ŞIK c. TURQUIE
Doc ref: 53413/11 • ECHR ID: 001-113473
Document date: November 3, 2011
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DEUXIÈME SECTION
Requête n o 53413/11 présentée par Ahmet ŞIK contre la Turquie introduite le 25 aoû t 2011
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Ahmet Åžik, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant à İstanbul . Il est représenté devant la Cour par M es F. İlkiz, B. Utku, A. Atalay, T. Pekin et Åž. C. Atalay, avocats au barreau d ’ İstanbul.
A. Les circonstances de l ’ espèce
Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant , peuvent se résumer comme suit.
1. La carrière professionnelle du requérant
Le requérant est un journaliste d ’ investigation, reporter free-lance, photographe et écrivain. Il a travaillé comme journaliste et photographe pour les quotidiens Yeni Yüzyil , Radikal et Birgün , pour l ’ hebdomadaire Nokta et comme photographe pour l ’ agence Reuters. Dans ses articles, l e requérant aborde principalement des thématiques d ’ importance politique telles que la liberté d ’ expression, c e rtain s homicides par des personnes inconnues, les dysfonctionnements de l ’ appareil judiciaire, la violence policière et la question kurde. A la s uite de désaccords avec le patronat de la presse écrite en raison de ses activités syndicales, le requérant fut licencié de son journal Radikal et commença à travailler à son compte et à donner des cours de journalisme à l ’ université de Bilgi , à Istanbul.
Le requérant est également le coauteur d ’ un ouvrage en deux volumes consacré Ã l ’ enquête pénale « Ergenekon » et contenant une analyse des activités illégales de contre-guérillas en Turquie . Ce travail valut au requérant de faire l ’ objet de poursuites pénales pour atteinte à la confidentialité du procès . Cependant , l ’ intéressé fut définitivement acquitté de ces accusations par le tribunal correctionnel de Kadiköy. Les textes concernant son projet de livre intitulé L ’ armée de l ’ imam et contenant, entre autres, une analyse de l ’ infiltration des mouvements islamiques dans l ’ administration en Turquie furent saisis en mars 2011 par la police sur ordre de la cour d ’ assises d ’ Istanbul.
Les travaux journalistiques du requérant furent couronnés par au moins onze prix professionnels au plan national entre 1994 et 2011.
2. Le procès Ergenekon
En 2007, le parquet d ’ Istanbul engagea une enquête pénale contre les militants présumés d ’ une organisation criminelle du nom de « Ergenekon » , dont l es membres auraient planifié et commis des actes de provocation, comme des attentats contre des personnalités connues du public ou des attaques à la bombe dans des endroits sensibles tels que d es sanctuaires ou les locaux d e hautes juridictions , dans le but de créer une atmosphère de crainte et de panique dans l ’ opinion publique , et par là même un climat d ’ insécurité , de manière à ouvrir la voie à un coup d ’ Etat militaire. Le parquet intenta une action pénale contre plusieurs personnes, dont des officiers ou des généraux d ’ armée, des membres d es service s de renseignement s , des hommes d ’ affaires, des politiciens et des journalistes, en leur reprochant d ’ avoir planifié un coup d ’ Etat dans le but de renverser l ’ ordre constitutionnel démocratique , crime passible d ’ une peine d ’ emprisonnement à perpétuité. A la demande du parquet, l a cour d ’ assise s d ’ Istanbul – devant laquelle la procédure est pendante – ordonna la mise et le maintien en détention provisoire de la majorité des accusés.
3. L ’ arrestation et la détention du requérant
Le 3 mars 2011, sur ordre du parquet d ’ Istanbul, les officiers de police d ’ Istanbul menèrent des perquisitions aux domiciles et lieu x de travail du requérant et d ’ un autre journaliste , N . Ş ., et placèrent ces derniers en garde à vue. Ils leur reprochaient d ’ être membre s d ’ une organisation terroriste et d ’ inciter la population à la haine et à l ’ hostilité.
Le 4 mars 2011, les conseils du requérant formèrent opposition devant la cour d ’ assises d ’ Istanbul contre le placement en garde à vue du requérant et contre les perquisitions en question. Le 7 mars 2011, la cour d ’ assises rejeta cette opposition.
