VATASHKI v. BULGARIA
Doc ref: 25933/13 • ECHR ID: 001-157378
Document date: August 24, 2015
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Communiquée le 24 août 2015
QUATRIÈME SECTION
Requête n o 25933/13 Yanko Krumov VATASHKI contre la Bulgarie introduite le 25 mars 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Yanko Krumov Vatashki , est un ressortissant bulgare né en 1964 et détenu à la prison de Sofia . Il est représenté devant la Cour par M e E. Yankova , avocat e à Sofia .
A. Les circonstances de l ’ espèce
Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est incarcéré à la prison de Sofia depuis le 16 mai 2009. Il y purge une peine d ’ emprisonnement. Il est actuellement soumis au régime pénitentiaire dit « commun » (общ режим) .
Le requérant souffre de diabète de type 2, accompagné de plusieurs complications : obésité, polyneuropathie, rétinopathie, néphropathie, macroangiopathie, hypertension artérielle. I l prend régulièrement de l ’ insuline .
1. Le placement du requérant à l ’ isolement carcéral
En 2012, le requérant et trois autres prisonniers, incarcérés à la prison de Sofia, fondèrent une association à but non lucratif appelée « Association bulgare des prisonniers pour la réhabilitation », ci-après l ’ ABPR. L ’ association a pour buts, entre autres, d ’ informer les prisonniers de leurs droits, d ’ œuvrer pour l ’ amélioration de leurs conditions de détention et de contribuer à leur réhabilitation et réintégration dans la société. Le requérant fut élu secrétaire général de l ’ association.
En janvier 2013, un groupe de proches et parents de prisonniers fonda l ’ association à but non lucratif « Mouvement national Bulgarie parfaite », ci-après le MNBP. L ’ association a pour but de lutter pour l ’ amélioration des conditions dans les établissements pénitentiaires bulgares et de promouvoir et défendre les droits et intérêts des prisonniers et de leurs proches. L ’ avocate du requérant, M e Yankova, fut élue vice-présidente de ladite association.
Il ressort des pièces du dossier qu ’ au début de l ’ année 2013, les membres des deux associations commencèrent à se concerter en vue d ’ organiser une action commune pour protester contre les conditions de détention à la prison de Sofia et contre les abus allégués de l ’ administration pénitentiaire.
Le 11 mars 2013, le requérant reçut un envoi postal qui contenait un grand nombre de rubans aux couleurs du drapeau national bulgare.
Le 12 mars 2013, un autre prisonnier avertit l ’ administration pénitentiaire qu ’ une action de protestation aurait été planifiée pour le 18 mars 2013. Concrètement, les prisonniers des groupes n o 2, n o 5 et n o 11 auraient prévu de sortir dans les couloirs de la prison et de porter des rubans aux couleurs du drapeau national.
Le 14 mars 2013, le requérant accrocha, sur le tableau d ’ affichage de son groupe à la prison, un appel de la part du conseil d ’ administration du MNBP, adressé aux prisonniers, qui se lisait comme suit dans sa partie pertinente :
« Le 15 mars 2013, le conseil d ’ administration du MNBP remettra une déclaration de protestation au ministère de la Justice, à la Direction générale d ’ exécution des peines et à la prison de Sofia, de la part de tous les membres de l ’ association et contenant des propositions très concrètes.
En signe de soutien à ces propositions, chacun de vous pourrait, s ’ il le souhaite, porter un ruban aux couleurs du drapeau national sur son revers.
Ce geste exprimera la position personnelle de chaque prisonnier vis-à-vis des propositions en cause.
Étant donné qu ’ en vertu de l ’ article 97, point 10 de la loi pénitentiaire, les personnes privées de liberté n ’ ont pas le droit de participer à des meetings et à des protestations collectives, chacun d ’ entre vous a le droit de protester individuellement en accrochant le ruban aux couleurs du drapeau bulgare. ».
Le requérant accrocha également au tableau le texte de la déclaration que le MNBP comptait remettre aux autorités.
Le requérant expose que l ’ appel et la déclaration furent immédiatement enlevés du tableau d ’ affichage sur ordre de l ’ administration pénitentiaire.
