CASE OF STOJKOVIC AGAINST FRANCE AND BELGIUM
Doc ref: 25303/08 • ECHR ID: 001-118243
Document date: March 7, 2013
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Resolution CM/ ResDH (2013) 25 [1]
Stojkovic against France and Belgium
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 25303/08 , judgment of 27 October 2011, final on 27 January 2012)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2013)179F ) [2] ;
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)179F );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
STOJKOVIC contre France (n o 25303/08)
Arrêt du 27 octobre 2011 devenu définitif le 27 janvier 2012
Bilan d ’ action du gouvernement français
Cette affaire concerne une atteinte au droit à bénéficier du conseil de son choix (article 6§3 de la Convention ) et au droit à un procès équitable (article 6§1 de la Convention ).
Le requérant soupçonné d ’ être impliqué dans un délit s ’ étant déroulé sur le territoire français et détenu en Belgique a été auditionné, dans le cadre d ’ une commission rogatoire délivrée par le juge d ’ instruction français, en qualité de témoin assisté par des officiers de police judiciaire belges, du juge d ’ instruction et de deux officiers de police français. L ’ audition a été conduite suivant le régime procédural applicable en Belgique, qui ne prévoyait pas l ’ assistance d ’ un avocat, alors que le régime de témoin assisté en France prévoit que l ’ intéressé a le droit d ’ être assisté d ’ un avocat. Lors de cette audition, le requérant a fait des déclarations, qui ont fondé son renvoi devant la Cour d ’ assises française, alors qu ’ il n ’ avait pas été informé expressément de son droit à garder le silence et qu ’ il n ’ avait pas bénéficié de l ’ assistance d ’ un avocat.
La Cour a estimé que si les conditions légales dans lesquelles l ’ audition litigieuse avait été réalisée n ’ étaient pas imputables aux autorités françaises, il incombait aux juridictions pénales françaises de s ’ assurer que les actes réalisés en Belgique n ’ avaient pas été accomplis en violation des droits de la défense et de veiller à l ’ équité de la procédure dont elle avait la charge.
Elle en a conclu que l ’ article 6 §3 combiné avec l ’ article 6§1 de la Convention avait été violé.
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 5 000 euros titre du dommage moral et de 5 000 euros au titre des frais et dépens. Ces sommes ont été versées au requérant le 23 octobre 2012. Des intérêts moratoires ont été payés le même jour.
2. Les autres mesures éventuelles
La Cour a indiqué qu ’ elle n ’ apercevait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, dont la réalité n ’ était d ’ ailleurs pas établie. Elle a en conséquence rejeté la demande du requérant à ce titre. Elle a par ailleurs alloué une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Par ailleurs, le requérant a eu la possibilité de solliciter le réexamen de la décision pénale en cause en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite pas d ’ autre mesure individuelle d ’ exécution.
1. Sur la diffusion
L ’ arrêt a été diffusé au ministère de la Justice. Il est également disponible par l ’ intermédiaire du site d ’ accès au droit grand public « Légifrance » et commenté sur ce site au titre des arrêts contre la France rendus par la Cour en 2011 .
Il a été aussi publié et commenté dans des revues juridiques (notamment : Revue trimestrielle de droit européen 2012 p. 369 ; Revue de science criminelle 2012 p. 241 ; AJ Pénal 2012 p. 93 ; Dr. pén . 2012, chron . , 3 ; Procédures 2011, comm . , 368 ; JCP G 2011, 1292).
2. Sur les autres mesures générales
La Cour a noté que postérieurement aux faits de l ’ espèce le droit international régissant les commissions rogatoires internationales a été modifié (§ 27 de l ’ arrêt) et qu ’ il est désormais prescrit par l ’ article 4 1 o de la Convention européenne d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre les membres de l ’ Union européenne que : « l ’ Etat membre requis respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par l ’ Etat membre requérant ( ... )».
Le Gouvernement estime que cet arrêt ne nécessite pas d ’ autres mesures générales.
Par conséquent, le gouvernement considère que l ’ arrêt a été exécuté.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 7 March 2013 at the 1164th meeting of the Ministers’ Deputies.
[2] French only