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CASE OF M. AND C. AND 2 OTHER CASES AGAINST ROMANIA

Doc ref: 29032/04;26692/05;27782/10 • ECHR ID: 001-141033

Document date: November 20, 2013

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CASE OF M. AND C. AND 2 OTHER CASES AGAINST ROMANIA

Doc ref: 29032/04;26692/05;27782/10 • ECHR ID: 001-141033

Document date: November 20, 2013

Cited paragraphs only

Resolution CM/ ResDH ( 2013)233 Three cases against Romania

Execution of the judgments of the European Court of Human Rights

Application No.

Case

Judgment of

Final on

29032/04

M. AND C.

27/09/2011

27/12/2011

26692/05

C.A.S. AND C.S.

20/03/2012

24/09/2012

27782/10

R.I.P. AND D.L.P.

10/05/2012

10/08/2012

(Adopted by the Committee of Ministers on 20 November 2013

at the 1185th (Budget) meeting of the Ministers ’ Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),

Having regard to the final judgments transmitted by the Court to the Committee in these cases and to the violations established;

Recalling the respondent State ’ s obligation, under Article 46, paragraph 1, of the Convention, to abide by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:

- of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and

- of general measures preventing similar violations;

Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;

Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgments including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)477 );

Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,

DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in these cases and

DECIDES to close the examination thereof.

Bilan d ’ action

(French only)

M. et C. c. Roumanie (nº 29032/04, arrêt du 27 septembre 2011, définitif le 27 décembre 2011)

R.I.P. et D.L.P. c. Roumanie (nº 27782/10, arrêt du 10 mai 2012, définitif le 10 août 2012)

C.A.S. et C.S. c. Roumanie (nº 26692/05, arrêt du 20 mars 2012, définitif le 24 septembre 2012)

Dans ces affaires, la Cour a constaté la violation des obligations positives qui incombaient à l ’ Etat en vertu du volet procédural de l ’ article 3 de la Convention (et de l ’ article 8 de la Convention dans les affaires M. et C. et C.A.S. et C.S.), en raison de l ’ absence d ’ effectivité des enquêtes menées dans les périodes 1998-2004, 1998-2005, 2004-2012, sur les allégations de violence sexuelle infligée à des victimes qui étaient mineures à la date des faits.

Compte tenu de la vulnérabilité spéciale des mineurs et des facteurs psychologiques qui entrent en ligne de compte dans les cas impliquant des actes d ’ agression sexuelle contre les enfants, la Cour européenne a considéré que l ’ Etat avait une obligation positive découlant des articles 3 et 8 de la Convention d ’ instituer des dispositions légales en matière pénale aptes à assurer de manière effective la punition des personnes coupables pour la commission des actes d ’ abus sexuel contre les enfants ainsi qu ’ un mécanisme efficace d ’ application de la loi pénale.

En fait , dans le contexte d ’ un climat conflictuel entre la première requérante, Mme M., et son ex-mari, M. D.C., en 1998, la requérante saisit les autorités de deux plaintes pénales contre D.C., en lui reprochant d ’ avoir commis, à deux reprises, des actes d ’ abus sexuel contre leur enfant âgé à l ’ époque de trois ans et onze mois. Un certificat médico-légal attesta des lésions traumatiques sur le corps de l ’ enfant, nécessitant deux ou trois jours de soins médicaux, qui auraient pu être commis par abus sexuel.

Pendant l ’ enquête des autorités judiciaires, l ’ enfant fut placé pour une période de plus d ’ un an dans une institution de protection.

Les organes de poursuite pénale menèrent une enquête contre D.C., en auditionnant la première requérante, le mis en examen et les témoins. L ’ enfant fut examiné de point de vue psychologique et ses parents furent soumis à un test visant le comportement simulé. Un nouveau rapport d ’ expertise médico-légale fut produit par l ’ institut national de médicine légale. La victime fut auditionnée par les organes de la police en présence de sa mère, d ’ un psychologue et d ’ un avocat commis d ’ office.

Après la première décision de non-lieu rendue par le procureur le 3 mars 2000 et une réouverture de l ’ enquête le 21 septembre 2000, les autorités judiciaires décidèrent de maintenir le non-lieu initial, vu que les preuves recueillies dans le dossier ne pouvaient pas établir la culpabilité de D.C. La dernière décision de justice des tribunaux nationaux fut rendue le 18 mars 2004.

En droit

Même si la Cour a retenu les efforts des autorités de prendre des mesures afin de protéger l ’ enfant et de mener une enquête en ce qui concerne les allégations d ’ abus sexuel et a reconnu la tâche difficile qui revenait aux autorités d ’ établir la vérité dans une affaire dans laquelle les versions avancées par les parties étaient assez différentes, celle-ci a souligné les suivantes défaillances de l ’ enquête pénale :

- les autorités n ’ avaient pas établi quelle était la source du comportement du deuxième requérant vers les autres enfants de son âge, tel que décrit par les témoins interrogés ;

- après la réouverture de l ’ enquête, le procureur n ’ avait pas respecté les instructions du procureur hiérarchiquement supérieur ;

- les tribunaux ne s ’ étaient pas penchés sur la question soulevée ex officio que les faits de D.C. auraient pu constituer l ’ infraction prévue par l ’ article 180 § 1 du Code pénal (blessure et outres formes de violence) et n ’ avaient pas initié d ’ office une investigation ;

- les autorités n ’ avaient pas effectué des investigations contre la première requérante, étant donné que le résultat du test polygraphe avait indiqué un comportement simulé de celle-ci ;

- l ’ investigation des autorités nationale avait été effectuée avec un certain délai et les instructions du procureur supérieur n ’ avaient pas été mises en place par les procureurs subordonnés.

En fait , en mai 1998, le deuxième requérant a saisi les autorités de la police d ’ une plainte pénale contre trois personnes pour avoir commis des actes répétés d ’ agression sexuelle contre son fils, le premier requérant, qui avait sept ans au moment des faits.

