FRÖBRICH v. GERMANY
Doc ref: 23621/11 • ECHR ID: 001-145716
Document date: June 24, 2014
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Communiquée le 24 juin 2014
CINQUIÈME SECTION
Requête n o 23621/11 Karl Hubert FRÖBRICH contre l ’ Allemagne introduite le 10 avril 2011
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant, M. Karl Hubert Fröbrich , est un ressortissant allemand né en 1934 et résidant à Strausberg . Il est représenté devant la Cour par M e J.H. Mader , avocat à Strausberg .
A. Les circonstances de l ’ espèce
2. Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l ’ affaire
a) La condamnation pénale du requérant dans l ’ ancienne République Démocratique Allemande (RDA)
3. Le 13 juin 1958, le tribunal de district de Francfort sur Oder condamna le requérant à une peine de un an et huit mois de prison ferme pour « attaque criminelle contre les organes locaux de l ’ État » (« verbrechericher Angriff gegen die örtlichen Organe der Staatsmacht ») ; il avait, sous l ’ emprise de l ’ alcool, insulté et menacé un député. Il purgea sa peine.
b) La procédure de réhabilitation et d ’ attribution de prestations sociales compensatoires au requérant après la réunification allemande
4. Le 8 février 1994, le tribunal régional de Francfort sur Oder cassa la condamnation du requérant dans le cadre d ’ une procédure de réhabilitation.
5. Le 25 avril 1994, le requérant demanda l ’ attribution d ’ une prestation sociale compensatoire ( soziale Ausgleichsleistung ) sous forme de dédommagement pour la détention subie ( Haftentschädigung ), conformément à l ’ article 17 de la loi sur la réhabilitation des victimes de poursuites pénales ( strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz ) dans l ’ ancienne RDA . Le formulaire de demande signalait qu ’ un tel dédommagement ne pouvait être accordé à celui qui avait méconnu les principes d ’ humanité et de l ’ É tat de droit, conformément à l ’ article 16 § 2 de cette loi (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessous, paragraphe 18). Le requérant déclara ne pas avoir méconnu ces principes et ne pas avoir travaillé pour le ministère de la sécurité de l ’ État ( Ministerium für Staatssicherheit, MfS, ci ‑ après ministère de la sécurité) dans l ’ ancienne RDA.
6. Le 13 février 1995, le président du tribunal régional de Francfort sur Oder fit droit à sa demande et le requérant obtint un dédommagement de 8.250,00 Deutsche Mark (DM), soit environ 4.125,00 Euros.
7. Le 7 août 2007, le requérant demanda également l ’ attribution d ’ une « pension mensuelle spéciale pour les victimes de détention » (monatliche besondere Zuwendung für Haftopfer) en vertu de l ’ article 17a de la loi sur la réhabilitation des victimes de poursuites pénales. Il signa une déclaration selon laquelle il n ’ avait ni méconnu les principes d ’ humanité et de l ’ État de droit ni travaillé pour le ministère de la sécurité.
8. Le 14 novembre 2007, le président du tribunal régional fit droit à sa demande et le requérant reçut une pension mensuelle de 250,00 Euros.
2. La procédure litigieuse devant les autorités et juridictions internes
9. Le 25 février 2008, suite à la demande du président du tribunal régional de Francfort sur Oder effectuée dans le cadre de la procédure d ’ attribution des prestations sociales compensatoires, la « responsable des dossiers du service de sécurité de l ’ É tat de l ’ ancienne RDA » (« Beauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR » - BStU) informa le président du tribunal régional des activités du requérant pour le ministère de la sécurité. Elle indiqua que du 22 septembre 1953 au 25 novembre 1954, le requérant avait travaillé pour ce ministère en tant qu ’ informateur secret ( geheimer Informant ) sous le nom de code « Hans Anders » ; i l aurait rédigé 32 rapports et rencontré 18 fois ses officiers de liaison. La collaboration du requérant aurait pris fin en 1954 lorsqu ’ il avait été exclu de la police du peuple ( Volkspolizei ) dont il fit partit depuis 1953.
10. Le 18 février 2009, après avoir demandé au requérant de se prononcer par écrit et à la lumière de ses observations, le président du tribunal régional annula ses décisions antérieures du 13 février 1995 et du 14 novembre 2007 et lui demanda le remboursement des sommes qu ’ il avait reçues. Il se référa aux conditions d ’ exclusion d ’ attribution de ces prestations sociales compensatoires figurant à l ’ article 16 § 2 de la loi sur la réhabilitation des victimes de poursuites pénales dans l ’ ancienne RDA et considéra que dans le cas du requérant, ces conditions étaient remplies . En effet, il était avéré que, contrairement aux affirmations de ce dernier lors de la demande d ’ attribution des prestations sociales compensatoires, le requérant avait travaillé pour le ministère de la sécurité. Le président du tribunal régional précisa que le requérant avait rédigé six rapports pour le compte du ministère de la sécurité et qu ’ il avait exposé les personnes dénoncées à un risque réel de poursuites pénales.
