé d’un montant s’élevant à environ 90 000 euros, intérêts moratoires compris, pourrait avoir une telle conséquence, ce qui paraît, d’ailleurs, peu vraisemblable, s’agissant d’une maternité qui est d’une certaine envergure selon la description qui en est faite dans la demande en référé. Dès lors, cette argumentation ne suffit pas à établir que l’exécution de l’arrêt attaqué pourrait mettre en péril la viabilité financière de Lito avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond.

23 Quant à la possibilité que Lito puisse perdre irrémédiablement des parts de marché, il y a lieu de constater que cette dernière ne fait aucune allégation en ce sens, faisant valoir, au contraire, que ce seraient ses patients qui souffriraient de l’absence de ses services. S’agissant de ce dernier préjudice, et dans la mesure où Lito soutient que l’exécution de l’arrêt attaqué porterait irrémédiablement atteinte à sa réputation, il suffit d’observer, aux fins de la présente procédure, que, selon Lito, ce préjudice subi par des tierces personnes et cette atteinte résulteraient de la cessation, du moins temporaire, de ses activités. Or, ainsi que cela a été jugé au point précédent, Lito n’a pas démontré que l’exécution de l’arrêt attaqué serait susceptible d’avoir une telle conséquence. Ainsi, l’argumentation tenant à l’atteinte à la réputation de Lito ne saurait non plus prospérer.

24 Il résulte de ce qui précède que Lito n’a pas apporté la preuve que l’exécution de l’arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Il s’ensuit que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, de sorte que la présente demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner celle tenant à l’existence d’un fumus boni juris ni de procéder à la mise en balance des intérêts.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

Signatures

* Langue de procédure: le grec.

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