Les autorités ont mené une enquête et en avril 2003, le procureur renvoya en jugement l ’ un des trois mis en examen, lequel avait été indiqué par le mineur en tant qu ’ agresseur principal. Durant la poursuite pénale, tant la victime que son père furent auditionnés, ainsi que les suspects et plusieurs témoins. Les preuves scientifiques médico-légales ont confirmé que le mineur avait été la victime des actes d ’ agression sexuelle. Au cours de l ’ investigation, le premier requérant fut soumis à maintes reprises à des évaluations médicales et psychologiques, dans la présence de son père.

La procédure devant les juridictions nationales prit fin en janvier 2005. Les tribunaux décidèrent de relaxer l ’ inculpé pour ce qui est des infractions de perversion sexuelle et violation de domicile, ayant en vue les discordances qui existaient entre les déclarations des parties et des témoins et le fait que le deuxième requérant aurait essayé d ’ influer certaines personnes de déclarer à l ’ encontre de l ’ inculpé.

En droit

Pour ce qui est de la réglementation du Code pénal en vigueur à la date des faits, la Cour a retenu que les actes d ’ abus sexuel proclamés par les requérants pouvaient être sanctionnés en vertu desdites dispositions légales et qu ’ après la modification du Cod pénal, les nouvelles dispositions sont aptes à assurer la protection des personnes de sexe féminin ou masculin contre le viol. Qui plus est, la Cour a pris acte de la ratification par la Roumanie des instruments internationaux adoptés dans la matière de la protection des enfants contre l ’ exploitation sexuelle et contre les abus sexuels.

Pour ce qui de l ’ effectivité de l ’ enquête, la Cour a constaté que :

- par rapport à la gravité des faits allégués et à la vulnérabilité spéciale de la victime, les autorités n ’ avaient pas agi de manière prompte et l ’ enquête s ’ était déroulée avec un certain retard ;

- après la décision d ’ acquittement du principal suspect, les autorités n ’ ont pas essayé de trouver le coupable des actes d ’ abus sexuel contre le premier requérant ;

- les autorités auraient dû vérifier les contradictions découlant des preuves recueillies dans le cadre d ’ une analyse contextuelle de toutes les circonstances de l ’ affaire et l ’ intérêt de la victime mineure aurait dû primer ;

- le mineur n ’ avait pas été conseillé de point de vue psychologique durant la procédure ou à un moment ultérieur.

En fait , en avril 2004, la mère des deux requérants a déposé au nom de ses enfants mineurs (âgés de sept ans et trois ans respectivement) une plainte pénale pour viol contre le grand-père paternel. Durant l ’ enquête effectuée par les autorités, les personnes concernées et le suspect ont été auditionnés, ainsi que plusieurs témoins. Les certificats médicaux-légaux attestèrent que les deux enfants présentaient des traces locales révélant des contacts sexuels anaux répétés. Pendant un mois, les mineurs furent hospitalisés pour troubles psychologiques suivant un prétendu abus sexuel. Ils ont été soumis à une évaluation psychologique.

Plusieurs résolutions de non-lieu ont été prononcées par le procureur et confirmées par le procureur en chef, en l ’ absence des preuves suffisantes pour établir la culpabilité du grand-père paternel des requérants. Suite à deux plaintes formulées par la mère des requérants devant le tribunal, les juridictions décidèrent la réouverture de l ’ enquête et le complément de celle-ci. La Cour a retenu dans son arrêt qu ’ en juillet 2011, l ’ affaire était toujours pendante devant les organes d ’ enquête.

En droit

Pour ce qui est de l ’ enquête ouverte par les autorités nationales, la Cour a constaté :

- la durée excessivement longue de l ’ enquête, compte tenu de la spécificité de l ’ affaire ;

- les lacunes de l ’ enquête avaient été observées par les juridictions à deux reprises, un complément d ’ enquête étant ordonné ;

- les autorités n ’ avaient pas respecté l ’ obligation d ’ associer à la procédure la représentante légale des victimes mineures, à savoir leur mère, aucune explication n ’ ayant été avancée quant à l ’ absence totale d ’ informations concernant l ’ enquête avant le 17 mai 2007.

II. Mesures individuelles

1. Satisfaction équitable

Les sommes octroyées par la Cour européenne au titre du préjudice moral et de frais et dépens ont été payées aux parties requérantes dans le délai imparti par la Cour.

2. Le stade de l ’ enquête des autorités nationales

Dans les affaires M. et C. et C.A.S. et C.S., l ’ enquête était finalisée au moment du prononcé de l ’ arrêt de la Cour.

Dans l ’ affaire R.I.P. et D.L.P., après la réouverture de l ’ enquête ordonnée par les instances judiciaires, plusieurs preuves ont été recueillies par les organes de poursuite pénale, en conformité avec les instructions des tribunaux.

Ainsi, le 20 mars 2012, le procureur prononça une ordonnance d ’ arrêt des poursuites (« scoatere de sub urmărire penală ») contre P.G., le principal suspect, en se fondant sur les éléments de preuve produits après la réouverture de l ’ investigation. Les nouveaux rapports d ’ expertise médico-légale rédigés en 2011 et 2012 ont conclu que les lésions constatées initialement sur le corps de D.L.P. ne confirmaient pas l ’ existence d ’ un acte sexuel et que la disparition des plis au niveau de l ’ anus pouvait être la conséquence des manœuvres exercées par le médecin légiste pendant l ’ examen médico-légal de la victime. La confrontation entre la personne mise en examen et le témoin C.L.P., son fils, qui était le père des requérants, n ’ a pas apporté les éléments nécessaires qui pouvaient soutenir la variante avancée par les mineurs. En ce qui concerne la confrontation entre le mis en examen et les requérants, il résulte que le premier a refusé de participer à une telle confrontation en raison de la relation de parenté entre lui et les deux enfants, ses petit-fils, qui auraient été « sous l ’ influence négative de leur mère » et qu ’ une confrontation auraient pu leur causer des traumas psychiques. Ayant en vue le caractère incertain des preuves recueillies et la nécessité de préserver la présomption d ’ innocence, le procureur décida d ’ arrêter les poursuites contre P.G. pour ce qui est des infractions de viol et d ’ inceste.

