CASE OF SCHNEIDER AGAINST LUXEMBURG
Doc ref: 2113/04 • ECHR ID: 001-118278
Document date: March 7, 2013
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Resolution CM/ResDH (2013)34 [1]
Schneider against Luxembourg
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 2113/04, judgment of 10 July 2007, final on 10 October 2007)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established (see document DH-DD ( 2013)165F ) [2] ;
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment and noting that no award of just satisfaction was made by the Court in the present case (see document DH-DD(2 0 13)165F ) [3] ;
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Affaire SCHNEIDER contre Luxembourg (n o 2113/04)
Arrêt du 10/07/2007, définitif le 10/10/2007
BILAN D ’ ACTION
L ’ affaire concerne une atteinte au droit au respect des biens (violation de l ’ article 1 du Protocole n o 1) en raison de l ’ obligation pour la requérante d ’ inclure son terrain dans une zone de chasse. L ’ affaire concerne en outre une atteinte à la liberté d ’ association (violation de l ’ article 11) dans la mesure où la requérante était contrainte, en application d ’ une loi de 1925, d ’ adhérer à une association - le syndicat de chasse - alors qu ’ elle en désapprouvait les objectifs.
Bien qu ’ elle se fut déclarée opposante éthique à la chasse et fit connaître son opposition à ce que son terrain soit inclus dans la zone de chasse, le syndicat auquel elle était tenue d ’ appartenir se prononça pour la mise en location du droit de chasse dans une zone incluant son terrain. Cette décision fut approuvée par le ministre de l ’ Intérieur et entérinée par les juridictions administratives en 2003 (tribunal et Cour administrative).
La Cour européenne a jugé que ce système d ’ adhésion obligatoire plaçait la requérante dans une situation qui rompait le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l ’ intérêt général et que contraindre par la loi un individu à adhérer a une association profondément contraire à ses propres convictions et l ’ obliger, du fait de cette adhésion, à apporter le terrain dont il est propriétaire pour que l ’ association en question réalise des objectifs qu ’ il désapprouve, va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires et ne saurait être considéré comme proportionné au but poursuivi.
Paiement de la satisfaction équitable
La requérante n ’ a formulé aucune demande de satisfaction équitable devant la Cour ; celle-ci a estimé qu ’ il n ’ y avait pas lieu de lui allouer de somme à ce titre.
Autres mesures
Au terme (en 2012) du contrat de bail en cours lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, la requérante a eu la possibilité de s ’ opposer à la pratique de la chasse sur son terrain, conformément aux mesures de caractère général adoptées (voir ci-dessous). Il n ’ y a donc plus de violation des droits de la requérante.
A la lumière de ce qui précède, aucune mesure de caractère individuel supplémentaire ne s ’ impose.
Diffusion de l ’ arrêt
L ’ arrêt a été transmis dès le 19 janvier 2007 par le ministère de la Justice au Procureur général d ’ Etat aux fins d ’ information des instances judiciaires concernées. En outre, l ’ arrêt a été mis en ligne sur le site Internet du ministère de la Justice
( http: / /www.mj.public.lu/juridictions/arrets_concernant_le_luxembourg/Schneider_10-07-2007.pdf ) et sur Legilux , le portail juridique luxembourgeois (Mémorial B n o 105 du 20 décembre 2007. Enfin, l ’ arrêt a été publié dans la revue CODEX de juin-juillet 2007.
Autres mesures
La loi du 20 juillet 1925 sur l ’ amodiation de la chasse et l ’ indemnisation des dégâts causés par le gibier, qui contraint les propriétaires à adhérer à un syndicat de chasse, est mise en cause dans cette affaire. Il convient toutefois de noter qu ’ après les faits de l ’ espèce, le 13 juillet 2004, la Cour administrative a, dans un cas très similaire au cas Schneider, annulé la décision ministérielle approuvant la délibération d ’ un syndicat de chasse en se fondant en particulier sur l ’ article 1 du Protocole n o 1 de la CEDH (voir §§ 20-24 de l ’ arrêt).
Suite à l ’ arrêt de la Cour européenne, le Gouvernement a déposé le 4 juin 2008 un projet de loi relative à la chasse, en vue entre autres d ’ éviter de nouvelles violations similaires. Ce projet a été adopté en première lecture par 37 voix en faveur contre 17 voix et 4 abstentions le 12 mai 2011. La nouvelle loi relative à la chasse tient compte du jugement de la Cour européenne des droits de l ’ Homme dans l ’ affaire Schneider, notamment :
- en définissant dans les articles 1 et 2 les objectifs de la chasse qui sont d ’ intérêt général et en exigeant que l ’ exercice de la chasse réponde à cet intérêt général ainsi qu ’ aux exigences d ’ un développement durable ;
- s ’ agissant de la question de l ’ adhésion obligatoire à l ’ association, il peut être noté qu ’ aux termes de l ’ article 24 de la loi, « les propriétaires qui, pour des convictions éthiques personnelles sont opposés à la pratique de la chasse sur leurs fonds, ne font pas partie d ’ un syndicat de chasse ». Il suffit pour cela que « les intéressés présentent au moins huit jours avant l ’ assemblée générale des syndicats, sous peine de forclusion, une déclaration de retrait écrite et motivée », selon certaines conditions de forme précisées par la loi ;
- s ’ agissant de l ’ inclusion obligatoire du terrain dans une zone de chasse, il peut être noté qu ’ aux termes de la loi, formellement, les terrains des opposants éthiques à la chasse font partie du lot de chasse, mais que « l ’ exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail » (sans préjudice de l ’ application de trois dispositions spéciales relatives à la recherche du gibier blessé et aux chasses administratives dans l ’ intérêt général). La déclaration de retrait doit être renouvelée à chaque fois que le bail arrive à échéance. Cette solution permet de concilier le droit des propriétaires de s ’ opposer à la chasse sur leur terrain et la sécurité juridique qui doit être garantie aux tierces personnes (membres du syndicat de chasse, locataires du lot de chasse concerné) liées par un contrat de bail en cours.
Il peut être noté qu ’ à ce jour, la quasi-totalité des baux de chasse (596 contrats sur 600) est arrivée à son terme, les propriétaires ayant par conséquent eu la possibilité de formuler une déclaration de retrait, en vertu des mesures de caractère général adoptées.
Le Gouvernement considère que l ’ adoption d ’ une nouvelle législation sur la chasse tenant compte du jugement de la Cour dans l ’ affaire sous rubrique met fin à la violation constatée et suffit à établir l ’ exécution effective de l ’ arrêt de la Cour par le Luxembourg.
20/02/2013
Annexes :
- texte de la loi sur la chasse et motion adoptées le 12 mai 2011
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 7 March 2013 at the 1164th meeting of the Ministers’ Deputies.
[2] Available only in French
[3] Available only in French