Pendant l ’ interrogatoire, le procureur indiqua au requérant qu ’ une copie du projet de son livre, intitulé L ’ armée de l ’ imam ( Imamın ordusu ), avait été retrouvée dans les locaux du site internet ODA TV lors d ’ une perquisition menée dans le cadre de l ’ enquête pénale concernant l ’ organisation illégale Ergenekon. Il ajouta qu ’ il détenait également comme élément de preuve à charge un document intitulé « Média nationale 2010 » , qui exposa i t la stratégie que l ’ organisation Ergenekon se proposait de mener dans les médias dans le but de justifier un éventuel coup d ’ Etat militaire , ainsi que des retranscriptions d ’ écoutes téléphoniques . Le procureur et le juge assesseur posèrent au requérant treize questions sur le projet de livre intitulé L ’ armée de l ’ imam , six questions sur son curriculum vitae et sur les employés du ODA TV, et au journaliste N.Ş. cinq questions sur le document intitulé « Média nationale 2010 » et deux questions diverses.
Le 5 mars 2011, le juge assesseur de la cour d ’ assises d ’ Istanbul ordonna la mise en détention provisoire du requérant ainsi que de l ’ autre journaliste, N.Ş, tous deux soupçonnés d ’ être membres d ’ une organisation terroriste. Il estima qu ’ une telle mesure se justifiait , étant donné qu ’ il existait de forts soupçons que l es deux intéressé s ai en t pu commettre le s délit s qui leur étaient reproché s ainsi qu ’ un certain nombre d ’ éléments à charge, tels que d es retranscriptions d ’ écoutes téléphoniques et d es documents obtenus dans les locaux de ODA TV dans le cadre de l ’ enquête sur l ’ organisation Ergenekon. Le juge assesseur rappela que les délits reprochés au x deux suspects figuraient parmi les infractions citées à l ’ article 100 § 3 du code de procédure pénale (les infractions « cataloguées » pou r lesquelles, en cas de forts soupçons, la détention provisoire de la personne soupçonnée est réputée justifiée). Le juge considéra que d ’ autres mesures de coercition n ’ étaient pas suffisa ntes pour remplacer la détention provisoire d es prévenu s .
Le 8 mars 2011, les conseils du requérant et de N. Ş . formèrent opposition contre l ’ ordonnance de la mise en détention provisoire.
Le 16 mars 2011, la cour d ’ assises d ’ Istanbul rejeta ces opposition s. Elle estima qu ’ il y avait de forts soupçons que le s prévenus aient commis les infractions qui leur étaient reprochées. Elle considéra aussi qu ’ en cas de libération des prévenus , ce ux -ci risquai en t de prendre la fuite ou de d étruire des éléments de preuve.
Le 4 avril 2011, le requérant présenta une demande de mise en liberté provisoire. Le 8 avril 2011, la cour d ’ assises d ’ Istanbul la rejeta. Le 15 avril 2011, le requérant forma oppos ition contre la décision du 8 avril 2011. Le 19 avril 2011, la cour d ’ assises d ’ Istanbul rejeta cette opposition.
Le 3 mai 2011, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté provisoire , qui fut rejetée l e 7 mai 2011 par la cour d ’ assises d ’ Istanbul. Le 24 mai 2011, le requérant forma oppos ition contre la décision du 7 mai 2011. Le 6 juin 2011, la cour d ’ assises d ’ Istanbul rejeta cette opposition , estimant que, puisqu ’ il était nécessaire de maintenir l ’ intéressé en détention provisoire, il n ’ y avait pas lieu de procéder à une procédure contradictoire, ni de tenir une audience, ni d ’ entendre le requérant .
Le 3 juin 2011, le requérant présenta de nouveau une demande de mise en liberté provisoire. Le 16 juin 2011, la cour d ’ assises d ’ Istanbul la rejeta. Le 23 juin 2011, le requérant forma oppos ition contre la décision du 16 juin 2011. Le 28 juin 2011, la cour d ’ assises d ’ Istanbul rejeta cette opposition.
Par la suite, le 4 juillet 2011, le requérant présenta une autre demande de mise en liberté provisoire , qui fut rejetée l e 7 juillet 2011 par la cour d ’ assises d ’ Istanbul. Le 27 juillet 2011, le requérant forma opposition contre la décision du 7 juillet 2011. Le 16 août 2011, la cour d ’ assises d ’ Istanbul rejeta , à la majorité, cette dernière opposition.