Sur contestation de la mère des requérants, le 13 juin 2012, le tribunal départemental de Dolj confirma par un jugement définitif l ’ ordonnance du procureur décidant l ’ arrêt des poursuites contre P.G.

3. La possibilité des requérants de solliciter la réouverture de la procédure interne

Pour que les arrêts de la Cour européenne soient plus accessibles pour eux, les intéressés ont la possibilité de demander à l ’ Agent du gouvernement de faire les démarches nécessaires pour la publication de la traduction de ces arrêts au Journal o fficiel de la Roumanie, aux frais de l ’ Etat (article 11 , alinéa 2 de l ’ ordonnance du gouvernement nº 94/1999 concernant la participation de l ’ Etat roumain aux procédures devant la Cour e uropéenne des droits de l ’ h omme et du Comité des Ministres, telle qu ’ amendée par la loi nº 191/2008).

Jusqu ’ à présent, aucune demande de publication n ’ a été formulée par les parties requérantes dans les trois affaires.

Il est à souligner que l ’ arrêt de la Cour rendu dans l ’ affaire M. et C. a été traduit en roumain à l ’ initiative de l ’ Agent du gouvernement, étant disponible en ligne sur le site internet de l ’ Institut européen de Roumanie [1] et sur le site internet du Conseil s upérieur de la m agistrature [2] .

En conformité avec les dispositions de l ’ article 408 1 du Code de procédure pénale, les décisions de justice définitives prononcées dans les cas où la Cour européenne a constaté une violation d ’ un droit garanti par la Convention peuvent être soumises à une révision – voie de recours extraordinaire, dans le cas où les conséquences graves de cette violation continuent de se produire et ne peuvent être remédiées que par la révision de la décision définitive.

La compétence pour statuer sur la révision fondée sur les dispositions de l ’ article 408 1 du Code de procédure pénale appartient à la Haute c our de cassation et de j ustice et le délai pour formuler une telle voie de recours est d ’ un an à partir de la date à laquelle l ’ arrêt de la Cour européenne est devenu définitif.

Lorsque l ’ instance suprême constate que la demande en révision est fondée, elle a la possibilité soit de rouvrir la procédure et de redresser la violation constatée, soit d ’ annuler la décision définitive et de renvoyer l ’ affaire pour un nouvel examen au tribunal devant lequel la violation s ’ était produite.

Ayant en vue que l ’ article 408 1 (2) du Code de procédure pénale prévoit le droit des personnes qui ont été des victimes d ’ une violation des droits garantis par la Convention d ’ introduire une telle voie de recours, le g ouvernement est d ’ avis que les parties concernées ont la possibilité de solliciter la révision des décisions de justice, sous condition que la responsabilité pénale des éventuels auteurs des infractions ne soit pas prescrite en fonction de la qualification juridique des faits et des peines prévues par les textes de loi éventuellement applicables.

Le g ouvernement note que le requérant C.A.S. est devenu majeur et qu ’ il est en mesure de décider lui ‑ même si une éventuelle demande en révision correspond à ses intérêts actuels.

En ce qui concerne l ’ affaire M. et C., le g ouvernement note que huit ans se sont écoulés à partir de la délivrance de la dernière décision de justice des tribunaux nationaux, décidant le non-lieu contre D.C., le père naturel du deuxième requérant. Au fil du temps, le requérant, qui est actuellement majeur, a changé sa vie et vit à présent en France, détenant la citoyenneté française.

Ayant en vue les circonstances particulièrement sensibles de ces affaires, retenues par la Cour même, ainsi que le passage du temps, le g ouvernement estime que c ’ est aux requérants seuls qu ’ il appartient la décision de solliciter une éventuelle révision de la décision interne définitive, en conformité avec les dispositions de l ’ article 408 1 du Code de procédure pénale.

Pour ces raisons, le g ouvernement considère qu ’ aucune autre mesure individuelle ne s ’ impose à être prise dans ce groupe d ’ affaires.

III. Mesures générales

1. Evaluation de l ’ origine de la violation

Dans ce groupe d ’ affaires, la Cour européenne a constaté la violation des obligations positives qui incombent à l ’ Etat en vertu du volet procédural de l ’ article 3 et de l ’ article 8 de la Convention. Il s ’ agissait de trois affaires dans lesquelles des victimes mineures avaient été soumises à des actes d ’ agression de nature sexuelle pour la commission desquels aucune personne n ’ a été punie en conformité avec la loi pénale.

La Cour a retenu les déficiences des enquêtes menées par les autorités judiciaires, ainsi que la durée considérablement longue de la procédure et le manque d ’ efficacité du système de contrôle exercé par les procureurs supérieurs du point de vue hiérarchique (arrêt M. et C., § 116).

Dans son raisonnement, la Cour a réitéré l ’ importance des intérêts de la victime mineure, de la vulnérabilité spéciale de celle-ci et des facteurs psychologiques qui entrent en ligne de compte dans les cas impliquant des actes d ’ agression sexuelle contre les enfants (arrêt M. et C., § 119). Dans ce type d ’ affaires, note la Cour, les autorités doivent faire preuve d ’ une attention particulière et doivent assurer aux victimes une protection accrue en raison de leur capacité ou de leur volonté de se plaindre qui se trouvent souvent affaiblies.

Qui plus est, dans l ’ affaire R.I.P. et D.L.P., les autorités n ’ ont pas respecté l ’ obligation d ’ associer à la procédure la représentante légale des victimes mineures (§ 64).

