CASE OF BAUDOIN AGAINST FRANCE
Doc ref: 35935/03 • ECHR ID: 001-116533
Document date: December 6, 2012
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Resolution CM/ ResDH (2012) 179 [1] Baudoin against France
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 35935/03, judgment of 18 November 2010, final on 18 February 2011)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established (see document DH-DD(2012)973F ) [2] ;
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)973F );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
BAUDOIN contre France (n o 35935/03)
Arrêt du 18 novembre 2010, définitif le 18 février 2010
Bilan d ’ action du gouvernement français
Cette affaire concerne une mesure d ’ hospitalisation d ’ office qui n ’ a pas été effectuée « selon les voies légales » sur la période comprise entre le 21 octobre 2004 et le 9 novembre 2004, en violation du l ’ article 5§1 de la Convention. Dans le cas d ’ espèce, le requérant malgré une décision du juge administratif annulant la mesure d ’ internement, n ’ a pas pu obtenir du juge judiciaire la mainlevée de la mesure d ’ hospitalisation. A l ’ époque, le juge judiciaire n ’ était en effet pas habilité à examiner les conditions de validité des arrêtés d ’ hospitalisation d ’ office, cette compétence relevant du juge administratif ; le juge judiciaire ne pouvait ordonner en conséquence la libération immédiate de la personne internée que dans l ’ hypothèse d ’ une voie de fait. La Cour constate ainsi que « dans les circonstances très particulières de l ’ espèce, l ’ articulation entre la compétence du juge judiciaire et celle du juge administratif quant aux voies de recours offertes n ’ a pas permis au requérant d ’ obtenir une décision d ’ un tribunal pouvant statuer « sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération si la détention est illégale ». Elle conclut à la violation de l ’ article 5§4 de la Convention dans la mesure où il n ’ était pas possible de considérer la procédure devant le juge judiciaire comme un recours effectif, et que les procédures introduites par le requérant n ’ ont pas respecté l ’ obligation d ’ examen « à bref délai » (parmi les trois procédures judiciaires engagées par le requérant, la plus cour te a duré plus de quatre mois).
I. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Satisfaction équitable
La somme due au titre de la satisfaction équitable, à savoir 23 000 euros, dont 20 000 au titre du dommage moral et 3000 euros au titre des frais et dépens, a été versée au requérant le 5 mai 2011, soit dans le délai imparti au gouvernement.
b) Autres mesures individuelles
La mesure d ’ hospitalisation d ’ office à l ’ origine des violations de l ’ article 5 §§ 1 et 4 a pris fin le 9 novembre 2004. Le Gouvernement estime par conséquent qu ’ aucune mesure individuelle autre que le paiement de la satisfaction équitable n ’ est nécessaire à l ’ exécution de l ’ arrêt.
II. Mesures générales
a) Sur la diffusion
L ’ arrêt a été publié sur le site internet de la Cour de Cassation dans la rubrique de l ’ Observatoire du droit européen.
b) Autres mesures générales
Sur l ’ absence de recours effectif
Le législateur a décidé de mettre fin à l ’ éclatement du contentieux entre le juge administratif et le juge judiciaire par la loi n o 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l ’ objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, qui prévoit que la régularité des décisions administratives ne pourra être contestée que devant le juge judiciaire.
L ’ article L 3216-1 du code de la Santé publique modifié par l ’ article 7 de la loi du 5 juillet 2011 dispose que : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l ’ irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n ’ entraîne la mainlevée de la mesure que s ’ il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l ’ objet. »
Afin de laisser le temps au juge judiciaire d ’ être formé sur les questions de légalité externe qui relèvent aujourd ’ hui de la compétence du juge administratif, le législateur a prévu une entrée en vigueur différée de la disposition de l ’ article L 3216-1 du code précité concernant l ’ unification du contentieux au 1 er janvier 2013.
Sur la nécessité en cas de privation de liberté de garantir un examen « à bref délai » (article 5§4 de la convention)
L ’ article 1 alinéa 4 de la loi du 5 juillet 2011 modifie l ’ article 3211-12 du code de la santé publique afin que le juge judiciaire puisse être saisi, à bref délai, aux fins d ’ ordonner la mainlevée immédiate d ’ une mesure de soins psychiatriques. Il dispose : « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l ’ établissement d ’ accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d ’ ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d ’ une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l ’ article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu ’ en soit la forme. »
Le décret n o 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques modifie l ’ article R 3211-16 et précise l ’ échéance dans laquelle le juge doit rendre sa décision : « L ’ ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l ’ enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté Ã vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. »
III. Conclusions de l ’ Etat défendeur
Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l ’ exécution de l ’ arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en ve rtu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2012 at the 11 57 th Meeting of the Ministers’ Deputies .
[2] French only