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CASE OF FREROT AGAINST FRANCE

Doc ref: 70204/01 • ECHR ID: 001-111937

Document date: June 6, 2012

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CASE OF FREROT AGAINST FRANCE

Doc ref: 70204/01 • ECHR ID: 001-111937

Document date: June 6, 2012

Cited paragraphs only

Resolution CM/ResDH(2012) 81 [1]

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

Frérot against France

(Application No. 70204/01, judgment of 12/06/2007, final on 12/09/2007)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established;

Recalling that the Court found that the applicant was subjected to degrading treatment when he was detained in Fresnes remand prison between September 1994 and December 1996, where he was forced to undergo full body searches which were not based on convincing requirement, either of security, or to keep order or the prevention of criminal offences (violation of Article 3); the Court also found that there had been a breach of the applicant ’ s right to respect of his correspondence, due to the refusal of the governor of Fleury ‑ Mérogis remand prison to forward letters from the applicant to a detainee in another prison (violation of Article 8), and that the applicant had no effective remedy to complain of the violation in respect of his correspondence (violation of Article 13). Finally, the Court found that proceedings before the Conseil d ’ Etat (Council of State) had been excessively long (violation of Article 6§1).

Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD( 2 01 2 )502F ) [2] ;

Noting, as regards in particular the measures taken to avoid new, similar violation of Article 3, that a new legal framework concerning body searches has been put in place; noting also, first, that when they are seised the domestic courts have the power to sanction in cases where the new legal framework is not respected and, secondly, that the Government takes all necessary measures with a view to ensuring that the prison authorities apply the relevant legislative and regulatory provisions;

Noting also the other measures taken to avoid new, similar violations of Articles 8, 13 and 6§1;

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;

DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

Frérot contre France (n o 70204/01)

Arrêt du 12 juin 2007 devenu définitif le 12 septembre 2007

Bilan d ’ action du gouvernement français

Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 8 (droit au respect de la correspondance), 13 (droit à un recours effectif) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant, qui avait condamné en 1989 et en 1992 à la réclusion criminelle à perpétuité, et en 1995, à une peine d ’ emprisonnement de 30 ans, se plaignait d ’ avoir subi des fouilles intégrales, selon lui sont inhumaines et dégradantes. Il se plaignait également d ’ une violation de son droit au respect de la correspondance et dénonçait la durée de la procédure administrative qu ’ il avait engagée.

La Cour a jugé que les fouilles intégrales subies par le requérant alors qu ’ il était détenu à la maison d ’ arrêt de Fresnes entre septembre 1994 et décembre 1996 s ’ analysaient en un traitement dégradant au sens de l ’ article 3 de la Convention. Elle a par ailleurs constaté que le refus du directeur de la maison d ’ arrêt de réacheminer le courrier du requérant dans une autre prison où il avait été transféré constituait une ingérence, non prévue par la loi, dans le droit du requérant au respect de sa correspondance et en a conclu à la violation de l ’ article 8 de la Convention. Par ailleurs, elle a constaté que le requérant n ’ avait pas disposé d ’ un recours effectif pour contester le refus du directeur de la maison d ’ arrêt de réacheminer son courrier et a par conséquent constaté la violation de l ’ article 13 de la Convention. Enfin , elle a estimé que la durée de procédure de 6 ans pour contester la légalité de cette décision devant la juridiction administrative avait été trop longue, ce qui caractérisait une violation de l ’ article 6§1 de la Convention.

I.              Mesures de caractère individuel

1. Le paiement de la satisfaction équitable

La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable d ’ un montant de 12 000 euros, qui a été payée le 16 novembre 2007.

2. Les autres mesures éventuelles

Le requérant bénéficie, depuis le 2 juillet 2010, d ’ une décision de liberté conditionnelle (qui prendra fin en 2015). Aucune mesure individuelle autre que le paiement de la satisfaction équitable n ’ est donc requise.

II.              Mesures de caractère général

1. Sur la diffusion

L ’ arrêt a été diffusé par le Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d ’ Etat à destination de l ’ ensemble d es magistrats et greffiers de la juridiction administrative. Il a été également transmis au ministère de la justice puis diffusé par la direction de l ’ administration pénitentiaire dès le mois d ’ août 2007 aux établissements pénitentiaires et directions interrégionales des services pénitentiaires par le biais du bulletin Action juridique et droit pénitentiaire .

Il a par ailleurs fait l ’ objet de commentaires dans de nombreuses revues juridiques (voir notamment, Dalloz 12 septembre 2009 ; AJ Pénal, 14 décembre 2009, JCP 2010, 70, RFDA 14 mai 2010, Revue de science criminelle, 24 novembre 2011).

