CASE OF KIRILOV AGAINST BULGARIA
Doc ref: 15158/02 • ECHR ID: 001-141029
Document date: September 11, 2013
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1177th meeting – 11 September 2013
Appendix 4
( Item H46-1 )
Resolution CM/ ResDH (2013)152
Kirilov against Bulgaria
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 15158/02, judgment of 22 May 2008, final on 22 August 2008)
(Adopted by the Committee of Ministers on 11 September 2013 at the 1177th meeting of the Ministers ’ Deputies)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established;
Recalling the respondent State ’ s obligation , under Article 46, paragraph 1, of the Convention , to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and
- of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)827 );
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
B ilan d ’ action (French only)
A ffaire K irilov c. Bulgarie
(Requête n o 15158/02)
Arrêt du 22 mai 2008
Définitif le 22 août 2008
I. Des violations de la Convention
La Cour européenne des droits de l ’ homme a constaté des violations de l ’ article 5 §§ 3 et 4 de la Convention.
II . Description de l ’ affaire : Cette affaire concerne le droit à la liberté et à la sécurité au sens de l ’ article 5 de la Convention. Le requérant se plaignait en particulier de ne pas avoir comparu devant les juridictions ayant statué sur sa détention provisoire. La Cour a constaté une violation de l ’ article 5 § 3, parce que le requérant n ’ a pas comparu devant l ’ autorité judiciaire qui statuait sur son maintien en détention provisoire ni au moment de son placement initial le 9 décembre 2002, ni jusqu ’ à la fin de sa détention relevant de l ’ article 5 § 1 c).
La Cour a considéré aussi que faute d ’ avoir assuré à l ’ intéressé la possibilité de comparaître en personne lors de l ’ examen de ses recours contre la détention, le respect des garanties de l ’ article 5 § 4 de la Convention n ’ a pas été assuré en l ’ espèce. En conséquence, la Cour a conclu que l ’ article 5 § 4 de la Convention a été aussi violé.
Les violations constatées par la Cour ont eu lieu en 2002 et 2003.
III. Les mesures individuelles
La République de Bulgarie a versé au requérant les sommes suivan tes, converties en levs bulgare s : la somme de € 1 000 (mille euros) pour dommage moral et la somme de € 700 (sept cents euros) pour frais et dépens, conformément au dispositif de l ’ arrêt rendu par la Cour. Le versement des sommes a été effectué dans le délai indiqué.
Suite à la condamnation du requérant en première instance le 11 février 2003, il n ’ est plus détenu au titre de la détention provisoire.
En conséquence, aucune mesure individuelle supplémentaire ne semble nécessaire.
IV. Les mesures générales
La violation de l ’ article 5 § 3 constatée par la Cour e uropéenne a pour origine la méconnaissance des dispositions internes pertinentes concernant le placement en détention provisoire d ’ un prévenu. Il convient de noter qu ’ en vertu des articles 152a et 152b du Code de procédure pénale de 1974 (CPP de 1974), tels qu ’ applicables au moment du placement en détention du requérant en janvier 2002, le placement et l ’ examen des recours au stade de l ’ instruction préliminaire sont effectués par un tribunal après comparution du prévenu. Le nouveau Code de procédure pénale de 2005 (CPP de 2005), entré en vigueur en 2006, reprend en des termes similaires ces dispositions.
En conséquence, le g ouvernement estime que la violation de l ’ article 5 § 3 est un cas isolé lié au non ‑ respect du droit interne et qu ’ aucune mesure générale n ’ est nécessaire pour prévenir des violations similaires en dehors de la publication et diffusion de l ’ arrêt (voir ci-dessous).
La violation constatée par la Cour e uropéenne est due au fait que le requérant n ’ a pu à aucun moment comparaître lors de l ’ examen de ses recours contre la détention au stade judiciaire de la procédure pénale contre lui.
Il convient de rappeler qu ’ à l ’ époque des faits, les dispositions internes pertinentes prévoyaient que durant la phase judiciaire du procès, le tribunal compétent pouvait statuer sur la mesure de détention soit au cours d ’ une audience sur le fond, soit en chambre du conseil (articles 39, 255 alinéa 2 et 304 alinéa 1 (5) du CPP de 1974). Les ordonnances ainsi rendues étaient susceptibles d ’ un recours devant la juridiction supérieure qui statuait sans tenir d ’ audience et sans citer les parties, excepté dans les cas où elle jugeait nécessaire de tenir une audience publique (articles 346-348 du CPP de 1974).
Le g ouvernement observe que les dispositions actuellement en vigueur concernant l ’ examen d ’ un recours contre la détention provisoire au stade judiciaire d ’ une procédure pénale prévoit explicitement la tenue d ’ une audience par le tribunal compétent (en l ’ occurrence, le tribunal saisi du fond de l ’ affaire). Le tribunal se prononce par une ordonnance susceptible d ’ appel devant le tribunal supérieur (article 270, alinéa 2 du CPP de 2006).
En revanche, le CPP de 2006 (article 345, alinéa 1 du CPP de 2005) ne prévoit toujours pas la tenue obligatoire d ’ une audience par le tribunal supérieur saisi d ’ un recours contre une ordonnance du tribunal du fond, même quand celle-ci concerne une demande de libération. En effet, le droit interne laisse à l ’ appréciation du tribunal supérieur de se prononcer en chambre de conseil ou d ’ organiser une audience.
En l ’ absence d ’ une disposition légale prévoyant explicitement la présence du prévenu devant le tribunal supérieur lors de l ’ examen d ’ un appel contre une ordonnance refusant la libération au stade judiciaire, les autorités bulgares ont envisagé des mesures de diffusion supplémentaires ayant pour cible les tribunaux internes. La Cour suprême de cassation a envoyé une lettre circulaire aux juridictions de deuxième instance afin d ’ attirer leur attention sur les exigences suivantes découlant de la jurisprudence de la Cour (et en particulier des arrêts rendus contre la Bulgarie) :
- La nécessité d ’ assurer à tous les stades de la procédure de contestation de la légalité d ’ une détention le respect du principe de l ’ égalité des armes et du principe du contradictoire. Le procureur ne devrait pas avoir le privilège d ’ adresser au tribunal des commentaires auxquels le détenu n ’ a pas eu l ’ occasion de répondre et tous les commentaires du procureur doivent être communiqués au détenu et celui-ci doit pouvoir y répondre.
- Quand elles examinent un appel contre l ’ ordonnance relative à la détention provisoire rendue par le tribunal saisi du fond de l ’ affaire, les juridictions d ’ appel doivent évaluer de manière très attentive la nécessité d ’ entendre le détenu en personne.
L ’ arrêt de l a Cour européenne des droits de l ’ homme a été traduit en bulgare et publié sur le site du ministère de la J ustice. Il est été analysé et envoyé à l ’ Institut national de la justice pour information.
De l ’ avis des autorités bulgares, ces mesures générales sont suffisantes pour prévenir de nouvelles violations de l ’ article 5 § 4.
Les autorités estiment que le Comité des Ministres pourrait envisager de clore la surveillance de l ’ exécution de cette affaire.