KOVACS v. ROMANIA
Doc ref: 36788/08 • ECHR ID: 001-122623
Document date: June 19, 2013
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TROISIÈME SECTION
Requête n o 36788/08 Lehel Istvan KOVACS contre la Roumanie introduite le 20 juillet 2008
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Lehel Istvan Kovacs, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Săcele. Il est représenté devant la Cour par M e I. Varga, avocat à Budapest.
Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 décembre 2006, le requérant fut licencié de son poste de maître de conférences dans la section hongroise de la Faculté de mathématiques et d ’ informatique de l ’ Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca pour faute disciplinaire, étant accusé d ’ avoir soutenu publiquement son collègue Péter Bé la Hantz dans ces actions d ’ installation de panneaux de signalisation en hongrois dans les bâtiments de l ’ Université. La décision de licenciement fut fondée sur un rapport de la commission d ’ instru ction disciplinaire établi le 4 décembre 2006, et sur une décision du Sénat de l ’ Université du 20 décembre 2006, et était ainsi libellée dans ses parties pertinentes :
« Même si, le 22 novembre 2006, il n ’ a pas participé directement à l ’ installation des panneaux de signalisation en hongrois sur les murs des bâtiments appartenant à l ’ Université Babeş- Bolyai, Monsieur Kovacs Lehel Istvan s ’ est publiquement associé à la stratégie et aux actions de son collègue et auteur de ces actions, le maître de conférences docteur Hantz Péter Béla, encourageant l ’ installation des panneaux par celui-ci et en le soutenant sans équivoque par sa présence lors des manifestations publiques et par la campagne de presse qu ’ il avait organisée au moment des événements du 22 novembre 2006. Kovacs Lehel a publiquement « mis en demeure » l ’ Université, en tant qu ’ employeur, d ’ agir dans un certain sens, sans un quelconque droit ou légitimité à cet effet, et tout en sachant (car déjà averti) que l ’ installation des panneaux n ’ était pas autorisée par la direction de l ’ Université. L ’ employé a publiquement « mis en demeure » l ’ Université-employeur, déclarant qu ’ il « s ’ attend à de la résistance » de sa part. Ce comportement public est considéré comme étant saboteur et provocateur car créant naturellement une pression injuste sur la direction de l ’ Université et sur la communauté académique, en général, dont les préoccupations habituelles ont été détournées par ces provocations publiques.
En conséquence, la commission disciplinaire désignée par le Sénat de l ’ Université lors de la réunion du 27 novembre 2006 a e stimé que Monsieur Kovacs Lehel Istvan porte le même degré de culpabilité que son collègue, étant son associé, co-organisateur et coauteur intellectuel des évènements ayant eu lieu le 22 novembre 2006.
En outre, l ’ employé a méconnu l ’ obligation de loyauté envers son employeur, rendant publiques, de manière injuste, déloyale et préjudiciable, des informations fausses concernant l ’ Université et ses collègues professeurs, poussant continuellement à l ’ hostilité et à la séparation ethnique dans l ’ Université. L ’ employé a déclaré publiquement, au niveau national et international, que le multiculturalisme dans le cadre de l ’ Université Babeş- Bolyai serait un mensonge, que les études n ’ étaient pas menées en hongrois, alors qu ’ en réalité, la possibilité offerte aux ethniques hongrois d ’ étudier intégralement en langue hongroise, au stade de la licence, du master et du doctorat, dans plus de 50 domaines, est apte à exprimer pertinemment le multiculturalisme de l ’ Université.
Kovacs Lehel encourage, en collaboration avec le maître de conférences Hantz Péter, des actions qui ont gravement nui à l ’ activité, à l ’ image et au prestige de l ’ Université, au niveau national et international. L ’ activité de l ’ employé est manifestement contraire aux intérêts légitimes de l ’ Université, la stratégie séparatiste et préjudiciable envers l ’ Université ne pouvant plus justifier le maintien des rapports de travail, le conflit d ’ intérêts avec l ’ employeur étant incompatible avec la nature de tels rapports.