Le même jour, il fut convoqué par la fonctionnaire responsable de son groupe de prisonniers et fut averti qu ’ il n ’ avait pas le droit d ’ organiser ou participer à des actions de protestation : de tels faits seraient constitutifs d ’ une infraction disciplinaire. Le requérant expliqua qu ’ il avait le droit d ’ exprimer son mécontentement sur les conditions de détention et sur le travail de l ’ administration pénitentiaire, qu ’ il porterait un ruban aux couleurs nationales en signe de protestation et qu ’ il avait l ’ intention de remettre un tel ruban à tout autre prisonnier qui le lui demanderait.
Sur la base de l ’ information recueillie par l ’ administration pénitentiaire, le directeur de la prison de Sofia demanda au directeur général des établissements pénitentiaires de placer le requérant à l ’ isolement et de priver celui-ci d ’ activités collectives pour deux mois en application de l ’ article 120 de la loi pénitentiaire.
Par une ordonnance du 15 mars 2013, le directeur général par intérim des établissements pénitentiaires accueillit la demande du directeur de la prison de Sofia et imposa au requérant la mesure requise. Il motiva sa décision par la nécessité d ’ empêcher des actions de protestation et par le souci de protéger l ’ intégrité physique et la vie des prisonniers et des gardes pénitentiaires.
Le requérant contesta cette ordonnance devant le tribunal de la ville de Sofia. Dans sa plainte adressée au tribunal, il soutenait que l ’ ordonnance était contraire à la législation interne parce que les conditions énumérées à l ’ article 120 de la loi pénitentiaire n ’ étaient pas remplies. En particulier, l ’ administration pénitentiaire n ’ aurait apporté aucune preuve pour démontrer que le requérant tenterait de s ’ enfuir, que son comportement représentait une menace pour la vie et l ’ intégrité physique des autres prisonniers ou qu ’ il risquait de commettre d ’ autres infractions pénales. La mesure en cause aurait été une punition imposée au requérant pour avoir milité pour la reconnaissance et la défense des droits et intérêts légitimes des prisonniers. Par ailleurs, son état de santé aurait été incompatible avec l ’ isolement dans une cellule disciplinaire. La demande fut accompagnée de plusieurs preuves documentaires attestant de l ’ état de santé du requérant et de son activité en tant que membre et secrétaire général de l ’ ABPR.
Le tribunal de la ville de Sofia examina l ’ affaire, en audience publique, le 21 mars 2013. Le requérant comparut en personne et fut assisté de deux avocates de son choix. Ses avocates amenèrent deux témoins, présentèrent de nouvelles preuves documentaires, demandèrent au tribunal d ’ ordonner une expertise médicale pour déterminer l ’ état de santé de leur client et requirent l ’ admission d ’ un troisième témoin.
Le tribunal décida d ’ accueillir les preuves documentaires présentées et recueillit les dépositions des deux témoins amenés par la partie requérante. Il refusa toutefois de convoquer le troisième témoin demandé par les avocates du requérant au motif que ses dépositions n ’ auraient pas été pertinentes pour l ’ établissement des faits en l ’ espèce. Le tribunal refusa d ’ ordonner une expertise médicale en estimant qu ’ il y avait suffisamment d ’ éléments de preuve dans le dossier qui attestaient de l ’ état de santé du requérant.
Le requérant prit la parole pour dénoncer les multiples irrégularités à la prison de Sofia, les conditions de détention et la mauvaise qualité de la nourriture distribuée aux détenus. Il expliqua que les prix à l ’ épicerie de la prison avaient récemment augmenté, ce qui aurait généré du mécontentement chez les détenus. Il ajouta qu ’ il avait l ’ intention de distribuer les rubans aux couleurs du drapeau national à tous ceux qui étaient mécontents de la hausse des prix à l ’ épicerie. Il réfuta toute allégation qu ’ il s ’ était livré à l ’ organisation d ’ une émeute au sein de la prison.
Ses deux avocates soutinrent que le requérant n ’ avait pas organisé une manifestation collective à la prison. Il avait l ’ intention d ’ exprimer son mécontentement personnel en portant sur ses vêtements un ruban aux couleurs du drapeau national. Il avait exercé son droit fondamental d ’ impartir des informations en accrochant sur le tableau d ’ affichage à la prison la déclaration et l ’ appel du conseil d ’ administration de l ’ association MNBP. Par ailleurs, leur client souffrait de diabète et de multiples complications liées à cette maladie et son état de santé était incompatible avec l ’ isolement continu dans une cellule individuelle.