Dans l ’ affaire C.A.S. et C.S., la Cour a noté que la victime mineure n ’ avait pas bénéficié d ’ assistance psychologique ni pendant la procédure ni ultérieurement (§ 82).

2. Mesures mises en œuvre par les autorités nationales afin de prévenir des futures violations et les résultats atteints

2.1. Dispositions légales

En ce qui concerne la législation pénale en vigueur, le gouvernement note que la Cour européenne a pris acte du fait que le cadre législatif actuel applicable en matière de protection des mineurs contre les abus sexuels est en mesure d ’ assurer la protection requise (arrêt C.A.S. et C.S., § 76). Dans ce sens, le gouvernement voudrait rappeler que le Code pénal actuel sanctionne la commission des infractions de viol, d ’ acte sexuel avec un mineur qui ne dépasse pas l ’ âge légal de la majorité sexuelle, c ’ est-à-dire 15 ans, la séduction, la perversion sexuelle ou la corruption sexuelle (articles 197 à 202 du Code pénal). Dans le cas du viol ou de la perversion sexuelle commise contre un mineur qui n ’ a pas atteint l ’ âge légal de la majorité sexuelle (15 ans), la peine prévue par la loi pénale est plus grave. Qui plus est, le Code pénal en vigueur sanctionne le viol ou l ’ acte sexuel avec un mineur âgé au-dessous de 15 ans indépendamment du sexe de la victime.

En outre, la Cour a pris note que la Roumanie a rat ifié la Convention des Nations U nies sur les droits de l ’ enfant [3] , qui prévoit l ’ obligation pour les E tats de prévenir et de réprimer la violence contre les enfants, ainsi que la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la protection des enfants contre l ’ exploitation et les abus sexuels [4] .

En ce qui concerne le cadre législatif qui assure la collaboration entre les organes de poursuite pénale et les institutions ayant d ’ attributions dans le domaine de la protection de l ’ enfant, celui-ci est représenté par la loi nº 217/2003 portant sur la prévention et le combat de la violence dans le sein de la fami lle, republiée dans le Journal o fficiel nº 365 du 30 mai 2012.

En conformité avec les dispositions de ladite loi, l ’ Etat roumain, par le biais des autorités compétentes, élabore et met en oeuvre des politiques et des programmes destinés à la prévention et au combat de la violence dans le cadre de la famille, ainsi qu ’ à la protection des victimes de la violence commise dans le sein de la famille (article 1).

Au sens de l ’ article 3 (1) de la loi, la violence dans le cadre de la famille représente toute action ou inaction commise avec intention, à l ’ exception des actes d ’ autodéfense ou de défense, manifestée physiquement ou verbalement, commise par un membre de la famille contre un autre membre de la même famille, qui provoque ou peut produire un préjudice ou des souffrances physiques, psychiques, sexuelles, émotionnelles ou psychologiques, y compris la menace de commettre de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté. La violence dans le cadre de la famille peut se manifester sous la forme verbale, physique, psychologique, sexuelle, etc. (article 4).

Les droits de la victime d ’ un acte de violence commis dans le sein de la famille, y compris le droit d ’ être informée et de bénéficier de conseils et de services de réhabilitation et de réintégration sociale, sont indiqués dans l ’ article 6 de la loi nº 217/2003 et les obligations des autorités de l ’ administration publique centrale et locale en la matière sont énumérées à l ’ article 7 de ladite loi.

Les dispositions de la loi spéciale prévoient également les institutions qui disposent d ’ attributions pour la prévention et la lutte contre la violence dans le cadre de la famille (chapitre II), les centres pour la prévention et la lutte contre la violence domestique (chapitre III), la procédure judiciaire pour l ’ émission d ’ un ordre de protection de la victime (chapitre IV), le financement de ce domaine (chapitre V) et les sanctions applicables pour la méconnaissance des dispositions de la présente loi (chapitre VI).

De même, pour ce qui est des mesures d ’ information, de conseils psychologiques et d ’ assistance juridique des victimes d ’ une infraction, le gouvernement voudrait rappeler les dispositions de la loi nº 211/2004, concernant certaines mesures pour assurer la protection des victimes des infractions [5] . Ainsi, les dispositions du chapitre III de la loi nº 211/2004 prévoient que l ’ activité de soutien psychologique des victimes des infractions et les autres formes d ’ assistance de ces victimes sont obligatoires pour les autorités. L ’ aide psychologique et les conseils de spécialistes dans ce domaine pour les victimes des infractions, y compris des infractions sexuelles commisses contre les mineurs, sont assurés par les services de protection des victimes et de réintégration sociale des auteurs d ’ infractions qui fonctionnent auprès des tribunaux départementaux. Dans le cas où les mineurs sont des victimes des infractions de viol ou d ’ acte sexuel avec un mineur, ils ont le droit de bénéficier de manière gratuite, à leur demande, de l ’ aide et du soutien psychologiques nécessaires. Les organisations non gouvernementales peuvent organiser indépendamment ou en collaboration avec les autorités publiques, des services pour fournir des conseils psychologiques aux victimes des infractions. Dans ce but, ces organisations peuvent bénéficier de subventions de la part de l ’ Etat .

Qui plus est, en conformité avec les dispositions du chapitre IV de la même loi, les victimes des infractions de viol, d ’ acte sexuel avec un mineur ou de perversion sexuelle, ont le droit de bénéficier d ’ une assistance juridique gratuite, si elles formulent une demande dans ce sens devant le tribunal compétent. Les victimes des infractions susmentionnées ont également le droit à obtenir une compensation financière, dans les conditions prévues dans le chapitre V de la loi nº 211/2004.

2.2. Publication, diffusion et dissémination

Les arrêts de la Cour européenne rendus dans les présentes affaires ont fait l ’ objet d ’ une diffusion et dissémination généralisées au niveau de toutes les instances judiciaires et parquets du système judiciaire de l ’ Etat , des organes de la police et des autorités de l ’ administration ayant d ’ attributions dans la matière de la protection des droits de l ’ enfant.

