CASE OF LIZASO AZCONOBIETA AGAINST SPAIN
Doc ref: 28834/08 • ECHR ID: 001-140876
Document date: July 3, 2013
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1 1 7 5 th meeting – 3 July 2013
Appendix 7
( Item H46-1 )
Resolution CM/ ResDH (2013) 134
Lizaso Azconobieta against Spain
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 28834/08, judgment of 28 June 2011, final on 28 September 2011)
(Adopted by the Committee of Ministers on 3 July 2013 at the 1175th meeting of the Ministers’ Deputies)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established;
Recalling the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)679 );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
BILAN D’ACTION (French only )
AFFAIRE : LIZASO AZCONOBIETA contre l'Espagne
REQU E TE Nº : 28834/08
DATE DE L’ARR E T : 28/06/2011
DATE DE MISE A EX ECUTION DE L’ARRE T : 28 /09/2011
DESCRIPTION DE L’AFFAIRE :
Violation du droit à la présomption d'innocence du requérant du fait que, en 1994, au cours d'une conférence de presse qui s'était tenue trois jours après son arrestation, dans le cadre d'une opération policière, le gouverneur civil avait présenté le requérant comme étant un membre d'un commando de l'E.T.A. responsable de trois attentats à la bombe, incitant ainsi le public à croire en sa culpabilité et préjugeant de l'appréciation des faits par les juges compétents (article 6 § 2).
La Cour EDH a estimé qu'il y avait eu violation de l'article 6.2 CEDH (toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie)
1) MESURES INDIVIDUELLES :
- Satisfaction équitable :
La Cour EDH a alloué la somme de 18.400 €, au titre de la réparation équitable, pour les concepts de dommage matériel et de préjudice moral.
Date de paiement : 07/12/2011
- Autre
Comme indiqué par la Cour dans son arrêt, par une décision du 10 juin 1994, le juge d'instruction n o 5 de l' Audiencia Nacional ordonna la remise en liberté du requérant sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Le requérant ne fut accusé, par la suite, d'aucun délit ou crime (§ 12 de l’arrêt).
L’arrêt alloue au requérant une indemnisation au titre du préjudice moral subi.
Par ailleurs, l’arrêt a fait l'objet d'une large diffusion et d'une publication: cette ample publicité de l’arrêt implique aussi une réparation morale pour le requérant.
Par conséquent, l'Espagne considère qu'il n'y a pas lieu de prévoir des autres mesures individuelles .
2) MESURES G E N E RALES :
Les faits objet de l’arrêt remontent à l’année 1994. Il s’agit d’un cas isolé.
Depuis lors, les porte-paroles de la police sont tenus au respect de règles plus rigoureuses en ce qui concerne les expressions employées, de sorte que l'opinion publique puisse être informée sans pour autant présumer de faits qui ne sont pour l'heure qu'en phase d’investigation.
Si cet usage est à ce jour généralisé, une note explicative sur les obligations qui découlent de la Convention en rapport avec la présomption d'innocence dans le cadre des communications publiques des autorités policières a toutefois été transmise au Ministère de l'Intérieur, à la suite de cet arrêt, afin qu'elle soit diffusée auprès de ses services de communication. La diffusion a été faite.
De son côté, le Ministère p ublic, dans une note d’Instruction nº 3/2005 portant sur les relations entre le Ministère p ublic et les mé dias, stipule expressément que « au moment de livrer une information, les Procureurs devront toujours garder à l'esprit que le droit à la présomption d’innocence garantit non seulement que la personne mise en accusation peut être acquittée si la preuve de sa culpabilité n’est pas suffisante auprès du Tribunal, mais qu'elle a droit également à être considérée innocente, et non pas coupable, tant que sa culpabilité n'aura pas été établie par celui-là seul qui, constitutionnellement, peut le faire. Il est donc impératif, lors de toute communication en cours de traitement de l'affaire, de mettre l'accent sur la présomption d'innocence dont bénéficie la personne mise en accusation » .
Afin de sensibiliser ultérieurement les autorités compétentes sur la nécessité de respecter – dans des situations similaires – les exigences de la Convention telles qu’interprétées pa r la jurisprudence de la Cour, l’arrêt a fait l'objet d'une large diffusion et d'une publication. En outre, il a été ajouté au nombre des décisions de la Cour EDH publiées sur le site web du Ministère de la Justice.
Il ne semble donc pas nécessaire d’adopter ni des mesures législatives, ni d’autres mesures générales.