La représentant du directeur général des établissements pénitentiaires et le procureur prirent la position que l ’ ordonnance attaquée avait été adoptée conformément aux règles procédurales en vigueur et dans le respect des normes matérielles du droit interne pertinent.
Le tribunal rendit sa décision à la fin de l ’ audience en cause. Il précisa d ’ emblée que la substance du litige opposant les parties n ’ était pas de savoir si les prisonniers avaient le droit d ’ exprimer leur mécontentement, mais si le requérant avait ou non organisé une protestation collective dans l ’ enceinte de la prison. Le tribunal rappela à cet effet que l ’ article 97, point 8 de la loi pénitentiaire interdisait formellement toute sorte de protestation collective en milieu carcéral, y compris les manifestations pacifiques.
Le tribunal releva que, le 11 mars 2013, l ’ intéressé avait reçu, par envoi postal, un grand nombre de rubans aux couleurs du drapeau national. Par la suite, il avait affirmé devant les gardes pénitentiaires qu ’ il accrocherait un ruban tricolore sur ses vêtements en signe de protestation contre les pratiques abusives de l ’ administration pénitentiaire et qu ’ il remettrait un ruban à tout autre prisonnier qui le lui demanderait. Le tribunal estima que si le premier des deux actes, à savoir le fait de porter de manière visible un ruban en signe de protestation, n ’ était pas en soi répréhensible, le fait de remettre de tels rubans à tout autre prisonnier était constitutif d ’ une activité liée à l ’ organisation d ’ une action collective de protestation. Par ailleurs, les autres preuves du dossier corroboraient la thèse que l ’ intéressé était impliquée dans l ’ organisation d ’ une telle manifestation : il avait essayé de convaincre d ’ autres prisonniers à le rejoindre dans son action de protestation. Concernant l ’ état de santé du requérant, le tribunal estime que celui-ci n ’ était pas incompatible avec son isolement et rappela aux autorités pénitentiaires qu ’ elles étaient tenues d ’ assurer une assistance médicale adéquate à l ’ intéressé.
Pour ces motifs, le tribunal arriva à la conclusion que le requérant avait organisé une action collective de protestation au sein de la prison, ce qui constituait une infraction aux règles applicables en milieu carcéral. Ce fait justifiait l ’ application de la mesure litigieuse. Par conséquent, le tribunal rejeta le recours de l ’ intéressé et confirma l ’ ordonnance du directeur général par intérim des établissements pénitentiaires du 15 mars 2013 .
La décision du tribunal de la vile de Sofia était définitive.
2. Les conditions de détention dans la cellule d ’ isolement du requérant et les soins médicaux prodigués à celui-ci
Le requérant expose que la cellule d ’ isolement, où il fut incarcéré, se trouve dans le quartier de haute sécurité de la prison de Sofia. C ’ est un local exigu, très humide, mal éclairé et sale. La porte de sa cellule demeura fermée à clef pendant toute la journée.
Le requérant expose qu ’ il fut privé d ’ insuline pendant les deux premiers jours de son isolement, ce qui provoqua une cétoacidose diabétique.
Il expose également qu ’ il ne reçut pas ses autres médicaments, notamment ceux contre l ’ hypertension artérielle et contre ses problèmes cardio-vasculaires, pendant les premiers quatre jours d ’ isolement.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
En vertu de l ’ article 75 de la loi pénitentiaire de 2009, les prisonniers bénéficient de tous leurs droits à l ’ exception de ceux dont ils ont été privés par décision judiciaire ou par la législation interne, ainsi que des droits dont l ’ exercice est incompatible avec l ’ exécution de leur peine.
En vertu de l ’ article 97, point 8 de la loi pénitentiaire, les prisonniers ne sont pas autorisés à tenir des meetings et à protester collectivement.
En vertu de l ’ article 120, alinéa 1 de la loi pénitentiaire, le directeur général des établissements pénitentiaires peut ordonner le placement d ’ un détenu à l ’ isolement pendant deux mois, assorti d ’ une interdiction de participation à des activités collectives, afin de prévenir l ’ évasion du prisonnier, d ’ empêcher les atteintes à l ’ intégrité physique et à la vie d ’ autres personnes ou d ’ empêcher la commission d ’ autres infractions pénales. L ’ ordonnance du directeur général peut être contestée devant le tribunal régional qui se prononce par une décision définitive (alinéa 2 du même article).
