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CATANĂ v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Doc ref: 43237/13 • ECHR ID: 001-209133

Document date: March 8, 2021

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CATANĂ v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Doc ref: 43237/13 • ECHR ID: 001-209133

Document date: March 8, 2021

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Publié le 29 mars 2021

DEUXIÈME SECTION

Requête n o 43237/13 Angela CATANĂ contre la République de Moldova introduite le 7 juin 2013 communiquée le 8 mars 2021

OBJET DE L ’ AFFAIRE

La requête concerne la carrière de magistrat de la requérante. Cette dernière est juge d ’ instruction. Dans le cadre de deux procédures disciplinaires mises en mouvement par le Procureur général, le Collège de discipline prononça contre elle des « blâmes sévères » ( mustrare aspră ) pour avoir amnistié « abusivement » un condamné et pour avoir annulé des ordonnances du parquet « en dehors des compétences d ’ un juge d ’ instruction ». Sur recours de la requérante, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), dont un des membres était le Procureur général, confirma ces décisions. Par des décisions définitives des 13 et 24 décembre 2012, la Cour suprême de justice déclina sa compétence quant aux questions soulevées devant elle par la requérante, relatives entre autres au fond de l ’ affaire, et nota que la loi l ’ autorisait à vérifier seulement si la procédure d ’ adoption des décisions du CSM avait été respectée. Elle estima en outre que l ’ article 6 de la Convention n ’ était pas applicable aux deux procédures. Par conséquent, la Haute juridiction rejeta les recours de la requérante comme irrecevables.

Invoquant l ’ article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue que, compte tenu du fait que sept de ses douze membres seraient nommés sur des critères politiques - y compris le Procureur général qui a déclenché les procédures disciplinaires à son encontre -, le CSM n ’ était pas indépendant et impartial. Sur le terrain de cet article, elle se plaint en outre qu ’ elle n ’ a pas pu contester les décisions du CSM devant un tribunal de pleine juridiction et que la Cour suprême de justice n ’ a pas opéré en l ’ espèce un contrôle suffisant, en violation de son droit d ’ accès à un tribunal.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. L ’ article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable aux procédures suivies en l ’ espèce ( Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, § 62, CEDH 2007 ‑ II, et Denisov c. Ukraine [GC] , n o 76639/11, § 52, 25 septembre 2018 ) ?

2. Dans l ’ affirmative, le Collège de discipline et le Conseil supérieur de la magistrature satisfaisaient-ils aux exigences d ’ un « tribunal indépendant et impartial » ( Denisov , précité, §§ 60-65 et 68-70, et Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], n o 26374/18, §§ 219 et 231-34, 1 er décembre 2020 ) ?

3. Au cas où les procédures devant ces deux autorités n ’ auraient pas rempli les exigences de l ’ article 6 § 1 de la Convention, le contrôle opéré par la Cour suprême de justice a-t-il été « suffisant » pour remédier aux lacunes ( Denisov , précité, § 73, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, § 194, 6 novembre 2018) ?

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