Les arrêts de la Cour prononcés dans les affaires M. et C. et C.A.S. et C.S. ont été traduits en roumain et publiés sur le site internet du Conseil Supérieur de la Magistrature. La traduction est disponible également sur le site internet de l ’ Institut européen de Roumanie. La traduction de l ’ arrêt de la Cour dans l ’ affaire C.A.S. et C.S. a été déjà publiée dans le Jo urnal officiel de la Roumanie (le 16 avril 2013).

Les constats de la Cour européenne dans ces trois affaires seront inclus dans le programme de formation initiale et continue pour l ’ année 2013-2014 organisée par l ’ Institut n ational de la m agistrature (ci-après, l ’ INM), l ’ autorité qui est chargée de la formation initiale des futurs magistrats, de la formation professionnelle continue des magistrats en fonction et de la formation des formateurs. Il est à noter que certains aspects concernant le déroulement d ’ une enquête effective ont été déjà insérés dans le programme de formation élaborée par l ’ INM pour la période 2012-2013, dans le cadre des séminaires relatifs aux domaines du droit procédural pénal et de la Convention européenne des droits de l ’ h omme.

En ce qui concerne les cours de formation dans la matière organisés au niveau des structures de la police, force est de constater que l ’ Inspectorat g énéral de la p olice r oumaine (ci-après, l ’ IGPR) a confirmé le fait que les policiers de la direction centrale d ’ investigation criminelle avaient participé au cours de formation pour le personnel de la Justice dans le domaine du monitoring des droits de l ’ enfant.

En outre, au niveau de la Police roumaine, la prévention de la délinquance juvénile et de la victimisation des mineurs constitue une préoccupation constante des autorités, raison pour laquelle une série de programmes et de projets ou de campagnes thématiques ayant pour objectif la réduction du risque que des mineurs soient des victimes des agressions ou de devenir des auteurs de faits pénaux, ont été élaborés et développés au niveau des structures de spécialité de la police.

Le gouvernement estime que ces mesures déjà prises sont aptes à sensibiliser les autorités judiciaires, administratives et de la police quant aux exigences de la Cour européenne en ce qui concerne les obligations positives qui leur incombent en vertu des articles 3 et 8 de la Convention.

2.3. Mesures administratives tendant à assurer le déroulement d ’ une enquête effective dans les cas des abus sexuels commis à l ’ encontre des victimes mineures

Comme prémisse, le gouvernement part de la réalité que les faits d ’ agression sexuelle dénoncés par les victimes mineures dans les trois affaires en présence ont été prétendument commis en 1998 (affaires M. et C. et C.A.S et C.S.) et en 2004 (affaire R.I.P. et D.L.P.). Or, ayant en vue l ’ intervalle de temps qui s ’ est écoulé entre la date de la commission de ces faits et la situation présente, le gouvernement estime que l ’ Etat a eu le temps et les facilités nécessaires afin de mettre en place un système pénal efficace et apte à respecter les exigences des articles 3 et 8 de la Convention en la matière.

S ’ il est vrai que l ’ enquête dans l ’ affaire R.I.P. et D.L.P. a été finalisée au cours de l ’ année 2012, il n ’ en reste pas moins que de l ’ avis du gouvernement, les défaillances de l ’ enquête constatées par la Cour européenne en l ’ espèce ne constituent en aucun cas la règle en la matière d ’ investigation dans des affaires semblables, mais qu ’ il s ’ agissait là d ’ un disfonctionnement ayant à l ’ origine les circonstances particulières du dossier, telles que retenues par la Cour même, et non pas d ’ éventuelles déficiences générales du système judiciaire ou de carences du cadre législatif applicable dans la matière.

Les informations récentes communiquées par les représentants de la Police r oumaine et par le Parquet auprès de la Haute cour de cassation et de justice au sujet de la législation spéciale applicable et de la méthodologie mise en place dans le domaine d ’ investigation des infractions contre la vie sexuelle et ayant des victimes mineures, qui seront présentées par la suite, peuvent servir de base à la démarche du g ouvernement de mettre en évidence la manière dont les autorités judiciaires, administratives et de la police ont agi au fil du temps afin d ’ assurer le respect des droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention.

Le gouvernement aimerait souligner l ’ effort constant des autorités d ’ améliorer à la fois en théorie et en pratique le mécanisme destiné à assurer la protection adéquate des mineurs contre les actes d ’ agression sexuelle, par tous les moyens possibles.

a) Mesures prises au niveau de la Police roumaine

Dans le but de créer une méthodologie commune de travail dans ce domaine, on a adopté au niveau de la structure centrale de la Police roumaine la procédure PRO/PS/IC 02/2008 concernant l ’ organisation et le déroulement des activités de la police dans la lutte contre les infractions visant la vie sexuelle, qui suit les objectifs suivants :

 l ’ établissement de règles communes pour la réglementation unitaire des activités spécifiques effectuées par le personnel de la police chargé de l ’ instruction des dossiers pénaux ayant pour objet des infractions visant la vie sexuelle ;

 l ’ organisation de l ’ activité d ’ investigation et de lutte contre les infractions portant atteinte à la vie sexuelle ;

 conseiller ou guider les policiers spécialisés de l ’ investigation de ce type d ’ infraction dans l ’ activité d ’ identification des auteurs de ces infractions et de ramassage de preuves afin de prouver leur culpabilité.

La procédure susmentionnée a été diffusée au niveau de toutes les unités territoriales de la police, étant comprise dans le plan de formation professionnelle des structures d ’ investigation criminelle, ce qui atteste la préoccupation des dirigeants de la police d ’ assurer une formation uniforme des policiers dans ce domaine sensible et complexe.

