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CASE OF ANDRÉ AND ANOTHER AND XAVIER DA SILVEIRA AGAINST FRANCE

Doc ref: 18603/03;43757/05 • ECHR ID: 001-121482

Document date: April 30, 2013

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CASE OF ANDRÉ AND ANOTHER AND XAVIER DA SILVEIRA AGAINST FRANCE

Doc ref: 18603/03;43757/05 • ECHR ID: 001-121482

Document date: April 30, 2013

Cited paragraphs only

Resolution CM/ResDH(2013)62 Two cases against France (André and other, Xavier da Silveira) Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

(Application No. 18603/03, judgment of 24 July 2008 , final on 24 October 2008, Application No. 4 3757/05, judgment of 21 January 2010, final on 21 April 2010)

(Adopted by the Committee of Ministers on 30 April 2013 at the 1169th meeting of the Ministers ’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgments transmitted by the Court to the Committee in the above cases and to the violations established;

Recalling the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgments, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)274F );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in these cases and

DECIDES to close the examination thereof.

André et autre contre France (n o 18603/03)

Arrêt du 24 juillet 2008 devenu définitif le 24 octobre 2008

Xavier da Silveira contre France (n o 43757/05)

Arrêt du 21 janvier 2010 devenu définitif le 21 avril 2010

Bilan d ’ action du Gouvernement français (in French only)

Ces affaires concernent des perquisitions et saisies au domicile d ’ avocats en contradiction avec leur droit au respect de la vie privée et du domicile, et l ’ absence d ’ un contrôle efficace à cet égard.

La Cour a considéré que les visites domiciliaires et saisies en question, menées à la demande de l ’ administration fiscale, bien que « prévues par la loi » et poursuivant un « but légitime », étaient disproportionnées par rapport au but visé (violation de l ’ article 8 dans chaque affaire).

Dans l ’ affaire André et autre , la visite domiciliaire s ’ est accompagnée d ’ une « garantie spéciale de procédure » puisqu ’ elle a été exécutée en présence du bâtonnier de l ’ Ordre des avocats. En revanche, le juge qui avait autorisé la visite domiciliaire était absent et la présence du bâtonnier et ses contestations n ’ ont pas été de nature à empêcher la consultation effective de tous les documents du cabinet, ainsi que leur saisie par les fonctionnaires des impôts, assistés d ’ un agent de police judiciaire. En outre, les fonctionnaires et l ’ officier de police judiciaire se sont vus reconnaître des pouvoirs étendus en raison des termes larges dans lesquels était rédigée l ’ autorisation de la visite domiciliaire. Enfin, la Cour a constaté que la visite domiciliaire litigieuse avait pour but la découverte chez les requérants, en leur seule qualité d ’ avocats d ’ une société soupçonnée de fraude, de documents susceptibles d ’ établir la fraude présumée de celle-ci et de les utiliser à charge contre elle. A aucun moment, les requérants n ’ ont été accusés ou soupçonnés d ’ avoir commis une infraction ou participé à une fraude commise par leur cliente.

La Cour a également relevé que d ’ après l ’ article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), la seule voie de recours dont disposaient les requérants contre les visites et saisies litigieuses était le recours en cassation, recours en droit uniquement, ne permettant pas un examen des éléments de fait en question et n ’ apportant pas à lui seul de garanties suffisantes au regard de l ’ équité du procès (violation de l ’ article 6§1).

Dans l ’ affaire Xavier da Silveira , le requérant, avocat inscrit au barreau de Porto mais non inscrit à un barreau français, n ’ a pu bénéficier des « garanties spéciales de procédure » prévues par l ’ article 56-1 du code de procédure pénale (prévoyant notamment la présence du bâtonnier) lors de la visite domiciliaire intervenue à son domicile dans le cadre d ’ une instruction pénale. De l ’ avis de la Cour , à supposer même que les juges aient pu avoir un doute sur la qualité d ’ avocat du requérant, l ’ ensemble des circonstances de la cause devait, à tout le moins, les conduire à une certaine prudence et les inciter à contrôler sans délai ses allégations, et ce avant de procéder à la perquisition et aux saisies dans son domicile. La Cour a également constaté que la perquisition litigieuse concernait des faits totalement étrangers au requérant, ce dernier n ’ ayant à aucun moment été accusé ou soupçonné d ’ avoir commis une infraction ou participé à une fraude quelconque en lien avec l ’ instruction. La Cour a également jugé que le requérant n ’ avait pas disposé d ’ un contrôle efficace pour contester la perquisition et les saisies dont il a fait l ’ objet. Elle en a conclu à la violation de l ’ article 8 de la convention.

I. Mesures de caractère individuel

Dans l ’ affaire André et autre, la Cour a alloué 5 000 euros au titre du préjudice moral à M. André et 10 000 euros aux requérants conjointement pour frais et dépens. Ces sommes ont été versées le 15 décembre 2008.

Dans l ’ affaire Xavier da Silveira, la Cour a dit que le constat de violation de l ’ article 8 constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle lui a alloué 5 980 euros pour frais et dépens. Cette somme a été versée le 10 juin 2010.

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