Dans l es décisions mentionnées ci-dessus et rejetant les demandes de mise en liberté provisoire ou les oppositions du requérant, la cour d ’ assises d ’ Istanbul se fonda systématiquement sur les motifs suivants : la nature des crimes reprochés à l ’ intéressé, l es forts soupçons pesant sur lui, le risque de fuite, l ’ état des éléments de preuve et le fait que tous les éléments de preuve n ’ avaient pas encore été recueillis . Dans certaines de ces décisions , la cour d ’ assises se fonda aussi sur l ’ absence de nouveaux éléments de preuve de nature à affaibli r les soupçons pesant sur le suspect et sur l ’ hypothèse que d es mesures alternatives à la détention ne seraient pas suffisan tes afin d ’ assurer la participation du requérant à la procédure pénale.
Le 16 août 2011, la cour d ’ assises d ’ Istanbul rendit sa décision. Son président , le juge Akçay, vota contre la détention de maintenir le requérant en détention provisoire et rédigea une opinion dissidente. Il observa en premier lieu que les éléments de preuve à charge versés au dossier concernaient exclusivement sa préparation et ses prises de contact avec diverses sources afin de rédiger son livre intitulé L ’ armée de l ’ imam . Il nota que le parquet ne reprochait au requérant aucune activité ni aucun rôle dans l ’ organisation Ergenekon. Selon le juge, les soupçons à l ’ encontre de l ’ intéressé se résumaient à la rédaction d ’ un livre contenant des idées dont s ’ inspirait l ’ organisation Ergenekon . Le président Akçay rappela la pratique judiciaire pénale consistant à rejeter les accusations d ’ appartenance à une organisation terroriste dirigées contre les personnes faisant l ’ apologie des idées au nom desquelles cette organisation prétendait mener sa campagne de violence. Se référant aussi au principe selon lequel la liberté d ’ expression vaut non seulement pour les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l ’ Etat ou une fraction quelconque de la population , le président Akçay considéra que l ’ expression d ’ idées qui n ’ incitaient pas à l ’ usage de la violence ne pouvait constituer un crime du seul fait que ces idées ne plaisaient pas. Par ailleurs, en rappelant que les derniers éléments de preuve sollicités par le parquet allaient être produits par la gendarmerie, le président Akçay exclut le risque de détérioration des preuves par le prévenu. Il conclut que les motifs pour lesquels les demandes de remise en liberté avaient été rejetées étaient insuffisants par rapport aux critères établis, d ’ une part, par la jurisprudence de la Cour et , d ’ autre part, par le code de procédure pénale.
4. L ’ accès du requérant au dossier de l ’ enqu ête
Entre temps, le 3 mars 2011, les conseils du requérant demandèrent au parquet chargé de l ’ enquête d ’ avoir accès au dossier et, le cas échéant, de prendre copie des documents pertinents concernant les faits reprochés à leur client.
Le 6 mars 2011, le parquet d ’ Istanbul rejeta cette demande sur la base d ’ une décision de la cour d ’ assises d ’ Istanbul déjà prise le 19 mars 2010 et classant le dossier comme confidentiel.
Les conseils du requérant formèrent opposition devant la cour d ’ assises d ’ Istanbul contre les décisions des 19 mars 2010 et 6 mars 2011. Le 22 juin 2011, la cour d ’ assises rejeta les deux oppositions, eu égard à la nature du crime reproché et au fait que l ’ enquête était toujours en cours, que la totalité des éléments de preuve n ’ avaient pas encore été recueillis et que les suspects pourraient toujours les modifier ou les détériorer.
5. La saisie du projet de livre intitulé ‘ L ’ armée de l ’ imam ’
Entre-temps, le 23 mars 2011, la cour d ’ assises d ’ Istanbul ordonna la saisie du projet de livre du requérant et interdit sa publication. Dans sa commission rogatoire destinée à la police judiciaire, le parquet d ’ Istanbul donna l ’ ordre de saisir et de mettre sous séquestre tous les exemplaires ou brouillons du document ou du projet de livre susmentionné et, le cas échéant, toutes les copies du livre déjà imprimées.
En exécution de cet ordre, les policiers organisèrent des perquisitions chez le requérant, dans les maisons d ’ édition et les imprimeries dont on soupçonnait qu ’ elles pouvaient détenir des copies du projet de livre, ainsi que dans le bureau d ’ un journaliste travaillant avec le requérant. Après avoir recopié les versions du projet du livre sur des disques durs, ils les détruisirent .
Le 25 mars 2011, les conseils du requérant formèrent opposition contre l ’ ordonnance du 23 mars. Le 29 mars 2011, la cour d ’ assises d ’ Istanbul rejeta définitivement cette opposition.