La procédure commune contient des lignes directrices concernant, parmi d ’ autres, les aspects suivants :

- l ’ indication du droit interne pertinent (la Constitution de la Roumanie, le Code pénal, le Code de procédure pénale, la loi nº 218/2002 sur l ’ organisation de la police, les dispositions de la loi nº 76/2008 sur le système national de données génétiques judiciaires, etc.) ;

- des considérations générales sur les auteurs des infractions sexuelles et le modus operandi utilisé par ceux-ci (les catégories spécifiques des personnes qui sont prédisposées à commettre de tels actes d ’ agression sexuelle, les endroits favorables à la commission des abus sexuels, tels que les parcs, les espaces de loisir isolés, etc., les causes et les circonstances qui peuvent favoriser la commission de l ’ infraction, telles que le niveau réduit d ’ éducation, la consommation excessive d ’ alcool ou de drogue, etc.) ;

- les éléments nécessaires pour l ’ identification et la surveillance des auteurs potentiels d ’ infractions contre la vie sexuelle (accorder de l ’ importance à toute information concernant la commission d ’ une infraction, y compris celles provenant des sources occasionnelles ou des informateurs de la police ; corroborer toutes les sources d ’ information et de données de la police ; mieux organiser le réseau des collaborateurs de la police dans le respect de la procédure mise en place par l ’ ordre du ministre du 17 août 2006, etc.) ;

- les règles concernant l ’ enquête sur place, qui devrait respecter les dispositions du Code de procédure pénale et avoir pour but de rassembler toutes les catégories de traces de l ’ infraction (y compris sur le corps de la victime, sur ses vêtements) ; la condition de la célérité est incluse ;

- les règles spécifiques pour l ’ audition de la victime, en tenant compte de son état psychique et la présence d ’ un psychologue le cas échéant ;

- les règles applicables à l ’ examen médico-légal de la victime ;

- la mise en place de plans de mesures spécifiques à l ’ activité de la police (investigations, vérifications, surveillance opérative, etc.).

Qui plus est, selon les informations communiquées par l ’ Inspectorat général de la p olice, dans le cas où la police est saisie de la commission d ’ infractions visant la vie sexuelle, les autorités d ’ enquête traitent le dossier avec la célérité voulue, des activités spécifiques d ’ identification, de prélèvement et de conservation des éléments de preuve étant menées en priorité.

Des informations mises à la disposition du g ouvernement par la structure centrale de la Police roumaine, il résulte que, pendant l ’ enquête déroulée par les officiers de la police judiciaire dans les dossiers visant la commission d ’ infractions sexuelles contre des victimes mineures, les organes de poursuite sollicitent, en règle générale, que la victime soit assistée pendant son audition, en dehors de son représentant légal, par un psychologue qui est appelé pour réaliser une évaluation psychologique de l ’ enfant et pour lui donner des conseils de spécialité.

Pour ce qui est de la dotation technique de la police, il est à noter que le laboratoire de génétique de l ’ Institut national de criminalistique de la police roumaine [6] est doté de manière appropriée pour effectuer des investigations spécifiques dans le domaine des infractions visant la vie sexuelle. Dans ce cas, les déterminations de laboratoire sont effectuées avec célérité, dans les délais établis par les organes d ’ enquête.

Le laboratoire d ’ expertises génétiques peut effectuer l ’ analyse des traces biologiques de nature humaine prélevées à l ’ endroit où l ’ infraction a été commisse, afin d ’ identifier la personne qui les avait créées, ainsi que la mise en place et la gestion d ’ une base de données informatiques concernant les caractéristiques génétiques des personnes condamnées dans le but d ’ assurer à l ’ avenir l ’ identification rapide des auteurs d ’ autres infractions.

b) Mesures prises au niveau du Ministère p ublic

Conscient de l ’ importance de ce domaine et des difficultés que les procureurs peuvent rencontrer dans l ’ activité d ’ investigation des abus sexuels commis contre des victimes mineures, le Parquet près la Haute cour de cassation et de justice (ci-après, le Parquet g énéral) a pris des mesures ayant pour objectif la protection spéciale du mineur, dans le cas où celui-ci avait été la victime d ’ une infraction.

En décembre 2006, le P rocureur général de la Roumanie, en tenant compte des dispositions de la loi nº 272/2004 visant la protection et la promotion des droits de l ’ enfant [7] , de la loi nº 211/2004 (précitée) et de la loi nº 304/2004 visant l ’ organisation judiciaire [8] , a émis un ordre [9] par lequel on a institué l ’ obligation de designer des procureurs spécialisés tant pour les activités spécifiques à la poursuite pénale qu ’ à celles menées en audience publique devant le juge, dans les dossiers dans lesquels les droits et les intérêts des mineurs étaient mis en discussion.

Les dispositions de cet ordre ont été mises en application par les parquets subordonnés du point de vue hiérarchique au Parquet g énéral. La liste des procureurs spécialisés, désignés dans le but ci-dessus mentionné, est périodiquement actualisée, les modifications étant portées à la connaissance du procureur général afin d ’ être centralisées au niveau du Parquet g énéral.

En ce qui concerne la procédure d ’ investigation des infractions visant des actes d ’ abus sexuel commis contre les mineurs, il est à noter qu ’ il y a des procureurs spécialisés dans cette matière, qui ont suivi ou suivent à présent des programmes de formation professionnelle continue organisés par l ’ INM et par le Ministère p ublic.

A cet égard, il est important de souligner que la formation professionnelle doit tenir compte de la dynamique du procès législatif et consiste en la connaissance et l ’ étude approfondie, parmi d ’ autres, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l ’ h omme (article 35 de la loi nº 303/2004 portant sur le statut des juges et des procureurs [10] ).

En conformité avec les dispositions de l ’ article 36 de ladite loi, la responsabilité pour la formation professionnelle continue des juges et des procureurs revient à l ’ INM, aux présidents des tribunaux ou aux procureurs en chef des parquets, ainsi qu ’ au chacun des membres du corps professionnel des magistrats, par étude individuelle.

