CASE OF HUSÁK AND 2 OTHER CASES AGAINST THE CZECH REPUBLIC
Doc ref: 19970/04;20157/05;39298/04 • ECHR ID: 001-141081
Document date: June 19, 2013
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Resolution CM/ ResDH (2013) 120
Three cases against Czech Republic
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Adopted by the Committee of Ministers on 19 June 2013 at the 1174th meeting of the Ministers ’ Deputies)
( Husak , A pplication No. 19970/04, judgment of 4 December 2008, final on 4 March 2009
Knebl , A pplication No. 20157/05, judgment of 28 October 2010, final on 28 January 2011
Krejcir , A pplication No. 39298/04, judgment of 26 March 2009, final on 26 June 2009)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgments transmitted by the Court to the Committee in the above cases and to the violations established;
Recalling the respondent State ’ s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;
Having examined the action reports provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgments, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)331 );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in these cases and
DECIDES to close the examination thereof.
Exécution des arrêts de la Cour dans les affaires
n o 19970/04 – Husák , nos 39298/04 et 8723/05 – Krejčíř
et n o 20157/05 – Knebl c. République tchèque
Bilan d ’ action présenté par le g ouvernement dans une version consolidéele 14 mars 2013
(French only )
Dans son arrêt du 4 décembre 2008 en l ’ affaire Husák c. République tchèque, la Cour européenne des d roits de l ’ h omme a constaté la violation du droit du requérant à la liberté et à la sûreté garanti par l ’ article 5 § 4 de la Convention. L ’ arrêt est devenu définitif le 4 mars 2009 en vertu de l ’ article 44 § 2 lettre b) de la Convention.
Dans son arrêt du 26 mars 2009 en l ’ affaire Krejčíř c. République tchèque, la Cour a constaté la violation du droit du requérant à la liberté et à la sûreté garanti par l ’ article 5 § 3 et 4 de la Convention. L ’ arrêt est devenu définitif le 26 juin 2009 en vertu de l ’ article 44 § 2 lettre b) de la Convention.
Dans son arrêt du 28 octobre 2010 en l ’ affaire Knebl c. République tchèque, la Cour a constaté la violation du droit du requérant à la liberté et à la sûreté garanti par l ’ article 5 § 4 de la Convention. L ’ arrêt est devenu définitif le 28 janvier 2010 en vertu de l ’ article 44 § 2 lettre b) de la Convention.
Le présent rapport a pour objet d ’ informer le Comité des M inistres des mesures individuelles et générales d ’ exécution de ces arrêts.
I. MESURES INDIVIDUELLES
Dans les arrêts Husák et Krejčíř , la Cour a conclu que certaines exigences de caractère procédural garanties par l ’ article 5 de la Convention ont été méconnues dans les cas des requérants. Or, la Cour a rejeté les demandes des requérants d ’ octroi de satisfaction équitable au titre du dommage matériel et moral en estimant que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants et qu ’ il n ’ y a pas de lien de causalité entre les violations établies et le dommage matériel allégué par le requérant Krejčíř (§ 60 de l ’ arrêt Husák et § 134 de l ’ arrêt Krejčíř ).
Dans l ’ arrêt Knebl , la Cour a conclu à la violation de l ’ article 5 § 4 de la Convention pour ce qui est de l ’ absence d ’ audition personnelle du requérant et lui a accordé – en tant que satisfaction équitable au sens de l ’ article 41 de la Convention – un montant de 2 600 € au titre du préjudice moral subi. Elle a rejeté sa demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Ceci étant dit et vu que les requérants ne se trouvent plus en détention provisoire, situation qui était à l ’ origine de leurs requêtes – le requérant Krejčíř a été remis en liberté le 17 septembre 2004 (voir § 27 de l ’ arrêt de la Cour), le requérant Husák , quant à lui, a été remis en liberté le 31 août 2004 et le requérant Knebl s ’ est vu ordonner l ’ exécution de la sentence pénale le 15 février 2007 (voir § 13 de l ’ arrêt de la Cour), aucune mesure individuelle ne semble s ’ imposer dans les cas des requérants.
II. MESURES GÉNÉRALES
Entièrement dans la ligne de la pratique courante, les traductions en langue tchèque des arrêts ont été publiées sur le site Internet du ministère de la Justice. Les arrêts ont été également envoyés aux organes qui avaient décidé dans les affaires en question au niveau interne.
S ’ agissant du problème de l ’ absence d ’ audition des requérants dans les procédures concernant leur détention, le g ouvernement a présenté au Parlement un projet de modification du code de procédure pénale qui est devenu loi no 459/2011, entrée en vigueur le 1 er janvier 2012. Cette loi introduit dans la procédure pénale tchèque un concept tout à fait nouveau, celui d ’ « audience de détention ». En principe, les tribunaux sont désormais obligés – avant de décider de la continuation de la détention de l ’ inculpé – d ’ organiser une telle audience qui se déroulera, naturellement, en présence de l ’ inculpé pour que celui-ci puisse être entendu. Il suffit que l ’ inculpé demande une telle audition ou que le tribunal lui-même soit persuadé de son utilité. La loi énumère les cas exceptionnels où la tenue de l ’ audience de détention ne sera pas nécessaire (l ’ inculpé refuse de se présenter à l ’ audience ; l ’ inculpé a été entendu dans les six semaines précédentes et il n ’ existe aucun fait nouveau pert inent ; l ’ état de santé de l ’ in culpé ne permet pas de l ’ entendre ; l ’ inculpé sera libéré).
Concernant l ’ autre violation de l ’ article 5 § 4 de la Convention relevé dans l ’ arrêt Krejčíř , le g ouvernement note que l ’ inaccessibilité pour la défense de la traduction du procès-verbal relatif à l ’ audition du témoin T.B. constitue un cas de violation isolé et ne nécessite pas l ’ adoption de mesures à caractère général.
En ce qui est de la violation de l ’ article 5 § 3 de la Convention dans l ’ arrêt Krejčíř , le g ouvernement constate que le libellé du code de procédure pénale critiqué par la Cour a déjà été modifié (voir § 92 de l ’ arrêt de la Cour). Le g ouvernement estime qu ’ à cet égard d ’ autres mesures ne sont pas nécessaires.
III. CONCLUSION
Le g ouvernement estime que la République tchèque s ’ est acquittée de toutes les obligations en vue d ’ exécuter les arrêts de la Cour en les affaires Krejčíř c. République tchèque, Husák c. République tchèque et Knebl c. République tchèque.