Le 26 ao û t 2011, le parquet d ’ Istanbul déposa devant la cour d ’ assises d ’ Istanbul un acte d ’ accusation contre le requérant. Il lui reprocha d ’ avoir ap porté aide et soutien à l ’ organisation criminelle connue sous le nom d ’ Ergenekon. La cour d ’ assises d ’ Istanbul dispose d ’ un délai de quinze jours afin de décider de la recevabilité de l ’ acte du parquet.
Le 26 ao û t 2011, le parquet d ’ Istanbul déposa également devant la cour d ’ assises d ’ Istanbul un acte d ’ accusation contre le requérant , par lequel il lui reprocha it d ’ avoir ap porté aide et soutien à l ’ organisation criminelle connue sous le nom d ’ Ergenekon par la rédaction du livre intitulé L ’ armée de l ’ imam , sur les instructions et selon les orientations de cette organisation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions du code pénal
L ’ article 311 § 1 du code pénal se lit ainsi :
« Quiconque tente de renverser la Grande Assemblée Nationale de Turquie par la force et la violence ou de l ’ empêcher partiellement ou totalement d ’ exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité ».
L ’ article 312 § 1 du code pénal est ainsi libellé :
« Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence ou de l ’ empêcher partiellement ou totalement d ’ exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité ».
L ’ article 314 §§ 1 et 2 du code pénal , qui prévoit le délit d ’ appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit :
« 1 . Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions pr é vu es par les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d ’ emprisonnement.
2 . Tout membre de l ’ organisation mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d ’ emprisonnement » .
L ’ article 327 § 1 du code pénal di s pos e :
« Quiconque se procure des informations qui doivent rester secrètes pour des raisons liées à la sécurité de l ’ Etat ou à ses intérêts politiques extérieurs ou intérieurs sera condamné à une peine de trois à huit ans d ’ emprisonnement ».
L ’ article 334 § 1 du code pénal prévoit :
« Quiconque se procure des informations dont les autorités habilitées ont interdit la divulgation conformément à la loi et aux dispositions en la matière et qui doivent par nature rester confidentielles sera condamné à une peine de un à trois ans d ’ emprisonnement ».
2. Les dispositions du code de procédure pénale
L ’ article 91 § 2 du code de procédure pénale stipule :
« Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l ’ enquête et des indices permettant de croire que l ’ intéressé a commis une infraction ».
La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale. D ’ après l ’ article 100 , une personne peut être détenue lorsqu ’ il existe des indices démontrant qu ’ elle a commis une infraction et que la détention provisoire est justifiée par l ’ un des motifs énumérés dans cette disposition. La détention provisoire est justifiée en cas de fuite et de risque de fuite , ou lorsque le suspect risque de dissimuler ou de modifier des preuves ou d ’ influencer des témoins. Lorsqu ’ il existe de forts soupçons que le suspect a commis certains crimes, notamment contre la sécurité de l ’ Etat et l ’ ordre constitutionnel, la détention provisoire est justifiée.
L ’ article 101 du code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire est o rdonnée au stade de l ’ instruction par le juge unique à la demande du procureur de la République , et au stade du jugement par le tribunal compétent, d ’ office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de mise et de maintien en détention provisoire peuvent faire l ’ objet d ’ une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait.
D ’ après l ’ article 104 du code, le prévenu ou l ’ inculpé peut demander à tout moment de la procédure à être libér é . L ’ ordonnance d e maintien en détention ou de libér ation de l ’ inculpé est prise par un juge ou par un tribunal. La décision de rejet er la demande de libération est également susceptible d ’ opposition.
GRIEFS
Invoquant l ’ article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant allègue qu ’ il n ’ exist e aucun élément de preuve solide indiquant l ’ existence de raisons plausibles de le soupçonner d ’ avoir commis l ’ infraction pénale d ’ appartenance à une organisation terroriste. Il soutient que les éléments de preuve ( fichiers informatiques , écoutes téléphoniques, etc.) sur lesquels les magistrats se sont fondés lui sont complètement inconnus . Par ailleurs, il fait valoir que ses travaux d ’ investigation en vue de la préparation de son livre L ’ armée de l ’ imam , analysant une éventuelle infiltration des milieux islamistes dans l ’ appareil étatique (ce qui aurait conduit les magistrats à lui reprocher d ’ être membre d ’ une organisation terroriste) ne sauraient être considérés comme des raisons « plausibles » de le soupçonner d ’ avoir commis une infraction pénale au sens de la jurisprudence de la Cour. Le requérant relève l ’ absence complète d ’ autres éléments de preuve dans le dossier d ’ enquête pouvant suggérer qu ’ il faisait partie de l ’ organisation illégale Ergenekon ou qu ’ il portait assistance à celle-ci. Il souligne la contradiction entre les accusations dirigées contre lui et tirées d ’ une appartenance à une organisation ultranationaliste et ses activités journalistiques à tendance socialiste et toujours en nette opposition à toute formation ultranationaliste. A l ’ appui de ses allégations quant à l ’ absence de soupçons raisonnables qu ’ il ait pu commettre des infractions, le requérant mentionne les nombreuses réactions et protestations contre son arrestation, notamment celles du Commissaire aux droits de l ’ homme du Conseil de l ’ Europe et celles de l ’ organisation « Reporters sans frontières ».