( ... )
L ’ employé ne s ’ est pas présenté à l ’ audience afin de prendre connaissance des actes d ’ instruction, de déposer des preuves, et de déposer sur les faits commis et qualifiés de faute disciplinaire, bien qu ’ il y ait été invité par écrit, dans le délai légal. »
Le 19 janvier 2007, le requérant saisit le tribunal départemental de Cluj d ’ une action en annulation de la décision de licenciement, demandant sa réintégration dans son poste. Il reconnaissait avoir averti l ’ Université le 8 novembre 2006, que, en cas de refus de sa part d ’ installer des panneaux bi ou trilingues dans l ’ Université, conformément à la décision adoptée en ce sens par le Conseil d ’ administration, en octobre 2005, et à la politique de multilinguisme et multiculturalisme affichée par l ’ Université, lui et son collègue Hantz Péter installeraient ces panneaux eux-mêmes, à leurs frais. Toutefois, il n ’ avait pas participé à l ’ installat ion des panneaux le 22 novembre 2006, date à laquelle il avait participé à une réunion de s professeurs.
Le requérant releva également que son licenciement avait été décidé en réalité lors d ’ une réunion du Sénat de l ’ Université du 27 novembre 2006, en méconnaissance des règles de procédure. Il dénonçait également plusieurs irrégularités de la convocation transmise en vue de son audition par la commission d ’ instruction. Il souligna enfin, que par son licenciement, l ’ Université avait violé ses droits à la liberté de conscience et à la liberté d ’ expression, tels que garantis par les articles 29 et 30 de la Constitution et la Charte de l ’ Université.
Par un jugement 23 avril 2007, le tribunal départemental de Cluj rejeta l ’ action du requérant. Il releva que le 27 novembre 2006, le Sénat de l ’ Université avait nommé une commission d ’ instruction pour les faits du requérant. Le même jour, le requérant fut convoqué à comparaître devant la commission susmentionnée le 30 novembre 2006, en vue d ’ une audition. Néanmoins, le requérant ne s ’ y présenta pas. L ’ Université avait décidé le licenciement du requérant selon les voies légales, c ’ est-à-dire, le code du travail. Le tribunal ne fit aucune mention de l ’ allégation du requérant visant la méconnaissance de sa liberté de conscience et de sa liberté d ’ expression.
Ce jugement fut confirmé, sur recours du requérant, par un arrêt de la cour d ’ appel d ’ Alba Iulia du 11 février 2008.
GRIEFS
1. Invoquant l ’ article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l ’ absence d ’ équité de la procédure concernant son licenciement et plus particulièrement du défaut des tribunaux d ’ examiner son moyen concernant la méconnaissance de sa liberté d ’ expression.
2. Invoquant l ’ article 10 de la Convention, le requérant soutient que son licenciement par l ’ Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca suite à son soutien à l ’ égard de l ’ installation de plusieurs panneaux en hongrois a méconnu son droit à la liberté d ’ expression.
3. Invoquant l ’ article 14 de la Convention, seul et combiné avec l ’ article 10, ainsi que l ’ article 1 § 2 du Protocole n o 12 à la Convention, le requérant estime que son licenciement a également été décidé pour des raisons linguistiques et ethniques.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l ’ exige l ’ article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, les motifs invoqués par le requérant ont-ils été dûment examinés par les tribunaux au sens de la jurisprudence de la Cour ?
2. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d ’ expression du requérant, au sens de l ’ article 10 § 1 de la Convention ? Dans l ’ affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l ’ article 10 § 2 ?
3. Le requérant a-t-il été victime, dans l ’ exercice de ses droits garantis par l ’ article 10 de la Convention, d ’ une discrimination fondée sur l ’ origine ethnique et la langue, contraire à l ’ article 14 de la Convention combiné avec l ’ article 10 ?
Le Gouvernement est invité à transmettre une copie intégrale du dossier de l ’ affaire concernant le licenciement du requérant, ayant pris fin par l ’ arrêt de la cour d ’ appel d ’ Alba Iulia du 11 février 2008.
LEXI - AI Legal Assistant