11. Le requérant fit appel de cette décision. Il allégua que les informations concernant sa personne n ’ étaient pas complètes et ne permettaient pas d ’ apprécier la portée de sa collaboration au ministère de la sécurité ni sa personnalité en 1953/1954. Le requérant exposa qu ’ il avait été marqué par ses expériences durant la guerre. Le requérant, ses quatre frères et sÅ“urs ainsi que sa mère durent quitter la Silésie, vécurent le bombardement de Dresde et se retrouvèrent finalement réfugiés à Strausberg, où ils luttèrent pour assurer leur subsistance. Le père était prisonnier en Union Soviétique et en revint malade vers 1946. Le requérant connu la famine en 1948. Il joignit des rapports du ministère de la sécurité datant de 1952 qui témoignaient de son attitude critique face à l ’ Union Soviétique. Il ajouta qu ’ au début des années cinquante, il n ’ était pas possible de prévoir le rôle ou l ’ importance qu ’ allait jouer le ministère de la sécurité et que, par conséquent, lui qui n ’ était à l ’ époque âgé que de 19 ans n ’ était pas en état de comprendre la portée de ses actes. Le dossier du ministère de la sécurité sur sa personne contiendrait des erreurs et ses officiers de liaison n ’ auraient pas été satisfait s de son travail. Il demanda à être entendu en personne et que les officiers du ministère de la sécurité qui le supervisaient soient entendus comme témoins. Les souffrances qu ’ il avait causées à autrui du fait de son travail pour le ministère de la sécurité ne pèseraient pas plus lourdement que l ’ injustice qu ’ il avait lui-même subie par la suite. L ’ obligation de devoir rembourser les sommes versées allait le ruiner.
12. Le 18 février 2010, le tribunal régional de Francfort sur Oder rejeta l ’ appel du requérant.
13. Le tribunal régional rappela que les conditions d ’ exclusion de l ’ article 16 § 2 de la loi sur la réhabilitation des victimes de poursuites pénales dans l ’ ancienne RDA n ’ étaient remplies que s ’ il y avait eu une grave méconnaissance ( schwerwiegender Verstoß ) des principes d ’ humanité et de l ’ É tat de droit. Or en l ’ espèce, eu égard à l ’ ampleur et à la durée de la collaboration du requérant avec le ministère de la sécurité, le tribunal régional considéra que ces conditions étaient remplies.
14. Le tribunal régional précisa qu ’ avant même de débuter sa collaboration avec le ministère de la sécurité en septembre 1953, le requérant, avait, de son propre gré, pris contact avec le ministère ; en effet, le 2 1 juillet 1953 et le 10 août 1953, il avait rédigé deux rapports dans lesquels il communiqua l ’ adresse d ’ un ancien collègue de la police du peuple, qui avait déserté et vivait à Berlin Ouest, en République Fédéra le d ’ Allemagne (RFA), et dénoncé deux autres collègues qui avaient tenu des propos favorables sur l ’ Ouest, les États-Unis et la politique d ’ Adenauer et qui détenait l ’ adresse d ’ un groupuscule anticommuniste ( Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, KGU ) de Berlin Ouest. Par la suite, le 30 octobre 1953, le requérant avait rédigé deux rapports selon lesquels un collègue dérangeait les cours de politique et étai t opposé à l ’ ancienne RDA et un autre collègue avait déclaré être un supporter d ’ Adenauer et des États ‑ Unis. De plus, l e 6 novembre 1953, le requérant avait dénoncé un collège qui lui avait confié qu ’ il voulait quitter l ’ ancienne RDA et qu ’ il continuait à avoir des contacts avec des personnes vivant en RFA, alors que cela lui avait été interdit. Enfin, le 1 er avril 1954, le requérant avait dénoncé un collègue qui avait apporté un journal de la RFA et qui avait fait de la propagande pro-occidentale et, le 4 août 1954, il avait rendu un rapport dans lequel il signala qu ’ un collègue s ’ était moqué de l ’ ancienne RDA et de l ’ Union Soviétique.