2. Sur les autres mesures générales

La loi n o 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire complétée par le décret n o 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale a encadré strictement le régime de fouilles et leurs modalités. Les fouilles doivent en particulier répondre à des principes de nécessité et de proportionnalité et l ’ article 57 de la loi du 24 novembre 2009 impose d ’ adapter la nature et la fréquence des fouilles aux circonstances de la vie en détention et à la personnalité des personnes détenues. Une circulaire d ’ application du 14 avril 2011 relative aux moyens de contrôle des personnes détenues, qui abroge la circulaire du 14 mars 1986, rappelle en outre aux personnels pénitentiaires, qui en sont les destinataires, la nécessité « de trouver un équilibre entre les impératifs de sécurité en établissement pénitentiaire et le respect de la dignité de la personne détenue ».

Des équipements de détection électroniques sont par ailleurs progressivement déployés dans les établissements pénitentiaires afin de faciliter la détection d ’ objets ou de substance illicites, sans recourir à des fouilles physiques.

Le juge administratif veille au respect de ces dispositions législatives et réglementaires par les autorités administratives. A titre d ’ illustration, on peut mentionner des décisions récentes du juge administratif suspendant, en procédure de référé, des mesures de fouilles imposées par des directeurs d ’ établissement pénitentiaires (Tribunal administratif de Rennes n o 1104539, 20 décembre 2011, Tribunal administratif de Marseille, n o 1105921 du 16 septembre 2011 ; Conseil d ’ Etat, n o 339259, 20 mai 2010) ou les annulant ( Tribunal administratif de Strasbourg, n o 1105247 du 12 janvier 2012).

La loi o 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire prévoit dans son article 40 la liberté de la correspondance, définie comme du « courrier adressé ou reçu par les personnes détenues », sous réserve des impératifs de sécurité, « lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité ». Ce principe est repris dans le décret d ’ application du 23 décembre 2010 précité qui a modifié l ’ article R. 57-8-16. du code de procédure pénale. Ces textes législatif et réglementaire ont fait l ’ objet d ’ une circulaire d ’ application du 9 juin 2011 destinée au personnel pénitentiaire qui a abrogé la circulaire du 19 décembre 1986 mise en cause par l ’ arrêt de la Cour.

L ’ arrêt de la Cour a fait l ’ objet d ’ une diffusion auprès de la juridiction administrative.

La jurisprudence administrative a connu une évolution significative tendant à étendre le recours en excès de pouvoir concernant les décisions affectant les détenus, notamment au regard des articles 3 et 8 de la Convention. A titre d ’ illustration, peuvent ainsi utilement être contestées devant le juge administratif :

- la décision par laquelle un chef d ’ établissement pénitentiaire fixe les modalités essentielles de l ’ organisation des visites aux détenus, et notamment le nombre de visiteurs admis simultanément à rencontrer le détenu (Conseil d ’ Etat, n o 329564, 26 novembre 2010) ;

- les décisions de changement d ’ affectation entre établissements de même nature mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus (Conseil d ’ Etat, n o 340313, 15 juillet 2010) ;

- la décision d ’ inscrire un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés (Conseil d ’ Etat, N o 318589, 30 novembre 2009);

- une décision, qui institue un régime de détention spécifique (rotation de sécurité) (Conseil d ’ Etat, n o 306432, 14 décembre 2007) ;

- une décision de changement d ’ affectation d ’ une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d ’ arrêt ( N o 290730, 14 décembre 2007).

S ’ agissant d ’ une décision de retenue de correspondance, la jurisprudence administrative admet qu ’ un recours administratif puisse être formé contre une telle décision (cf par exemple Tribunal administratif de Versailles, n o 9806529, 27 novembre 2003 ; Tribunal administratif de Caen, n o 0900665, 19 janvier 2010). La jurisprudence peu abondante sur ce thème s ’ explique par l ’ absence de saisine des tribunaux, ce qui reflète manifestement le très petit nombre d ’ incidents relatifs à la rétention de la correspondance.

Cette question a été examinée et close par le Comité des Ministres dans le cadre de la surveillance d ’ autres affaires (cf la résolution adoptée dans l ’ affaire Broca et Texier-Micault qui renvoie à la résolution ResDH(2005)63).

Le Gouvernement considère, au vu de l ’ ensemble des mesures décrites ci-dessous, que l ’ arrêt en cause a été exécuté.

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 11 44 th Meeting of the Ministers’ Deputies .

[2] Document available only in French

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