CASE OF PATOUX AGAINST FRANCE
Doc ref: 35079/06 • ECHR ID: 001-116531
Document date: December 6, 2012
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Resolution CM/ ResDH (2012) 178 [1] Patoux against France
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 35079/06, judgment of 14 April 2011, final on 14 July 2011)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)471F ) [2] ;
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)471F );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Patoux contre France (n o 35079/06)
Arrêt du 14 avril 2011 devenu définitif le 14 juillet 2011
Bilan d ’ action du gouvernement français
Cette affaire concerne une violation de l ’ article 5§4 de la Convention qui garantit que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d ’ introduire un recours devant un tribunal, afin qu ’ il statue à bref délai sur la légalité de sa détention.
La Cour a considéré que le juge des libertés et de la détention, qui a mis 46 jours pour se prononcer sur la demande de mainlevée de la mesure d ’ hospitalisation d ’ office ordonnée par le Préfet de l ’ Oise à l ’ égard de Mme Patoux , n ’ avait, ce faisant, pas respecté l ’ exigence de "bref délai" posée par l ’ article 5§4. La Cour a pris en compte le fait que l ’ audition de la requérante s ’ était déroulée plus de vingt jours après la saisine du juge des libertés et que la seconde audition s ’ était tenue 7 jours après le dépôt du rapport d ’ expertise qui avait été ordonné.
La Cour a alloué à Mme Patoux une satisfaction équitable d ’ un montant de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 2 500 euros au titre des frais et dépens. La somme totale de 7 521.58 euros, dont 21.58 euros au titre des intérêts moratoires, a été payée le 28 octobre 2010.
2. Les autres mesures éventuelles
Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu ’ elle n ’ apercevait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle a ainsi rejeté la demande formée à ce titre. Quant au dommage moral, il a été réparé par l ’ octroi de la satisfaction équitable précitée. Le gouvernement estime en conséquence qu ’ aucune autre mesure individuelle n ’ est nécessaire.
1. Sur la diffusion
Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a été notamment communiqué au ministère de la justice et publié à l ’ Observatoire du droit européen de la Cour de cassation. Par ailleurs, il est disponible par l ’ intermédiaire du site grand public d ’ accès au droit Légifrance . Il a également été publié dans de nombreuses revues juridiques ( Revue de la Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n o 17, 26 Avril 2011 ; Droit de la famille n o 6, Juin 2011).
2. Sur les autres mesures générales
La loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l ’ objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ainsi que le décret du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ont modifié les dispositions du Code de santé publique afin de garantir l ’ examen à bref délai par le juge des libertés et de la détention des demandes de mainlevée.
L ’ article 1 de la loi du 5 juillet modifiant l ’ article L. 3211-12 du code de santé p ublique dispose en effet que « le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l ’ établissement d ’ accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d ’ ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d ’ une mesure de soins psychiatriques ». L ’ article R 3211-16 du décret du 18 juillet 2011 précise que « L ’ ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l ’ enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée . » Par ailleurs, dans les cas où une expertise est nécessaire, les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder quinze jours suivant leur désignation (article L. 3211-13 du code de la santé publique). Passé ce délai de 15 jours, le juge statue immédiatement.
Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l ’ exécution de l ’ arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en ve rtu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2012 at the 11 57 th Meeting of the Ministers’ Deputies .
[2] French only