15. Le tribunal régional considéra qu ’ il n ’ était pas nécessaire, afin d ’ éclaircir les faits, d ’ entendre le requérant de vive voix, ni d ’ entendre ses supérieurs comme témoins, puisque les faits ressortaient des dossiers et que les prétendues erreurs relevées par le requérant ne concernaient ni l ’ existence ni le contenu de ses rapports. Il rejeta également l ’ argument du requérant selon lequel son audition était nécessaire afin d ’ apprécier sa personnalité en 1953/1954, car le requérant n ’ alléguait pas avoir été forcé à collaborer avec le ministère de la sécurité et, en dehors de ce cas de figure, il n ’ était pas nécessaire de rechercher les raisons de son engagement. Le tribunal régional réfuta enfin l ’ argument du requérant selon lequel il convenait de mettre en balance d ’ une part les souffrances qu ’ il avait causées à des tiers poursuivis dans l ’ ancienne RDA et ses propres souffrances du fait des poursuites dont il avait été lui-même victime, et estima qu ’ il n ’ était donc pas non plus nécessaire de l ’ entendre à ce sujet.
16. Le requérant fit appel de cette décision. D ’ après lui, le tribunal régional avait méconnu son droit à un procès équitable en se basant sur les faits inscrits dans les dossiers du ministère de la sécurité sans lui donner la possibilité de les discuter et d ’ exposer sa version des faits dans le cadre d ’ une audience publique.
17. Le 24 août 2010, la cour d ’ appel du Land de Brandebourg rejeta l ’ appel du requérant faisant siens les motifs du tribunal régional.
18. Le 28 octobre 2010, la Cour constitutionnelle fédérale n ’ admit pas le recours constitutionnel du requérant (2 BvR 2329/10).
B. Le droit et la pratique internes pertinent s
19. L ’ article 16 § 2 de la loi sur la réhabilitation des victimes de poursuites pénales dans l ’ ancienne RDA prévoit que des prestations sociales compensatoires ne peuvent pas être accordées si le demandeur a méconnu les principes d ’ humanité et de l ’ É tat de droit. Dans les travaux préparatoires de cette loi, il est indiqué que ces exceptions ne doivent s ’ appliquer qu ’ en présence d ’ accusations graves ( schwerwiegende Vorwürfe ). En effet, dans le cadre d ’ une dictature ayant perduré pendant des décennies, une implication peu importante ( geringfügigere Verstrickungen ) dans le système politique n ’ était pas rare. Cette coopération n ’ a souvent été obtenue que sous la menace de désavantages importants pour les personnes concernées. C ’ est pourquoi, en règle générale, ni l ’ intensité de la collaboration avec les autorités officielles ni les conséquences pour les tiers n ’ étaient à ce point répréhensibles ( verwerflich ) qu ’ ils dépassaient clairement les dommages subis dus à la détention illégale des personnes concernées ( Deutscher Bundestag, Drucksache 12/1608, p. 24 ) .
20. L ’ article 11 § 3 de cette loi prévoit que le tribunal décide généralement sans tenir d ’ audience. Il peut toutefois décider de ternir une audience s ’ il estime que cela est nécessaire pour éclaircir les faits ou pour toute autre raison.
21. L ’ article 17 de cette loi stipule que les prestations sociales compensatoires sont en principe versées sous forme de dédommagement pour la détention subie . Depuis 2007, les personnes disposant de bas revenus peuvent également demander l ’ attribution d ’ une pension mensuelle spéciale pour les victimes de détention (article 17a de cette loi).
GRIEFS
22. Invoquant l ’ article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu ’ il n ’ a pas été entendu personnellement lors de la procédure administrative et judiciaire portant sur le remboursement des prestations sociales compensatoires. Il estime que les juridictions internes ne pouvaient ordonner le remboursement que si le dommage qu ’ il avait causé à autrui dépassait de manière significative celui qu ’ il avait lui-même subi ; or ils ne pouvaient déterminer l ’ ampleur des souffrances subies et la raison pour laquelle il s ’ était initialement engagé auprès du ministère de la sécurité qu ’ après l ’ avoir entendu en personne. De plus, la disposition légale selon laquelle une audience n ’ était généralement pas nécessaire avait été créée pour faciliter la procédure d ’ attribution de prestations sociales compensatoires ; cependant pour décider de l ’ annulation du versement de celles-ci, il convenait d ’ entendre les personnes concernées. Le requérant souligne également que cette décision constituait une dépréciation de la décision de réhabilitation et une dévalorisation de sa personne. Il allègue qu ’ il n ’ a pas les moyens de rembourser les sommes qu ’ il a reçues. Il estime qu ’ eu égard à la gravité des conséquences de la décision d ’ annulation des actes administratifs litigieux, il était indispensable de lui donner la possibilité de s ’ exprimer devant un juge.
QUESTION AUX PARTIES
« Le fait que le requérant n ’ a pas été entendu au cours d ’ une audience publique a-t-il méconnu son droit à un procès équitable au sens de l ’ article 6 § 1 de la Convention ? »
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