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CASE OF SEIDOVA AND OTHERS AGAINST BULGARIA

Doc ref: 310/04 • ECHR ID: 001-122037

Document date: June 6, 2013

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CASE OF SEIDOVA AND OTHERS AGAINST BULGARIA

Doc ref: 310/04 • ECHR ID: 001-122037

Document date: June 6, 2013

Cited paragraphs only

Resolution CM/ResDH(2013)101

Seidova and others against Bulgaria

Execution of the judgment of the European Court of Human Rights

(Application No. 310/04, judgment of 18/11/2010, final on 18/02/2011)

(Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2013 at the 1172nd meeting of the Ministers ’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established;

Recalling the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-D D (2013)526 ) [1] ;

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and

DECIDES to close the examination thereof.

BILAN D ’ ACTION

AFFAIRE SEIDOVA ET AUTRES c. BULGARIE

(Requête n o 310/04)

Arrêt du 18 novembre 2010

Définitif le 18 février 2011

I. Violations de la Convention

La Cour européenne des droits de l ’ homme a constaté une violation procédurale de l ’ article 2 de la Convention.

II . Description de l ’ affaire:

Cette affaire concerne l ’ absence d ’ enquête efficace sur le décès d ’ un parent des requérantes en 2001 suite à un incident entre particuliers, en raison de l ’ impossibilité pour les requérantes de participer dans l ’ enquête d ’ une façon efficace. La Cour a constaté en particulier que compte tenu de l ’ importance particulière que revêtaient les dépositions des témoins de l ’ incident pour l ’ établissement des faits et pour l ’ application de l ’ institution de la légitime défense dans le cas d ’ espèce, l ’ accès aux documents du dossier était essentiel pour assurer le respect des intérêts légitimes des requérantes en tant que membres de la famille d ’ une personne qui a trouvé la mort dans des circonstances suspectes (violation de l ’ article 2). La Cour a rappelé que ces droits des proches de la victime figurent parmi les garanties procédurales essentielles consacrées par l ’ article 2 de la Convention.

L ’ affaire concerne la période entre 2001 et 2003.

III. Les mesures individuelles

1. Paiement de la satisfaction équitable

La République de Bulgarie a versé aux requérantes les sommes indiquées pour dommage moral, notamment 12 000 EUR (douze mille euros), ainsi que la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, conformément au dispositif de l ’ arrêt adopté par la Cour.

Le versement des sommes indiquées a été fait le 20 avril 2011.

2. Autres mesures individuelles

La violation constatée par la Cour concerne le fait que les requérantes n ’ avaient pas eu un accès adéquat aux documents du dossier de l ’ enquête pénale. La Cour a rejeté la thèse des requérantes selon laquelle les investigations menées n ’ avaient pas été suffisamment approfondies et objectives (voir paragraphes 57 et 58 de l ’ arrêt). Dans ces circonstances, le Procureur général n ’ a pas demandé la réouverture de la procédure pénale. Les requérantes n ’ ont pas non plus demandé la réouverture de l ’ enquête pénale auprès du parquet suprême. Par ailleurs, la personne qui avait été prévenue dans la procédure pénale concernant le décès du proche des requérantes a décédé.

Au vu de ce qui précède, aucune autre mesure individuelle ne semble nécessaire.

IV. Les mesures générales

La source de la violation des droits des requérantes se trouve dans l ’ application des dispositions du Code de procédure pénale de 1974 (remplacé en 2006 par un nouveau code de procédure pénale). Les dispositions en vigueur à l ’ époque des faits permettaient aux héritiers de la victime d ’ un meurtre de participer dans la procédure pénale seulement en tant que partie civile et/ou accusateur privé. Or, dans le cas de l ’ espèce, les requérantes ne pouvaient pas se constituer partie civile ou accusatrices privées, parce que le droit interne permettait la constitution d ’ une partie civile seulement après la mise en examen officielle d ’ une personne. La constitution d ’ un accusateur privé pouvait intervenir à un stade encore ultérieur, notamment au moment de l ’ éventuel renvoi en jugement.

Eu égard à l ’ impossibilité des requérantes de participer efficacement dans l ’ enquête pénale, la Cour a estimé que l ’ enquête n ’ avait pas satisfait à toutes les exigences procédurales de l ’ article 2 de la Convention. Elle a conclu que les dispositions du droit interne ont en effet privé les requérantes de toute possibilité de consulter les documents du dossier et de participer de manière active à l ’ établissement des faits au cours de l ’ instruction préliminaire.

En 2005, le législateur bulgare a adopté un nouveau Code de procédure pénale, en vigueur depuis 2006. Les articles 74 et 75 du nouveau Code de procédure pénale régissent les droits des victimes d ’ une infraction pénale ou de leurs héritiers ; ces personnes peuvent désormais prendre participation à l ’ enquête préliminaire et au procès devant le tribunal en tant que victimes et indépendamment de leur constitution en tant que parties civiles et/ou accusateurs privés. Selon l ’ article 75 du Code de procédure pénale, la victime a les droits suivants : être protégée et informée de ses droits ; être informée du déroulement de la procédure pénale ; participer dans la procédure pénale dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale ; formuler des demandes, des commentaires et des objections ; contester les actes de clôture ou de suspension de la procédure; avoir un avocat.

En 2010 le législateur a adopté un nouvel alinéa de l ’ article 75 du Code de procédure pénale selon laquelle le service de l ’ instruction qui a ouvert l ’ enquête préliminaire doit en informer la victime immédiatement. L ’ atteinte aux droits de la victime a pour conséquence le refus d ’ entamer une procédure judiciaire devant le tribunal de première instance et le renvoi de l ’ affaire au parquet pour remédier aux violations constatées.

Ces nouvelles dispositions répondent aux critiques que la Cour a formulées dans le paragraphe 61 de l ’ arrêt Seidova et autres. Le gouvernement note que l a réglementation actuelle (notamment l ’ article 75 du Code de procédure pénale) permet aux victimes ou leurs héritiers de consulter les pièces du dossier, y compris dans les cas où il n ’ y a pas d ’ inculpé, c ’ est-à-dire dans les cas où le non-lieu est prononcé sans qu ’ il y ait eu mise en examen en vertu de l ’ article 219 du Code de procédure pénale . S ’ il y a une violation des droits de la victime d ’ une infraction pénale ou de ses héritiers, le tribunal supérieur peut infirmer la décision du tribunal inférieur et renvoyer l ’ affaire pour une nouvelle enquête.

En outre, les articles 227-229 du Code de procédure pénale prévoient que, dans les cas où l ’ auteur de l ’ infraction a été formellement inculpé, les victimes d ’ une infraction (ou leurs héritiers) ont le droit de prendre connaissance des résultats de l ’ enquête et de faire des commentaires et des propositions. Le parquet se prononce sur les demandes, les commentaires et les objections de la victime conformément à l ’ article 229, alinéa 3 du Code de procédure pénale. La violation de cette disposition constitue un motif de renvoi de l ’ affaire au parquet par le tribunal.

Le gouvernement note aussi que certaines autres questions relatives aux droits des victimes d ’ une infraction de participer de manière effective dans la procédure pénale sont examinées dans le cadre du groupe Angelova et Iliev contre Bulgarie, notamment dans l ’ affaire Dimitrova et autres, n o 44862/04.

Conclusion

Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Bulgarie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l ’ article 46, paragraphe 1, de la Convention.

[1] French only.

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