Par ailleurs, i nvoquant l ’ article 5 § 2 de la Convention, le requérant s out i e nt qu ’ à la suite de son arrestation il n ’ a reçu aucune information utile sur les raisons de celle-ci et les accusations portées contre lui. Plus de cinq mois après son arrestation, le requérant était uniquement informé de la disposition du code pénal en vertu de laquelle il était poursuivi.
Le requérant estime en outre que la durée de sa détention provisoire est excessive et constitue une violation de l ’ article 5 § 3 de la Convention. Sur ce point, il soutient que les décisions judiciaires rejetant ses demandes de mise en liberté provisoire ne sont motivées que par une simple citation des motifs de détention provisoire prévus par la loi, et sont libellés en des termes abstraits et répétitifs, voire stéréotypés. De plus, ces décisions ne sont fondées sur aucun élément de preuve concret. Le requérant observe que, de toute façon, le parquet a clairement déclaré qu ’ il ne pouvait rendre publiques les preuves qu ’ il détenait contre le requérant avant le dépôt de l ’ acte d ’ accusation.
Invoquant l ’ article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint aussi que, faute d ’ avoir été informé du contenu des éléments de preuve sur lesquels se basent les soupçons dirigés contre lui, il ne pouvait contester efficacement la régularité de sa détention. Il fait observer que les autorités judiciaires, en refusant de lui co m mu n iqu er les preuves à charge sous prétexte de préserver la confidentialité du dossier d ’ enquête, enfreignent les principes de l ’ égalité des armes et du contradictoire et l ’ empêchent ainsi de disposer d ’ un recours effectif pour faire contrôler la légalité de sa détention.
Toujours sous l ’ angle de l ’ article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que la cour d ’ assises d ’ Istanbul, lorsqu ’ elle a décidé de son maintien en détention provisoire, n ’ a pas assuré une procédure contradictoire. Il lui reproche de n ’ avoir pas tenu d ’ audience et de ne pas l ’ avoir entendu .
Se fondant sur les mêmes faits, le requérant se plaint d ’ un e atteinte à sa liberté d ’ expression contraire à l ’ article 10 de la Convention du fait de sa mise et maintien en détention provisoire. Il conteste le fait que la rédaction d ’ un livre critiquant certain e s politiques gouvernementales puisse être considéré e comme u ne preuve à l ’ appui des accusations d ’ appartenance à une organisation terroriste. Il fait aussi observer que sa privation de liberté l ’ empêche d ’ exercer sa profession de journaliste d ’ investigation et l ’ oblige à s ’ autocensure r dans sa pratique professionnelle.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l ’ article 5 § 1 c) de la Convention ?
2. Le requérant a-t-il été informé des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui, comme l ’ exige l ’ article 5 § 2 de la Convention ?
3. La durée de la détention provisoire subie par le requérant est-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l ’ article 5 § 3 de la Convention ?
4 . La procédure par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l ’ article 5 § 4 de la Convention , dans la mesure où le requérant allègue, d ’ une part, n ’ avoir pas été informé par le parquet, au moins pendant les six premiers mois de sa détention provisoire, du contenu des éléments de preuve à l ’ appui d es soupçons dirigés contre lui, en raison de la confidentialité du dossier opposée à la défense et, d ’ autre part, n ’ avoir pas bénéficié d ’ une procédure contradictoire devant la cour d ’ assises d ’ Istanbul, lorsqu e celle-ci a examiné ses demandes de mise en liberté provisoire ?
5. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d ’ expression du requérant, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l ’ article 10 § 1 de la Convention, dans la mesure où le requérant conteste le fait que la rédaction d ’ un projet de livre critiquant certaines politiques gouvernementales puisse être considérée comme un argument d ’ appartenance à une organisation terroriste ?
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