La jurisprudence interne considère que l ’ isolement carcéral, imposé en application de l ’ article 120 de ladite loi, est une mesure préventive, dont les conditions d ’ imposition sont énumérées de manière exhaustive à l ’ alinéa 1 de cet article ( Определение № 242 от 12.05.2010 г. на ОС - Кюстендил по ч. н. д. № 222/2010 г. ; Определение № 140 от 25.03.2011 г. на ОС - Кюстендил по ч. н. д. № 133/2011 г. ; Определение № 552 от 28.07.2011 г. на ОС - Плевен по ч. н. д. № 789/2011 г. ).
C. Le rapport de visite de 2014 du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (le CPT)
Une délégation du CPT visita la prison de Sofia en 2014. La partie pertinente de son rapport de visite se lit comme suit (texte disponible uniquement en anglais) :
« 86. The single cells used to accommodate life-sentenced inmates were very small at Belene and Burgas prisons (they usually measured between some 4 and 5 m², but in Belene the delegation saw two cells measuring less than 4 m², sanitary annexe included). The lifers ’ cells seen at Sofia and Vratsa were larger (measuring between 8 and 9 m²) and many of them were used for double occupancy.
The material conditions varied from one lifers ’ cell to another in each prison, but they were generally characterised by a more or less advanced state of dilapidation and insalubrity (mould on the walls, water on the floor, etc.). Cells at Sofia Prison had very poor access to natural light but the ar tificial lighting was adequate.
(...)
114. By contrast with the above (i.e. the involvement of doctors in disciplinary procedure), the CPT has no objections to prison health-care staff paying particular attention to the situation of inmates undergoing a disciplinary isolation measure, quite on the contrary. In this context, the delegation noted that, although prisoners placed in disciplinary isolation cells in the prisons visited were visited once or twice per week by health-care staff (and more frequently on request), the medical documentation relating to such visits (if kept at all) was often succinct and/or inaccurate.
The Committee recommends that health-care staff in the establishments visited (and, as applicable, in all other penitentiary establishments in Bulgaria) visit prisoners immediately after placement in disciplinary cell and thereafter, on a regular basis, at least once per day, and provide them with prompt medical assistance and treatment as required . In addition, such medical monitoring should be duly recorded in the relevant documentation.
115. Turning to the material conditions in disciplinary isolation cells, these cells were all located in high-security units of the prisons visited and generally displayed the same shortcomings as the cells for life-sentenced prisoners. In particular, they were too small (e.g. single cells measuring less than 5 m² each at Belene and Vratsa prisons ) and dilapidated (...)
In the light of the above remarks, the CPT recommends that urgent steps be taken to improve the material conditions in disciplinary isolation cells in the establishments visited (...) ».
GRIEFS
Invoquant l ’ article 3 de la Convention, le requérant se plaint de s conditions de détention dans la cellule d ’ isolement et de l ’ absence de soins médicaux adéquats pendant la période de son isolement en cellule disciplinaire.
Sous l ’ angle de l ’ article 10 de la Convention, le requérant se plaint que l ’ administration pénitentiaire a enlevé du tableau d ’ affichage à la prison les documents qu ’ il y avait accrochés et qu ’ il a été placé en isolement carcéral en guise de représailles pour sa protestation pacifique contre les manquements de l ’ administration pénitentiaire.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le s conditions matérielles de détention du requérant lors de son isolement carcéral, étaient-elles compatibles avec l ’ article 3 de la Convention ?
2. Le requérant, a-t-il reçu des soins médicaux appropriés à son état de santé pendant la période d ’ isolement carcéral ? Le Gouvernement est invité à présenter une copie du dossier médical complet du requérant.
3 . Le placement du requérant à l ’ isolement pour avoir organisé une protestation pacifique au sein de la prison, constituait-il une atteinte à sa liberté d ’ expression, et notamment à son droit de communiquer des informations ou des idées , au sens de l ’ article 10 § 1 de la Convention ? Dans l ’ affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi e t nécessaire, au sens de l ’ article 10 § 2 ?
4. Y a-t-il eu atteinte au droit du requ érant à la liberté d ’ expression , et spécialement à son droit d e communiquer des informations, au sens de l ’ article 10 du fait de l ’ enlèvement, du tableau d ’ affichage de la prison, des documents accrochés par celui-ci ? Dans l ’ af firmative, cette atteinte était ‑ elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l ’ article 10 § 2 ?
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