WACH v. POLAND
Doc ref: 22190/10 • ECHR ID: 001-159719
Document date: December 2, 2015
- Inbound citations: 0
- •
- Cited paragraphs: 0
- •
- Outbound citations: 2
Communiquée le 2 décembre 2015
QUATRIÈME SECTION
Requête n o 22190/10 Dariusz WACH contre la Pologne introduite le 12 avril 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Dariusz Wach, est un ressortissant polonais né en 1969 et résidant à Zakrzówek.
Les circonstances de l ’ espèce
Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. Les évènements du 7 octobre 2008
Le 7 octobre 2008, vers 19 heures, le requérant se rendit dans une épicerie du quartier. Vers 20 heures, alors qu ’ il rentrait chez lui, il avait rencontré deux camarades, R.B. et T.K., et ils s ’ étaient mis à discuter. Quelques minutes après ils furent abordés par quatre policiers en patrouille qui leur ont demandé de s ’ identifier et de monter dans leur véhicule. Le requérant s ’ identifia mais refusa de monter dans le véhicule de police. Il expliqua aux agents qu ’ il était attendu par ses trois enfants en bas âge qui étaient restés seuls à la maison. Toutefois, il fut obligé de monter dans le véhicule de police et menotté. L ’ un des policiers fit usage d ’ un gaz lacrymogène envers lui et lui ordonna de « fermer sa gueule ». À l ’ arrivée au poste, le requérant fut soumis à une fouille corporelle. Après qu ’ il e û t refusé de se soumettre à un éthylotest, un agent déclara : « on va te montrer qui décide ici » et cogna sa tête contre le mur. Il fut jeté par terre et roué de coups de pieds et de matraque jusqu ’ à ce qu ’ il perd e connaissance. Après l ’ incident, les policiers l ’ auraient empêché de voir un médecin. Il fut retenu au poste jusqu ’ au lendemain.
Le 9 octobre 2008, le requérant fut examiné par un médecin légiste. Le rapport établi à l ’ issue de l ’ examen révéla les contusions suivantes : « dent de devant cassée, abrasion du front, hématomes au niveau des coudes, du poignet, des fesses et à l ’ arrière des cuisses ». Selon le rapport, les contusions susmentionnées avaient occasionné au requérant des troubles de santé pendant une période inférieure à 7 jours et auraient pu se produire dans les circonstances décrites par l ’ intéressé.
Quelques jours plus tard, le requérant se rendit en Allemagne où il est domicilié actuellement. Le 7 novembre et le 1er décembre 2008, il fut examiné par des médecins pratiquant à Francfort. Les rapports médicaux issus de ces examens avaient révélé qu ’ il souffrait de fracture au poignet droit, de contusions au niveau du rein gauche, des côtes et des parties souples du corps, de douleurs aux bras, au cou et à la tête, et de troubles d ’ anxiété.
2 L ’ enquête du parquet
Le 16 octobre 2008, le requérant porta plainte contre les policiers pour abus d ’ autorité et violences.
Le 9 mars 2009, le procureur de district de Lublin prononça un non-lieu, au motif que les éléments recueillis n ’ avaient pas permis de conclure à une infraction imputable aux agents. Il indiqua que leur recours à la force physique à l ’ encontre du requérant avait été justifié par son comportement. Se basant sur les déclarations des policiers impliqués dans l ’ incident, le procureur avait établi que le requérant avait refusé de s ’ identifier, avait été agressif et avait insulté les policiers. Malgré l ’ avertissement lui ayant été adressé par les agents que la force pourrait être utilisée à son encontre, le requérant avait continué à se comporter de manière agressive, notamment en endommageant une grille de séparation dans le véhicule de police. Il ressort des conclusions d ’ expertise commissionnée par les autorités que le véhicule de police avait pu être endommagé par des coups portés contre la grille de séparation ; les dommages en ayant résulté nécessitaient des réparations dont le co û t avait été estimé à environ 5 Eur. Étant donné qu ’ à leur arrivée au poste, le requérant avait refusé de sortir du véhicule, les agents avaient dû le ma î triser à l ’ aide des matraques. Bien que seules les parties souples du corps du requérant aient été visées, il aurait pu subir des lésions accidentelles, compte tenu de son agitation. Au poste, le requérant avait refusé de se soumettre à un éthylotest et continué d ’ insulter les agents. Il avait fini par s ’ identifier et fut libéré le lendemain.
