DRUZHININ v. RUSSIA
Doc ref: 13620/07 • ECHR ID: 001-127380
Document date: September 23, 2013
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PREMIÈRE SECTION
Requête n o 13620/07 Aleksandr Aleksandrovich DRUZHININ contre la Russie introduite le 23 February 2007
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Aleksandr Aleksandrovich Druzhinin, est un ressortissant russe né en 1973 et résidant à Magadan.
A. Les circonstances de l ’ espèce
Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant , peuvent se résumer comme suit.
1. L ’ allégation de mauvais traitements et la plainte auprès du procureur
Le 14 juillet 2005, alors que le requérant purgeait sa peine d ’ emprisonnement dans la colonie pénitentiaire n o 4 de la région de Magadan, il aurait été battu par des gardien s .
Le 28 novembre 2005, l ’ intéressé s ’ est adressé au procureur demandant l ’ ouverture d ’ une enquête pénale sur cette allégation .
Par une simple lettre du 19 novembre 2005, le substitut du procureur de Magadan A. refusa l ’ ouverture de l ’ enquête pénale. Il informa le requérant que suite à sa plainte, les officiers du bureau du procureur s ’ étaient déplacés sur place et avaient établi que lors du contrôle de nouveaux arrivants, les gardiens avaient procédé à des fouilles. Le requérant s ’ était comporté violemment, avait proféré des obscénités à l ’ égard des gardiens, avait attrapé le gardien S. et avait tenté de lui donner un coup de poing. En réponse à l ’ attitude illégale du requérant, les gardiens avaient eu recours à la force, conformément à la loi.
2. Le recours judiciaire
Le 26 décembre 2005, le requérant forma un recours judiciaire par la voie prévue par l ’ article 125 du code de procédure pénale pour contester le refus du procureur d ’ ouvrir une enquête pénale .
Le 31 janvier 2006, le tribunal de la ville de Magadan rejeta le recours comme dénué de tout fondement. Le tribunal prit note de la version de l ’ incident présentée par le procureur selon laquelle les gardiens avaient eu recours à la force, conformément à la loi, pour briser la résistance du requérant qui s ’ était opposé aux fouilles.
Le tribunal releva que le procureur avait présenté au tribunal le dossier relatif à l ’ incident, à savoir l ’ extrait du registre pour la réception des plaignants par le procureur, le rapport de l ’ enquête interne et le rapport des gardiens D. et S. relatif à l ’ usage de la force et le certificat médical du requérant. Le tribunal nota que le requérant n ’ avait pas réfuté la version du procureur. Le tribunal jugea établi que la plainte du requérant avait été examinée par le procureur et une réponse bien motivée avait été donnée. Le tribunal conclut que les droits constitutionnels du requérant n ’ avaient pas été lésés et rejeta, par conséquent, le recours.
Le 12 avril 2006, la cour régionale de Magadan annula, en cassati on, la décision du tribunal au motif que le requérant n ’ avait pas reçu notifi cation de la date de l ’ audience après que cette dernière eût lieu.
Par une décision du 27 avril 2006, le tribunal de Magadan accueillit le recours. Le tribunal nota qu ’ à la suite d ’ une enquête préliminaire, le procureur était tenu de rendre une décision officielle, dont les formalités étaient prévues l ’ article 145 du code de procédure pénale. Le tribunal déclara, par conséquent, qu ’ en l ’ absence d ’ une telle décision, la lettre du substitut du procureur n ’ était pas conforme à la loi. Il l ’ obligea à corriger les défauts de l ’ enquête identifiés. N ’ étant pas contestée, la décision devint définitive.
Le 10 juillet 2006, le procureur régional de Magadan introduisit une requête par la voie de contrôle en révision auprès de la cour régionale de Magadan visant à l ’ annulation de la décision du 27 avril 2006. Il formula deux moyens à l ’ appui de sa requête. D ’ une part, le procureur indiqua que, contrairement à la thèse du requérant, il avait effectu é un contrôle relatif à l ’ incident ayant eu lieu le 14 juillet 2005. En effet, le 31 août 2005, le bureau du procureur avait reçu une plainte du requérant par laquelle il informa le procureur avoir entamé une grève de la faim pour protester contre les voies de fait des gardiens. Le même jour, lors d ’ une visite du procureur dans le pénitencier, le requérant avait expliqué que le passage à tabac avait eu lieu après son refus de ce dernier de laisser fouiller dans son linge. Le procureur avait alors pris note d ’ u n rapport d e contrôle interne ayant eu lieu le 18 juillet 2005 à la suite de cet incident. Le procureur, ayant jugé ce rapport complet et satisfaisant, avait décidé de ne pas engager une enquête pénale. Le 1 er septembre 2005, il avait porté cette décision à la connaissance du requérant. Tous les recours postérieurs de ce plaignant avaient été rejetés comme étant essentiellement les mêmes.
D ’ autre part, le procureur s ’ opposa au raisonnement du tribunal relatif à l ’ obligation de rendre une décision formelle suite à chaque plainte. Se référant à la décision du 20 décembre 2005 de la Cour constitutionnelle de Russie (voir la partie « Le droit et la pratique interne pertinents »), le procureur affirma que le plaignant était à même de former un recours judiciaire contre la décision relative au refus d ’ ouvrir une enquête pénale indépendamment de la forme et du contenu de cette décision. Par conséquent, selon le procureur, le refus sous forme d ’ une simple lettre et non d ’ une décision formelle n ’ avait aucunement lésé les droits constitutionnels du requérant, d ’ autant plus que ce dernier avait fait usage d ’ une voie de recours judiciaire contre la décision du procureur.
