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MUNTEANU v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Doc ref: 25423/18 • ECHR ID: 001-210081

Document date: April 19, 2021

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MUNTEANU v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Doc ref: 25423/18 • ECHR ID: 001-210081

Document date: April 19, 2021

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Publié le 10 mai 2021

DEUXIÈME SECTION

Requête n o 25423/18 Dorin MUNTEANU contre la République de Moldova introduite le 22 mai 2018 communiquée le 19 avril 2021

OBJET DE L ’ AFFAIRE

La requête concerne la carrière de magistrat du requérant. Celui-ci est juge d ’ instruction. Il rejeta une demande du parquet tendant à prolonger la détention provisoire d ’ une personne mise en examen. Après avoir entendu un témoin à décharge, il estimait notamment qu ’ il n ’ y avait plus de raisons plausibles de soupçonner la personne en question d ’ avoir commis l ’ infraction reprochée. Par la suite, le Procureur général demanda l ’ accord du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) afin d ’ engager des poursuites pénales contre le requérant pour avoir rendu une décision illégale. Le requérant présenta sa position à l ’ audience tenue à huis clos par le CSM, mais il fut ensuite invité à quitter la salle afin que le Procureur général présentât des informations confidentielles. À l ’ issue de l ’ audience, le CSM accueillit la demande du Procureur général et suspendit en outre le requérant de ses fonctions jusqu ’ à l ’ adoption d ’ une décision définitive dans son affaire pénale. Dans sa décision, le CSM précisa que la loi l ’ empêchait de se livrer à une appréciation de la qualité et de la véridicité des éléments soumis par le Procureur général. Le requérant forma un recours devant la Cour suprême de justice dénonçant, entre autres, le caractère secret de l ’ audience du CSM, son exclusion partielle de cette audience, l ’ absence d ’ une procédure contradictoire et la motivation insuffisante de la décision du CSM. Par une décision définitive du 4 décembre 2017, la Cour suprême de justice déclina en partie sa compétence pour examiner les questions soulevées par le requérant et nota que la loi l ’ autorisait à vérifier seulement si la procédure d ’ adoption des décisions du CSM avait été respectée. Estimant que la décision du CSM à l ’ égard du requérant avait été adoptée selon la procédure prévue à cet effet, la Haute juridiction rejeta le recours comme irrecevable.

Invoquant l ’ article 6 de la Convention, le requérant se plaint que l ’ audience tenue par le CSM n ’ a pas été publique, qu ’ il n ’ a pas pu participer à l ’ intégralité de cette audience et que la procédure devant le CSM n ’ a pas été menée dans le respect des principes du contradictoire et de l ’ égalité des armes. Toujours sur le terrain de cet article, il allègue que les décisions du CSM et de la Cour suprême de justice ne sont pas suffisamment motivées. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint en outre de l ’ absence d ’ un contrôle suffisant de la part de la Cour suprême de justice. Enfin, il allègue que sa suspension de son poste de juge a constitué une ingérence dans sa vie privée et professionnelle, contraire à l ’ article 8 de la Convention.

QUESTIONS AUX PARTIES

1. L ’ article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure suivie en l ’ espèce ( Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, § 62, CEDH 2007 ‑ II, et Denisov c. Ukraine [GC] , n o 76639/11, § 52, 25 septembre 2018 ) ?

2. Dans l ’ affirmative, le Conseil supérieur de la magistrature a-t-il agi en l ’ espèce en tant que « tribunal » au sens de l ’ article 6 § 1 de la Convention ( Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], n o 26374/18, §§ 219 et 231 ‑ 34, 1 er décembre 2020 ) ?

3. La cause a-t-elle été entendue publiquement par le Conseil supérieur de la magistrature ( Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, §§ 187-192, 6 novembre 2018 ) ? L ’ exclusion du public de la séance tenue en l ’ espèce par cette autorité était-elle « strictement nécessaire » pour l ’ un des buts autorisés par l ’ article 6 § 1 de la Convention ( Martinie c. France [GC], n o 58675/00, § 40, CEDH 2006 ‑ VI, et Welke et BiaÅ‚ek c. Pologne , n o 15924/05 , § 74, 1 er mars 2011 ) ?

4. La procédure devant cette autorité a-t-elle respecté les principes du contradictoire et de l ’ égalité des armes ( Kress c. France [GC], n o 39594/98, §§ 72 et 74, CEDH 2001 ‑ VI ) ?

5. Au cas où la procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature n ’ aurait pas rempli les exigences de l ’ article 6 § 1 de la Convention, le contrôle opéré par la Cour suprême de justice a-t-il été « suffisant » pour remédier aux lacunes ( Denisov , précité, § 73, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá , précité, § 194) ?

6. Les décisions rendues en l ’ espèce par le CSM et par la Cour suprême de justice étaient-elles d ûment motivées ( Ramos Nunes de Carvalho e Sá , précité, § 185) ?

7. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de de sa vie privée, au sens de l ’ article 8 § 1 de la Convention ( Denisov , précité, §§ 115-17) ? Dans l ’ affirmative, l ’ ingérence dans l ’ exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l ’ article 8 § 2 ?

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