Dans un recours qu ’ il avait formé contre la décision du 9 mars, le requérant soutint, notamment, que les preuves pertinentes pour l ’ établissement des faits n ’ avaient pas été réunies et que la conclusion à laquelle le procureur était parvenu était erronée. Plus particulièrement, le procureur n ’ avait pas réalisé de confrontation entre les agents mis en cause et les témoins oculaires, dont R.B. et T.K., ni analysé le procès-verbal de son arrestation et le jugement par lequel il avait été innocenté des accusations de violence et d ’ insulte aux agents dans l ’ exercice de leurs fonctions (voir, sous point 3 ci-dessous).
Par une ordonnance du 28 octobre 2009, le tribunal de district de Kra ś nik rejeta le recours du requérant, au motif que les policiers n ’ avaient pas commis d ’ abus d ’ autorité et que la force utilisée à son encontre avait été adéquate par rapport à la situation. Reconnaissant les contusions sur le corps du le requérant, le tribunal estima que ses lésions étaient imputables essentiellement à son propre comportement.
3. Le poursuites contre le requérant pour violences et insulte aux agents dans l ’ exercice de leurs fonctions
Le 28 octobre 2008, le requérant fut inculpé de violences et d ’ insultes envers les agents dans l ’ exercice de leurs fonctions. On lui reprocha, notamment, « de les avoir saisis par leurs uniformes et de les avoir repoussés pour qu ’ ils renoncent à son arrestation ».
Par un jugement du 9 mars 2009, le tribunal de district de Kra ś nik innocenta le requérant. Le 23 juin 2009, ce jugement fut annulé par le tribunal régional de Lublin et l ’ affaire fut renvoyée pour réexamen.
Par un jugement du 2 juin 2010, le tribunal de district de Kra ś nik déclara le requérant coupable des faits et lui infligea une peine d ’ emprisonnement de dix mois dont l ’ application avait été suspendue pendant une période de mise à l ’ épreuve de deux ans, et d ’ une amende 600 zlotys polonais (PLN). À une date non communiquée dans la requête, le jugement du 2 juin fut annulé et l ’ affaire fut renvoyée pour réexamen.
Par un jugement du 18 avril 2011, le tribunal de district de Kra Å› nik déclara le requérant coupable des faits et lui infligea un e peine identique à celle prononcée le 2 juin 2010. Le tribunal établit qu ’ au moment de son interpellation par la police, le requérant avait une bouteille de bière dans la main, ce qui avait permis aux agents de le soupçonner d ’ avoir commis une contravention à la loi prohibant la consommation d ’ alcool sur la voie publique. Dans ces circonstances, les agents avaient droit de l ’ interpeller et de contrôler son identité. Compte tenu de son agitation et de son refus d ’ obtempérer, les agents avaient d û recourir à la force physique à son encontre. Reconnaissant que le requér ant avait pu être contusionné à l ’ occasion de son interpellation, le tribunal estima que les lésions qu ’ il avait subi ne résultaient pas de mauvais traitements mais de son propre comportement.
Le 20 septembre 2011, le tribunal régional de Lublin rejeta le recours du requérant contre le jugement du 18 avril. Notant que le recours à la force physique par les policiers à l ’ encontre du requérant avait été justifié, le tribunal se déclara incompétent pour juger si la force employée avait été proportionnée à son comportement.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il fait l ’ objet d ’ un traitement contraire à l ’ article 3 de la Convention ? Plus particulièrement, la force utilisée à son encontre par les agents de police a-t-elle été strictement nécessaire et proportionnée par rapport à son comportement ? ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV, Rehbock c. Slovénie , n o 29462/95, § 76, CEDH 2000-XI)
2. Eu égard à la protection procédurale contre les mauvais traitements, l ’ enquête diligentée par les autorités internes a-t-elle respecté les exigences de l ’ article 3 de la Convention ? Plus particulièrement, les autorités internes ont-elles dûment établi les circonstances autour de l ’ arrestation du requérant et examiné la question de savoir si le recours à la force physique à son encontre avait été proportionné et strictement nécessaire par rapport à son comportement? ( Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, Iordan Petrov c. Bulgarie , n o 22926/04, 24 janvier 2012)
LEXI - AI Legal Assistant
