CASE OF MITREA AGAINST ROMANIA
Doc ref: 26105/03 • ECHR ID: 001-121794
Document date: April 30, 2013
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Resolution CM/ResDH(2013)69 Mitrea against Romania Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 26105/03, judgment of 29 July 2008, final on 1 December 2008)
(Adopted by the Committee of Ministers on 30 April 2013 at the 1169th meeting of the Ministers ’ Deputies)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established;
Recalling the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)151F );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Bilan d ’ action (in French only)
Mitrea contre Roumanie
(Requête n o 26105/03, arrêt du 29/07/2008, définitif le 1/12/2008)
I. Résumé introductif de l ’ affaire
Cette affaire concerne l ’ annulation, en 2003, d ’ une décision définitive rendue en faveur du requérant, à la suite d ’ une voie de recours extraordinaire exercée par le défendeur, à savoir la contestation en annulation (violation de l ’ article 6 §1). La Cour européenne a relevé que la situation en l ’ espèce était un exemple typique de divergences de vues entre des juridictions sur la recevabilité et la pertinence d ’ éléments de preuve fournis, ce qui ne justifiait pas l ’ annulation d ’ une décision de justice définitive et exécutoire. En conséquence, les autorités n ’ ont pas préservé de juste équilibre entre les intérêts en jeu.
II. Mesures individuelles
La Cour européenne a accordé au requérant une satisfaction équitable pour le préjudice moral et pour les frais et dépens (3 500 EUR), somme qui a été payée par le gouvernement le 12/03/2009, dans des conditions qui n ’ ont pas été contestées par le requérant.
L ’ article 322§9 du Code de procédure civile roumain prévoit la possibilité de rouvrir des procédures civiles lorsque la Cour européenne a constaté une violation de la Convention.
En conséquence, le gouvernement estime qu ’ aucune autre mesure individuelle n ’ est requise dans cette affaire.
III. Mesures générales
Tout comme indiqué auparavant, cette affaire concerne la divergence de vues entre des juridictions sur la recevabilité et la pertinence d ’ éléments de preuve fournis, ce qui ne justifiait pas l ’ annulation d ’ une décision de justice définitive et exécutoire (violation de l ’ article 6§1).
Il convient de noter que la réouverture des procédures est commune aux systèmes judiciaires de plusieurs Etats membres du Conseil de l ’ Europe, fait constaté aussi par la Cour dans sa jurisprudence. Ainsi, dans l ’ affaire Pravednaya c. Russie, la Cour a retenu que cette procédure ne contredit pas en elle-même le principe de sécurité juridique, dans la mesure où elle est utilisée pour corriger des erreurs judiciaires.
De plus, tel que réitéré dans la présente affaire (voir paragraphe 25 de l ’ arrêt), la Cour elle-même recommande parfois la réouverture de la procédure comme redressement approprié dans les cas où les procédures internes n ’ ont pas respecté les exigences de l ’ article 6 de la Convention.
En conséquence, le gouvernement est d ’ avis que la violation constatée par la Cour dans l ’ affaire Mitrea c. Roumanie n ’ a pas été déterminé par l ’ existence d ’ une éventuelle contradiction entre la loi interne et la Convention. Elle ne relève pas, non plus, un problème structurel ou à grande échelle dans le système judiciaire roumain, étant plutôt un cas particulier, lié à la modalité dont une instance judiciaire a interprété les dispositions légales pertinentes.
Ayant en vue les aspects mentionnés ci-dessus et aussi le caractère très spécifique de la violation constatée en l ’ espèce, le gouvernement estime que la traduction et la large diffusion de l ’ arrêt de la CEDH sont aptes et suffisantes afin d ’ exclure une potentielle future violation de la Convention.
A cet égard, le gouvernement aimerait mentionner que l ’ arrêt a été traduit en roumain et publié au Journal Officiel du 21 décembre 2010. La traduction de l`arrêt a été également publiée sur les sites Internet www.avocatne t .ro , www. j urisprudentacedo.c o m et www.euroavocatur a .ro . Un résumé de l ’ arrêt a été publié sur le site Internet ww w .juridice.ro .
Prenant en considération les aspects mentionnés ci-dessus, de l ’ avis du gouvernement aucune autre mesure générale ne saurait être prise en l ’ espèce.
IV. Conclusion
Le gouvernement considère que la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l ’ article 46 paragraphe 1 de la Convention et sollicite respectueusement au Comité des Ministres la clôture de l ’ examen de cette affaire.