CASE OF VELLUTINI AND MICHEL AGAINST FRANCE
Doc ref: 32820/09 • ECHR ID: 001-114018
Document date: September 26, 2012
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Resolution CM/ ResDH (2012) 121 [1] Vellutini and Michel against France
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights:
(Application No. 32820/09, judgment of 6 October 2011, final on 6 January 2011)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)681F );
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)681F );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exe r cised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Vellutini et Michel contre France (n o 32820/09)
Arrêt du 6 octobre 2011 devenu définitif le 6 janvier 2012
Bilan d ’ action du gouvernement français
Cette affaire concerne une atteinte au droit d ’ expression (article 10 de la Convention). Les requérants avaient été condamnés pour avoir diffusé un tract dans lequel ils dénonçaient, en qualité de responsables syndicaux, des faits particulièrement graves attribués au maire d ’ une commune, sans, selon les juridictions nationales, les étayer par une démonstration appropriée et en les assortissant de qualificatifs déplacés.
La Cour a considéré, dans cette affaire, que les propos tenus s ’ inscrivaient dans le cadre d ’ un débat public, qu ’ ils visaient un homme politique et qu ’ enfin ils n ’ étaient pas dépourvus de toute base factuelle. Elle a estimé que l ’ amende (1 000 euros chacun) et les dommages et intérêts (5 000 euros) mis à la charge des requérants étaient disproportionnés au vu des faits reprochés.
La Cour en a conclu que l ’ atteinte à la liberté d ’ expression n ’ était pas nécessaire dans une société démocratique et, partant, que l ’ article 10 de la Convention avait été violé.
I. Mesures de caractère individuel
1. Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué une satisfaction équitable de 4 000 euros à chacun des requérants au titre du dommage matériel (couvrant les sommes qu ’ ils ont effectivement payées au titre des dommages-intérêts et des frais de procédure) et de 6 338,80 euros conjointement au titre des frais et dépens. Ces sommes ont été versées aux requérants les 5 et 6 avril 2012.
2. Les autres mesures éventuelles
Les requérants ont été indemnisés par la satisfaction équitable des préjudices subis dans le cadre de la violation constatée par la Cour de l ’ article 10 de la Convention.
S ’ agissant d ’ éventuelles autres conséquences négatives de la violation, en particulier de l ’ inscription de la condamnation au casier judiciaire du requérant, les requérants avaient la possibilité de demander le réexamen de la décision nationale incriminée (article 626-1 s du code de procédure pénale). En dehors de cette procédure, il existe deux autres moyens de faire modifier le casier judiciaire du requérant si celui-ci le souhaite. Ces deux moyens sont exposés dans l ’ annexe à la Résolution finale CM/ ResDH (2011)57 du Comité des Ministres adoptée le 8 juin 2011.
Le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite pas d ’ autres mesures individuelles d ’ exécution.
II. Mesures de caractère général
L ’ arrêt a été diffusé au ministère de la Justice et est disponible par l ’ intermédiaire du site d ’ accès au droit grand public « Légifrance ». Il a été également publié et commenté dans des revues juridiques (notamment : AJDA 2011 p. 2372 ; Recueil Dalloz 2011 p. 2475 ; La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n o 42, 17 Octobre 2011, act . 654 ; La Semaine Juridique Edition Générale n o 4, 23 Janvier 2012, 87 ; Droit pénal n o 4, Avril 2012, chron . 3).
Dans la mesure où l ’ arrêt met en cause, non pas des textes législatifs, mais des motifs particuliers retenus par les juridictions internes dans un cas d ’ espèce, les mesures de diffusion et de publication doivent permettre de prévenir toute violation semblable de la Convention. Sur ce point, le gouvernement renvoie également aux développements contenus dans l ’ annexe à la Résolution finale CM/ ResDH (2011)57 du Comité des Ministres adoptée le 8 juin 2011.
Par conséquent, le Gouvernement considère que l ’ arrêt a été exécuté.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 26 September 2012 at the 11 50 th Meeting of the Ministers’ Deputies .