CASE OF LAGARDÈRE AGAINST FRANCE
Doc ref: 18851/07 • ECHR ID: 001-118242
Document date: March 7, 2013
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Resolution CM/ ResDH (201 3 ) 24 [1]
Lagardère against France
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 18851/07 , judgment of 12 April 2012, final on 12 July 2012)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established (see document DH-DD(2013)180F ) [2] ;
Recalling that the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)180F );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Lagardère contre France (n o 18851/07)
Arrêt du 12 avril 2012 devenu définitif le 12 juillet 2012
Bilan d ’ action du gouvernement français
Le père du requérant a été poursuivi devant les juridictions pénales pour abus de biens sociaux. Il est décédé en 2003, mais la dernière juridiction du fond à se prononcer sur l ’ affaire en 2005 a estimé que si le décès entrainait l ’ extinction de l ’ action publique, les décisions antérieures des juges du fond constatant l ’ absence de prescription d ’ une partie des faits reprochés permettaient la poursuite de l ’ action civile. Sur ce fondement, elle a jugé que les éléments constitutifs du délit d ’ abus de biens sociaux étaient établis à l ’ égard du père du requérant et a donc condamné le requérant, en sa qualité d ’ ayant-droit, à indemniser la partie civile.
La Cour a, en premier lieu, relevé que le requérant mis en cause en sa qualité d ’ ayant-droit n ’ était pas à même de se défendre dans des conditions conformes au principe d ’ équité, puisqu ’ il était à la fois privé de la possibilité de contester le fondement de sa mise en cause liée à la déclaration de culpabilité post-mortem de son père, et placé dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse. Elle en a dès lors conclu que l ’ article 6§1 de la Convention avait été violé.
La Cour a, en second lieu, estimé que l ’ article 6§2 de la Convention avait été méconnu dans la mesure où la culpabilité du père du requérant n ’ avait jamais été établie de son vivant.
I. Mesures de caractère individuel
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 20 000 € en réparation de son préjudice moral et au titre des frais et dépens. Cette somme a été versée à l ’ intéressé le 31 août 2012.
2. Les autres mesures éventuelles
Dans son arrêt, et concernant la demande d ’ indemnisation du préjudice matériel formée par le requérant, la Cour a indiqué qu ’ elle " ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de l ’ article 6 §§ 1 et 2 de la convention n ’ avait pas eu lieu ." En conséquence, " rien ne justifiait qu ’ elle accorde une indemnité de ce chef ". Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure civile n ’ est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès . En revanche, s ’ il s ’ y estime fondé, le requérant a la possibilité d ’ intenter une action en responsabilité pour faute contre l ’ Etat .
Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n ’ apparaît nécessaire.
1. Sur la diffusion
L ’ arrêt a été diffusé au ministère de la Justice et est disponible par l ’ intermédiaire du site d ’ accès au droit grand public « Légifrance ».
Il a été également publié et commenté dans plusieurs revues juridiques (notamment : La Semaine Juridique Edition Générale n o 24, 11 Juin 2012, 724; La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n o 17, 26 Avril 2012, act . 294 ; AJ Pénal - 27/07/2012 p. 364 ; AJDA - 24/09/2012 p. 1732 ; Revue des Sociétés - 07/09/2012 p. 518).
2. Sur les autres mesures générales
Le gouvernement considère que, dans la mesure où la violation constatée en l ’ espèce découle de la décision d ’ une juridiction nationale mais qu ’ aucune disposition du code de procédure pénale n ’ est remise en cause, les mesures de diffusion précitées sont de nature à prévenir toute violation similaire et que, par suite, aucune mesure supplémentaire n ’ est requise.
Par conséquent, le gouvernement considère que cet arrêt a été exécuté.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 7 March 2013 at the 1164th meeting of the Ministers’ Deputies.
[2] French only