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CASE OF TILLACK AGAINST BELGIUM

Doc ref: 20477/05 • ECHR ID: 001-109716

Document date: March 8, 2012

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CASE OF TILLACK AGAINST BELGIUM

Doc ref: 20477/05 • ECHR ID: 001-109716

Document date: March 8, 2012

Cited paragraphs only

Resolution CM/ResDH(2012)6 [1]

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

Tillack against Belgium

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”) [2] ,

Having regard to the judgment transmitted by the Court to the Committee once it became final;

Case name (App. No.)

Judgment of

Final on

Tillack (20477/05)

27/11/2007

27/02/2008

Recalling that a finding of violations by the Court requires, over and above the payment of just satisfaction awarded in the judgments, the adoption by the respondent State, where appropriate, of individual measures to put an end to the violations and as far as possible to remedy their consequences for the applicant and general measures to prevent new, similar violations;

Having invited the authorities of the respondent State to provide an action plan concerning the measures proposed to execute the judgment;

Having, in accordance with the Committee ’ s Rules for the application of Article 46, paragraph 2, of the Convention, examined the action report provided by the government (see action report, document DH ‑ DD(2012 ) 28rev [3] - see below);

Having noted that the respondent State paid the a p plicant the just satisfaction, as provided in the judgment;

DECLARES, that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

BILAN D ’ ACTION

Exécution de l ’ arrêt de la Cour européenne des droits de l ’ homme

TILLACK c. Belgique(Requête no 20477/05, arrêt du 27 novembre 2007, définitif le 27 février 2008)

I. Résumé introductif de l ’ affaire

En février et mars 2002, le requérant (un journaliste) publia dans le Stern deux articles écrits à partir de documents confidentiels de l ’ Office européen pour la lutte anti-fraude (l ’ O.L.A.F.). Soupçonnant le requérant d ’ avoir corrompu un fonctionnaire en lui versant 8 000 EUR en échange d ’ informations confidentielles relatives à des enquêtes en cours au sein des institutions européennes, l ’ O.L.A.F. ouvrit une enquête interne afin d ’ identifier l ’ auteur de ces divulgations. Cette enquête n ’ ayant pas abouti à l ’ identification de l ’ agent à l ’ origine des fuites, l ’ O.L.A.F. déposa, en février 2004, une plainte contre le requérant auprès des autorités judiciaires belges lesquelles ouvrirent une instruction contre X pour violation du secret professionnel et corruption active et passive de fonctionnaire. Le 19 mars 2004, le domicile et le bureau du requérant furent perquisitionnés; la quasi-totalité des documents et instruments de travail de l ’ intéressé furent saisis et mis sous scellés (16 caisses de documents, deux boîtes d ’ archives, deux ordinateurs, quatre téléphones portables et un meuble métallique). Le requérant demanda vainement la mainlevée des mesures de saisie.

Invoquant l ’ article 10, le requérant soutenait que les perquisitions et saisies opérées à son domicile et à son bureau ont emporté violation de son droit à la liberté d ’ expression.

La Cour relève que cette ingérence dans la liberté d ’ expression avait une base légale et un but légitime. En revanche, sur le point de savoir si une telle ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour relève notamment qu ’ au moment où les perquisitions eurent lieu, il est évident qu ’ elles avaient pour but de dévoiler la provenance des informations relatées par le requérant dans ses articles. Les mesures tombaient donc dans le domaine de la protection des sources journalistiques. A cet égard, la Cour souligne que le droit des journalistes de taire leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l ’ illicéité des sources, mais un véritable attribut du droit à l ’ information, à traiter avec la plus grande circonspection. Ceci vaut encore plus en l ’ espèce, où le requérant était soupçonné sur le fondement de vagues rumeurs non étayées, ce qui s ’ est confirmé par la suite par le fait qu ’ il ne fut pas inculpé. La Cour tient également compte de l ’ ampleur de la saisie opérée en l ’ espèce. Pour conclure, la Cour estime que si les motifs invoqués par les juridictions belges peuvent passer pour « pertinents », ils ne peuvent être jugés « suffisants » pour justifier les perquisitions incriminées. Elle conclut donc à la violation de l ’ article 10 de la Convention.

II. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a. Paiement de la satisfaction équitable

Dommage matériel

Dommage moral

Frais & dépens

Total

10 000 euros

30 000 euros

40 000 euros

Payé le 14/05/2008

b. Mesures individuelles

En ce qui concerne le sort des objets saisis, le Parquet de Bruxelles confirme la restitution au requérant des pièces. Le Parquet confirme d ’ ailleurs également que l ’ instruction qui fut ouverte contre X du chef de violation du secret professionnel et de corruption active et passive d ’ un fonctionnaire a été clôturée par une décision de non-lieu prononcée le 6 janvier 2009 par la chambre du conseil.

Le gouvernement estime qu ’ aucune autre mesure individuelle n ’ est nécessaire.

III. Mesures générales

a. Publication et diffusion de l ’ arrêt

L ’ arrêt a été publié sur le site Juridat de la Cour de cassation (www. http://jur e .juridat.just.fgov.be ). Il a également été communiqué au Collège des Procureurs généraux pour diffusion, notamment aux Procureurs du Roi et aux Juges d ’ instruction. L ’ arrêt a en outre fait l ’ objet de plusieurs publications dans des revues indépendantes (European Voice, Tijdschrift voor Strafrecht, Nullum Crimen, De Juristenkrant) et d ’ une question parlementaire (1 février 2008, question orale sur l ’ exécution de l ’ arrêt).

Adoption de la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques

Bien que la Cour indiquait, dans son arrêt du 27 novembre 2007, que les perquisitions au domicile et au bureau du requérant étaient prévues par la loi et poursuivaient un but légitime, elle jugeait qu ’ il n ’ y avait aucun impératif prépondérant d ’ intérêt public pouvant justifier de telles mesures. Les motifs invoqués par les juridictions nationales étant pertinents, ils ne pouvaient pas être jugés suffisants pour justifier les perquisitions incriminées. Les mesures étaient donc disproportionnées au but légitime.

A travers la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistiques - adoptée postérieurement aux faits qui sont à la base de l ’ arrêt du 27 novembre 2007 - la Belgique a renforcé le droit des journalistes et des collaborateurs de la rédaction de taire leurs sources d ’ information et, par conséquent, la liberté de presse et le droit à l ’ information. Une seule exception est prévue par la loi, notamment dans le but de prévenir la commission d ’ infractions constituant une menace grave pour l ’ intégrité physique d ’ une ou de plusieurs personnes. En revanche, cette exception est accompagnée par certaines conditions cumulatives et ne peut qu ’ être opérée à la requête du juge.

Cette loi a été favorablement accueillie, voir notamment : D. Voorhoof, « The protection of journalistic sources : recent developments and actual challenges » Droit des médias 2003/1, 7-23 ; J. Ceuleers, « De journalistieke bronnen wettelijk beschermd » Rechtskundig Weekblad 2005-2006 n o 2, 48-52 ; K Lemmens, « La protection des sources journalistiques. Un commentaire de la loi du 7 avril 2005 », Journal des Tribunaux n o 6198, 5 novembre 2005, 669-676.

Le gouvernement rappelle que le Comité des Ministres a clos l ’ affaire Ernst c. Belgique (33400/96, Résolution CM/ResDH(2010)39) sur la base de cette loi et estime par conséquent qu ’ aucune autre mesure générale n ’ est nécessaire.

IV. Conclusions

Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d ’ action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les exigences de l ’ arrêt TILLACK c. Belgique du 27 novembre 2007. En effet, cette affaire ne requiert plus l ’ adoption de mesures particulières, individuelles et/ou générales. Ainsi, l ’ Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer la présente affaire.

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 8 March 2012 at the 11 36 th Meeting of the Ministers’ Deputies .

[2] See also the Recommendations adopted by the Committee of Ministers in the context of the supervision of judgments of the European Court of Human Rights and in particular Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers to member State s on the improvement of domestic remedies.

[3] Dcument available in French only

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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