Au vu des démarches de dissémination des arrêts de la Cour européenne rendus dans ce groupe d ’ affaire au niveau de tous les tribunaux et parquets nationaux, ainsi que l ’ introduction de ceux-ci dans le programme de formation de l ’ INM, le g ouvernement estime que tous les juges et les procureurs en fonction ainsi que le futurs magistrats ont la possibilité de connaître la problématique soulevée dans ce type d ’ affaires et de s ’ approprier la jurisprudence de la Cour dans la matière.

Dans les trois affaires du présent groupe, la Cour a retenu le manque de célérité dans le déroulement de l ’ enquête des autorités nationales et certaines lacunes quant à l ’ administration des preuves nécessaires afin d ’ établir la vérité dans lesdits cas. A cet égard, le g ouvernement voudrait souligner que, dans le but d ’ accroître la célérit é de la procédure, en 2012, le P rocureur général de la Roumanie et l ’ inspecteur général de la police roumaine ont rendu un ordre commun [11] portant sur la mise en œuvre de certaines mesures destinées au développement de l ’ efficaci té de l ’ activité de l ’ Institut n ational de c riminalistique et du système des laboratoires d ’ expertises criminalistiques.

A titre d ’ exemple des critères établis dans cet ordre commun en ce qui concerne le degré d ’ urgence d ’ une expertise criminalistique, y compris les expertises génétiques, il est à noter que les infractions portant atteinte à la vie sexuelle (le viol et l ’ acte sexuel avec un mineur) ont été classifiés dans le premier degré d ’ urgence (de trois possibles), le délai pour la finalisation d ’ une expertise dans ce type d ’ affaires étant de maximum 20 jours.

Etant donné le caractère complexe de ce type de dossiers pénaux, les effets multiples produits pour les victimes mineurs et la nécessité de prendre en considération l ’ intérêt supérieur du mineur et son bien-être, ainsi que sa vulnérabilité spéciale, le g ouvernement voudrait porter à la connaissance du Comité des Ministres que les organes d ’ investigation pénale entretient une collaboration étroite avec les autorités de l ’ administration locale ayant attributions en matière de protection des enfants, en conformité avec les dispositions de la législation spéciale en vigueur, telle que la loi nº 217/2003 portant sur la prévention et la lutte contre la violence dans le sein de la famille, la loi nº 211/2004 concernant certaines mesures pour assurer la protection des victimes des infractions ou la loi nº 272/2004 visant la protection et la promotion des droits de l ’ enfant.

Compte tenu de l ’ entrée en vigueur de plusieurs instruments législatifs spéciaux en matière de protection de l ’ enfant et des victimes mineures d ’ une infraction, à laquelle on peut ajouter le mécanisme approprié d ’ application de ces mesures législatives, le g ouvernement voudrait soutenir que certaines difficultés auxquelles les autorités d ’ enquête se sont heurtées durant la période antérieure à l ’ année 2003, ne sont plus d ’ actualité. Ainsi, la célérité de la procédure est un objectif constant des autorités judiciaires et des organes de contrôle de l ’ inspection judiciaire ou de la direction de contrôle interne de l ’ IGPR, les moyens techniques d ’ investigation et de réalisation d ’ expertises criminalistiques ont connu un développement constant, les magistrats et les policiers ont suivi des programmes de formation professionnelle et de spécialisation et la collaboration entre les autorités judiciaires et celles administratives a été renforcée au fil du temps.

Pour répondre à l ’ inquiétude de la Cour au sujet du manque d ’ évaluation ou d ’ aide psychologiques des victimes des abus sexuels qui étaient mineurs à la date des faits, le g ouvernement voudrait préciser qu ’ à présent, pendant l ’ enquête, les organes de poursuite font appel à des spécialistes en psychologie de l ’ enfant, tant dans le but d ’ assurer l ’ évaluation psychologique de la victime que pour lui fournir des conseils psychologiques adéquats.

En ce qui concerne les éventuels guides pratiques visant les méthodes d ’ investigation des infractions, le g ouvernement voudrait porter à la connaissance du Comité des Ministres qu ’ il y a un tel manuel de bonnes pratiques relatif aux activités de poursuite pénale menées à l ’ occasion des recherches au lieu de commission de l ’ infraction. Ce guide pratique vise certaines catégories d ’ infractions et il a été inclus dans l ’ ordre commun [12] du Parquet près la Haute c our de cassation et de justice et du m inistère de l ’ Administration et de l ’ Intérieur relatif à la procédure d ’ investigation du lieu où l ’ infraction a été commise. Le guide a été mis à la disposition de toutes les unités de parquet et de la police au niveau national et il a fait l ’ objet des discussions dans le cadre des réunions de formation professionnelle en matière criminalistique qui se déroulent périodiquement, au moins une fois par an.

Le guide susmentionné comprend des dispositions détaillées en ce qui concerne l ’ activité d ’ enquête des organes de poursuite pénale dans le cas de la commission de certaines infractions, y compris des infractions relatives à la vie sexuelle. Afin d ’ assurer l ’ efficacité de cet guide pratique, l ’ ordre commun du Parquet général et du m inistère de l ’ Intérieur est devenu obligatoire pour tous les parquets et les unités de police à partir de son entrée en vigueur.

Le Manuel de bonnes pratiques visant la procédure applicable à l ’ enquête sur place élaboré par l ’ Institut de Criminalistique fait également partie dudit ordre commun.

Les dispositions dudit ordre commun, qui sont d ’ application générale, contiennent des lignes directrices en ce qui concerne l ’ organisation de l ’ activité de recherche sur le lieu de la commission du fait illicite (établir l ’ emplacement, découvrir, fixer et recueillir les traces de l ’ infraction, établir la position et l ’ état des moyens de preuve, etc.), les attributions concrètes des membres de l ’ équipe d ’ investigation et du responsable en matière d ’ activités criminalistiques, les premières mesures à prendre par les agents de la police qui arrivent les premiers sur le lieu de la commission de l ’ infraction, l ’ obligation de rédiger un procès-verbal sur les aspects constatés pendant les recherches sur les lieux, etc.

