OOO GASTRONOM v. RUSSIA
Doc ref: 47386/17 • ECHR ID: 001-181097
Document date: January 29, 2018
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Communiquée le 29 janvier 2018
TROISIÈME SECTION
Requête n o 47386/17 OOO GASTRONOM contre la Russie introduite le 28 juin 2017
EXPOSÉ DES FAITS
La société requérante, OOO Gastronom, est une société de droit russe ayant son siège à Kaliningrad. Elle est représentée devant la Cour par M e S. G. Baranov, avocat à Kaliningrad.
Les circonstances de l ’ espèce
Les faits de la cause, tels qu ’ ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.
La société requérante une société à responsabilité limitée exerçant l ’ activité de commerce de boissons alcoolisées.
1. L ’ affaire pénale concernant les fausses marques fiscales apposées sur des produits soumis à accise
Le 6 février 2012, la police inspecta un entrepôt de la société requérante où se trouvaient plusieurs palettes contenant des bouteilles de boissons alcoolisées (« les marchandises »). Selon un rapport d ’ un spécialiste du 21 mars 2012, les marques fiscales apposées sur certaines marchandises soumises à accise n ’ étaient pas authentiques.
Le 16 avril 2012, une enquêtrice ouvrit une enquête pénale pour usage de fausses marques fiscales. Le 29 avril 2012, une perquisition fut menée dans l ’ entrepôt de la société requérante.
Les 3, 4 et 6 mai 2012, l ’ enquêtrice procéda à une inspection des lieux en cause, saisit ( изъяла ) toutes les marchandises et les transmit à une société tierce pour conservation ( на ответственное хранение ) par un contrat de dépôt.
Selon un rapport d ’ expertise du 1 er juin 2012, les marques fiscales collées sur certaines bouteilles n ’ étaient pas authentiques. Selon un autre rapport du 14 juin 2012, certaines boissons étaient impropres à la consommation. Le 29 juin 2012, une autre enquêtrice déclara que les marchandises visées par les rapports d ’ expertise, de 15 marques différentes, constituaient des preuves dans l ’ affaire pénale et ordonna leur conservation dans les entrepôts de la société tierce susmentionnée. Cependant, le 29 octobre 2012, l ’ enquêteur en chef annula la décision du 29 juin 2012 au motif que, « selon des (...) rapports d ’ expertise versés au dossier de l ’ affaire, une partie des marchandises saisies portait des marques fiscales authentiques » et ne pouvait donc pas constituer une preuve.
Il apparaît que l ’ enquête pénale était toujours pendante à la date d ’ introduction de la requête.
2. L ’ affaire administrative concernant le stockage des marchandises en l ’ absence des documents nécessaires
À partir du dossier de l ’ enquête pénale, le 13 novembre 2012, la police ouvrit une enquête administrative. Elle accusait la société requérante d ’ avoir commis une contravention administrative, en stockant dans le but de les commercialiser, des marchandises découvertes lors de l ’ enquête pénale, sans fournir les documents nécessaires ( товаросопроводительные документы ).
Le 28 février 2013, le tribunal de commerce de la région de Kaliningrad rejeta la demande du ministère de l ’ Intérieur tendant à condamner la société requérante pour ladite contravention administrative, en considérant que les conditions pour engager la responsabilité de l ’ intéressée n ’ étaient pas réunies.
Le 28 juin 2013, la 13 e cour de commerce d ’ appel réforma le jugement. Elle nota que, selon le rapport d ’ expertise du 1 er juin 2012 et un rapport d ’ expertise du 4 juillet 2012, les marchandises saisies portaient des marques fiscales authentiques. Quant à l ’ absence des documents justificatifs, la cour observa que des documents avaient été saisis en même temps que les marchandises, qu ’ une liste en avait été dressée et que la société requérante avait fourni des duplicata ( восстановленные документы ) ainsi que d ’ autres documents justifiant l ’ acquisition des marchandises ( первичная документация ). La cour considéra comme établi que l ’ intéressée était propriétaire des marchandises saisies, de 87 marques au total, et ordonna au ministère de l ’ Intérieur de les lui restituer. L ’ arrêt d ’ appel devint définitif et la requérante obtint un titre exécutoire.
3. L ’ affaire pénale concernant la disparition des marchandises
Ayant constaté la disparition des marchandises, le ministère de l ’ Intérieur ne les restitua pas à la société requérante. À ce titre, deux enquêtes pénales furent ouvertes et par la suite jointes : l ’ une contre l ’ enquêtrice pour négligence professionnelle, l ’ autre contre X pour vol. La société requérante obtint le statut de victime. L ’ enquête pénale fut suspendue en raison de l ’ impossibilité d ’ identifier un suspect et il apparaît qu ’ elle était toujours pendante à la date de l ’ introduction de la requête.
