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CASE OF LOSONCI ROSE AND ROSE AGAINST SWITZERLAND

Doc ref: 664/06 • ECHR ID: 001-111925

Document date: June 6, 2012

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CASE OF LOSONCI ROSE AND ROSE AGAINST SWITZERLAND

Doc ref: 664/06 • ECHR ID: 001-111925

Document date: June 6, 2012

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH (2012) 102 [1]

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

Losonci Rose and Rose against Switzerland

(Application No. 664/06, judgment of 9 November 2010, final on 9 February 2011)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD ( 2012)336F ) [2] ;

Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required :

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)336F );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;

DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

Losonci Rose et Rose c. CH, arrêt du 9 novembre 2010 (devenu définitif le 9 février 2011)

Résumé introductif de l ’ affaire

Cette affaire concerne la discrimination d ’ un couple binational fondée sur le sexe dans leur liberté de choisir leur nom de famille après le mariage. Les requérants, un homme hongrois et une femme suisse-française résidants en Suisse, étaient empêchés de garder leur propres noms de famille après leur mariage, ce qui aurait été possible s ’ ils avaient été de sexe inverse, selon les dispositions légales portant sur le nom de famille contenues dans le code civil suisse. Bien que le Tribunal fédéral ait reconnu, dans son arrêt de 2005, que celles-ci représentaient une inégalité de traitement entre les sexes, il a refusé d ’ introduire des modifications à la loi portant sur les noms, ce qui avait auparavant (en 2001) été rejeté par le législateur (violation de l ’ article 14 combiné avec l ’ article 8).

Sur le plan individuel :

- Le 19 avril 2011, les requérants ont déposé une demande de révision en vertu de l ’ article 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral. Par son arrêt du 8 septembre 2011, le Tribunal fédéral a partiellement cassé son arrêt du 24 mai 2005 (chiffre 1) et, à la lumière des constats de la Cour européenne, a ordonné à l ’ autorité de l ’ état civil du district de Thoune d ’ enregistrer le requérant masculin dans le registre de l ’ état civil avec le nom de famille « Losonci » (au lieu d ’ auparavant « Losonci Rose »).

- Versement de la satisfaction équitable (10 000 euros au titre du dommage moral et 4 515 euros au titre des frais et dépens).

(réglé le 31 mars 2011)

Eu égard à ce qui précède, aucune autre mesure individuelle n ’ est nécessaire.

Sur le plan général :

- Information du Tribunal fédéral et des autres autorités directement concernées. (réglé le 11 novembre 2010)

- Publication au Rapport trimestriel sur la jurisprudence de la CEDH 4/2010 et diffusion auprès de tous les cantons et autorités fédérales du résumé de l ’ arrêt dans les trois langues officielles (f/a/i) :

http://www.bj.admin.ch/bj/de/home.html

- Dans son arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a notamment changé sa jurisprudence en la matière des noms de famille après le mariage. En particulier, le Tribunal a statué ( consid . 2.4) que, comme la source de la discrimination était liée au droit matériel portant sur le nom de famille après le mariage (article 160 paragraphe 1 et article 30 paragraphe 2 du Code civil), ceci devrait être appliqué en conformité avec la Convention. Tous les deux, l ’ époux ainsi que l ’ épouse, doivent avoir la possibilité selon le droit matériel de garder leur nom de famille de célibataire en cas de mariage.

- Indépendamment de cela, le Gouvernement suisse souligne qu ’ en date du 19 juin 2003, Mme la Conseillère nationale Leutenegger Oberholzer avait introduit une initiative parlementaire visant l ’ égalité des époux notamment en matière du nom et du droit de cité ( www.parlame n t.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20030428 ).

Les deux chambres de l ’ Assemblée fédérale ont délibéré le projet de loi. Le Conseil na tional avait adopté sa version du projet de loi avant que la Cour ne rende son arrêt dans l ’ affaire Losonci Rose et Rose contre la Suisse. Le Conseil des Etats , par contre, a pu tenir compte de cette toute dernière jurisprudence lors des débats. Le dépliant mettant en évidence les différences est accessible sur internet : h ttp://www.p a rlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2003/20030428/S33%20F.pdf

L e 30 septembre 2011, le projet de loi a été adopté par l ’ Assemblée fédérale. Selon le texte final, chacun des époux conservera son nom. Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l ’ officier de l ’ état civil vouloir porter un nom de famille commun. Ils peuvent choisir entre le nom de célibataire du fiancé et celui de la fiancée (nouvelle version de l ’ article 160 du Code civil). En vertu d ’ une disposition transitoire, « le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l ’ entrée en vigueur de la modifi cation du 30 septembre 2011 du Code civil peut déclarer en tout temps à l ’ officier de l ’ état civil vouloir reprendre son nom de célibataire. »

Le délai pour demander un référendum sur ces nouvelles dispositions étant expiré le 19 janvier 2012, les articles modifiés entreront en vigueur le 1 janvier 2013.

Eu égard à ce qui précède et notamment vu que la législation à la base de la violation constatée par la Cour a été modifiée, aucune autre mesure générale n ’ est nécessaire.

Conclusions de l ’ Etat défendeur

Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l ’ article 46, paragraphe 1, de la Convention.

[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 11 44 th Meeting of the Ministers’ Deputies .

[2] Document in  French only

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2025

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