Le 7 septembre 2006, la présidence de la cour régionale de Magadan statuant par la voie de contrôle en révision annula la décision du 27 avril 2006. Se référant à la décision de la Cour Constitutionnelle de Russie du 20 décembre 2005 n o 500-O, la cour releva que le refus d ’ ouvrir une enquête pénale, indépendamment de sa forme et de son contenu, ne privait pas le plaignant de son droit de contester ce refus auprès du procureur ou du tribunal. Autrement dit, les droits constitutionnels du requérant n ’ avaient pas été lésés. Par ailleurs, la cour e st im a que le tribunal n ’ avait pas le droit d ’ obliger le procureur à engager une enquête pénale, cette question relevant de la compétence du procureur. La cour renvoya l ’ affaire pour un nouvel examen devant le tribunal de Magadan.
Le 22 septembre 2006, le tribunal de Magadan rejeta le recours du requérant suivant le même raisonnement que la cour régionale. Il statua que le procureur régional de Magadan avait bien rempli l ’ obligation prévue par la loi selon laquelle la décision relative au refus d ’ ouvrir une enquête pénale devait être bien motivée et devait comporter une description des éléments fondant une telle décision.
Le 22 novembre 2006, la cour régionale de Magadan confirma, en cassation, la décision du 22 septembre 2006.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Selon l ’ article 125 du code de procédure pénale, les décisions des organes chargés de mener les enquêtes pénales, notamment relatives au refus d ’ ouvrir une telle enquête , sont susceptibles d ’ être contestées devant le tribunal du district dans le ressort duquel le délit a eu lieu.
D ans sa d é cision du 20 d é cembre 2005 n o 500- O , la C our Constitutionnelle russe releva que , conform é ment à l ’ article 145 du code de proc é dure p é nale , les organes charg é s de mener les enqu ê tes p é nales sont tenus , apr è s avoir men é une enqu ê te p r éliminaire à la suite d ’ une plainte , de rendre une d é cision soit ordonnant l ’ ouverture de l ’ enqu ê te p é nale soit refusant l ’ ouverture de cette dernière. Elle ajouta qu ’ indépendamment de sa forme et de son contenu, cette décision doit être conforme à la loi, bien fondée et bien motivée et renfermer l ’ indication des circonstances qui la fondent.
Le plaignant n ’ est pas dépourvu du droit de contester le refus d ’ ouvrir l ’ enquête pénale quelle que soit la forme d ’ un tel refus – décision formelle ou autres – et même en cas de refus verbal d ’ enregistrer la plainte.
GRIEF
Invoquant l ’ article 13 de la Convention, le requérant se plaint de mauvais traitements par un gardien dans la colonie pénitentiaire n o 4 dans la région de Magadan. Il se plaint également de l ’ absence de l ’ enquête effective sur cette allégation.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant, a-t-il, en violation de l ’ article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les gardiens de la colonie pénitentiaire n o 4 de la région de Magadan , le 14 juillet 2005 ? En particulier,
a) le requérant, a-t-il été frappé par ces gardiens ? Dans l ’ affirmative,
b) quels actes (ou attitudes) du requérant ont provoqué l ’ usage de la force ?
2. Compte tenu de l ’ obligation de l ’ État de mener une enquête effective sur une allégation de torture, de peine ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV), l ’ enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l ’ article 3 de la Convention ( Buntov c. Russie , n o 27026/10 , §§ 120-125, 5 juin 2012 ) ? En particulier :
a) une enquête préliminaire à la suite de la plainte du requérant relatif aux mauvais traitements a-t-elle été menée par le procureur régional de Magadan? Dans l ’ affirmative,
b) quels actes d ’ enquête ont-été entrepris par ce procureur ? Ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective ? En particulier, le procureur chargé de l ’ enquête:
i. a-t-il interrogé le requérant, ses codétenus et les gardiens de la colonie pénitentiaire impliqués dans l ’ incident ?
ii. a-t-il ordonné une expertise médico-légale du requérant ?
iii. a-t-il procédé à une reconstitution sur le(s) lieu(x) où les faits se seraient produits ?
c) le procureur a-t-il rendu, conformément à l ’ article 145 du code de proc é dure p é nale , tel qu ’ interprété par la d é cision de la C our Constitutionnelle russe du 20 d é cembre 2005 n o 500- O , une décision refusant l ’ ouverture de l ’ enquête pénale conforme à la loi, bien fondée, bien motivée et renfermant l ’ indication aux circonstances qui la fondent ?
d) la justice saisie d ’ une requête par la voie prévue par l ’ article 125 du code de procédure pénale dirigée contre la décision du procureur refusant l ’ ouverture de l ’ enquête pénale, a-t-elle vérifié la conformité de cette décision aux exigences de l ’ article 145 susmentionné, tel qu ’ interprété par la Cour constitutionnelle ?
e) le droit de la victime de participer à l ’ enquête, a-t-il été suffisamment respecté ? En particulier :
i. quand une décision formelle d ’ octroyer au requérant une qualité de victime a-t-elle été rendue ?
ii. le requérant a-t-il été informé, en temps voulu, de l ’ évolution et des résultats de l ’ enquête ?
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