Le 7 octobre 2014, les huissiers clôturèrent la procédure d ’ exécution de l ’ arrêt du 28 juin 2013 en l ’ absence des marchandises objet de l ’ exécution.
4. L ’ affaire civile concernant l ’ indemnisation du préjudice
Le 17 mars 2015, la société requérante engagea une action civile en responsabilité de l ’ État. Elle demandait une indemnisation pour le dommage matériel qu ’ elle alléguait avoir subi du fait de la disparition de ses biens et de l ’ inexécution de l ’ arrêt du 28 juin 2013.
Le 19 mai 2016, le tribunal de commerce de la région de Kaliningrad rejeta son action. Il considéra que la demanderesse n ’ avait pas démontré qu ’ elle était propriétaire des marchandises, que l ’ arrêt d ’appel du 28 juin 2013 n ’ avait pas la force de chose jugée et que, tant que l ’ enquête pénale concernant les fausses marques fiscales était pendante, les marchandises litigieuses devaient rester saisies en tant que preuves, ce qui rendait prématurée l ’ action de la requérante.
Le 19 août 2016, la 13 e cour de commerce d ’ appel annula le jugement et accueillit l ’ action de la société requérante. Elle considéra que le droit de propriété de l ’ intéressée avait été démontré, que l ’ arrêt d ’appel du 28 juin 2013 avait la force de chose jugée et que les marchandises ne pouvaient pas être considérées comme des preuves dans l ’ affaire pénale car elles n ’ existaient plus physiquement.
Le 28 décembre 2016, la cour fédérale de commerce de la circonscription du Nord-Est annula en cassation l ’ arrêt d ’ appel et confirma le jugement de première instance. Elle fit siennes les conclusions du tribunal de commerce.
Le 22 mars 2017, la Cour suprême de Russie rejeta le pourvoi en cassation de la société requérante.
GRIEFS
Invoquant l ’ article 6 § 1 de la Convention et l ’ article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la société requérante se plaint que l ’ arrêt d ’appel du 28 juin 2013 ordonnant aux autorités de lui restituer ses marchandises n ’ a pas été exécuté et que ces biens, qui étaient sous contrôle de l ’ État, ont disparu. Elle se plaint également que la non-restitution de ses marchandises était illégale et disproportionnée et qu ’ elle a été privée de toute indemnisation pour la non-restitution et la disparition de ses biens.
Invoquant les mêmes articles, la société requérante dénonce une contradiction entre les décisions judiciaires : les juridictions statuant sur son action en dommages-intérêts lui ont dénié la qualité de propriétaire des marchandises, alors que son droit de propriété avait été établi par les juridictions dans un contentieux antérieur.
Invoquant encore l ’ article 6 § 1 de la Convention, elle se plaint d ’ une violation de son droit d ’ accès à un tribunal en ce que les juridictions ont considéré comme prématurée son action en dommages-intérêts en l ’ absence d ’ une décision définitive dans l ’ enquête pénale suspendue.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les palettes de boissons alcoolisées (« les marchandises ») saisies dans un entrepôt de la société requérante les 3, 4 et 6 mai 2012 constituaient-elles les « biens » de l ’ intéressée au sens de l ’ article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ?
2. L ’ article 1 du Protocole n o 1 à la Convention impose-t-il une obligation aux autorités de prendre des mesures pour protéger les biens saisis ? Les autorités ont-elles satisfait à cette obligation positive ?
3. L ’ arrêt de la 13 e cour de commerce d ’ appel du 28 juin 2013 a-t-il été exécuté ? Dans la négative, y a-t-il eu une violation de l ’ article 6 § 1 de la Convention et de l ’ article 1 du Protocole n o 1 à la Convention à cet égard ( Gerasimov et autres c. Russie, n os 29920/05 et 10 autres, 1 er juillet 2014 ) ?
4. Le fait que les juridictions statuant sur l ’ action de la société requérante en responsabilité de l ’ État ont dénié à l ’ intéressée la qualité de propriétaire des marchandises, alors que cette qualité avait été établie par l ’arrêt définitif du 28 juin 2013 de la 13 e cour de commerce d ’ appel, s ’ analyse-t-il en une violation du droit de l ’ intéressée à un procès équitable au sens de l ’ article 6 § 1 de la Convention et, plus particulièrement, en une violation du principe de sécurité juridique ?
5. Le fait pour les juridictions commerciales d ’ avoir déclaré l ’ action en dommages-intérêts formée par la société requérante prématurée, en l ’ absence d ’ une décision définitive dans l ’ enquête pénale suspendue, s ’ analyse-t-il en une violation de l ’ article 6 § 1 de la Convention et, plus particulièrement, en une violation du droit d ’ accès de la société requérante à un tribunal ?
6. Le Gouvernement est invité à produire une copie des dossiers de l ’ enquête pénale n o 350064/12 et de l ’ enquête administrative n o 22071.