Ayant en vue les aspects ci-dessus présentés, il y a lieu de constater que le Parquet près la Haute c our de cassation et de j ustice a exercé constamment et continue d ’ exercer son rôle de coordonnateur des activités des parquets. Les procédures standardisées, telles que décrites antérieurement, sont applicables tant dans l ’ hypothèse dans laquelle les organes de poursuite sont saisis de la commission d ’ infractions contre la vie sexuelle, les victimes étant mineures, que dans le cas d ’ autres catégories d ’ infractions.

Une autre modalité pratique de formation des procureurs dans le domaine des méthodes d ’ investigation est représentée par l ’ analyse et la mise en valeur des constats et des conclusions obtenues du système de renseignement (« informaţional ») du Ministère p ublic [13] et notamment des aspects concernant la qualité de l ’ activité de poursuite pénale. Ainsi, les déficiences constatées par les tribunaux dans la motivation des jugements de relaxe prononcés, au sujet de la méthode utilisée par les parquets pour administrer les preuves, font l ’ objet de l ’ analyse des dirigeants des parquets afin d ’ éliminer les éventuels problèmes. A cet égard, un rôle important revient au procureur en chef de chaque parquet qui est compétent pour vérifier la légalité et le bien fondé des réquisitoires par lesquels les parquets saisissent les tribunaux.

Les aspects qui résultent de l ’ activité des organes de direction des parquets et qui sont susceptibles de servir de base à la mise en place de bonnes pratiques ou pour contribuer à l ’ élimination de certains manquements, sont portés à la connaissance des procureurs de manière régulière, dans le cadre de réunions de travail et de formation professionnelle.

Selon les dispositions d e l ’ article 64 (1) de la l oi nº 304/2004 concernant l ’ organisation judiciaire, les instructions du procureur qui est le supérieur hiérarchique, données par écrit et en conformité avec la loi, sont obligatoires pour les procureurs subordonnés. Faisant application de cette disposition légale, le Parquet près la Haute c our de cassation et de j ustice a décidé que les procureurs en chef qui constatent qu ’ un tribunal avait décidé deux fois la réouverture de la poursuite dans les dossiers solutionnés initialement par un résolution de non-lieu, sont obligés d ’ analyser la possibilité de transférer la poursuite pénale à la charge du procureur dans le but d ’ assurer la célérité de la procédure. On rappelle que le Code de procédure pénale actuel prévoit qu ’ en règle générale, la poursuite pénale entre dans la compétence des organes de la police judiciaire, qui se trouve sous la surveillance du procureur.

L ’ analyse des données statistiques afférentes à la période 2007-2012 (premier semestre) disponibles au niveau du Parquet g énéral montre des indices concrets de la fermeté croissante du Ministère p ublic dans la manière de traiter les dossiers concernant la commission d ’ infractions de nature sexuelle, y compris celles commises contre des victimes mineures. Par exemple, en matière de viol (puni par l ’ article 197 du Code pénal), en 2010, d ’ un total de 4 465 dossiers en cours, 2 407 ont été solutionnés, dont 403 dossiers ont été transmis aux tribunaux par voie de réquisitoire. Ces dossiers ont visé 507 inculpés, dont 327 se trouvaient en état de détention provisoire. En 2011, 4 525 dossiers ont été enregistrés en matière de viol. Au cours de cette année-là, son total de 2 449 dossiers solutionnés par les procureurs, 387 dossiers ont été finalisés par réquisitoire et 486 inculpés ont été renvoyés en jugement (300 inculpés en état de détention provisoire). Pour le premier semestre de 2012, son total de 3 102 dossiers en matière de viol, 1 220 dossiers ont été solutionnés et 186 dossiers ont été renvoyés aux tribunaux par réquisitoire. Dans ces derniers dossiers, 151 inculpés sur un total de 237 se trouvaient en détention provisoire.

IV. Conclusion

Eu égard à ce qui précède, le gouvernement estime qu ’ à présent, le système mis en place par l ’ Etat au niveau de la législation et de la pratique des autorités judiciaires et de la police, est capable d ’ offrir des moyens multiples, fonctionnels, complémentaires et adaptés afin d ’ assurer le déroulement d ’ une enquête effective, en conformité avec les exigences des articles 3 et 8 de la Convention, dans les dossiers dans lesquels des personnes mineures ont été victimes d ’ abus sexuels.

Le suivi permanent de l ’ application de la loi en vigueur et la consolidation de la capacité de collaboration entre les autorités judiciaires et celles de l ’ administration ayant un rôle dans la protection des droits des enfants, constituent, de l ’ avis du gouvernement, les objectifs constants à suivre dans ce domaine sensible.

Selon l ’ évaluation du g ouvernement, les mesures générales déjà prises au niveau national sont capables de prévenir des violations semblables qui pourraient éventuellement se produire à l ’ avenir.

A la lumière de ce qui précède, le g ouvernement invite le Comité des Ministres à examiner les mesures prises par l ’ Etat roumain et à décider que ce dernier a rempli ses fonctions en vertu de l ’ article 46 paragraphe 1 de la Convention.

[1] http://www.ier.ro/

[2] http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/17_12_2012__53256_ro.doc

[3] Ratifiée par la loi nº 18 du 27 septembre 1990, rep ubliée dans le Journal o fficiel n º 314 du 13 juin 2001.

[4] P ubliée dans le Journal o fficiel n º 885 du 29 décembre 2010.

[5] Publiée dans le Journal o fficiel n º 505 du 4 juin 2004 et modifiée ultérieurement par plusieurs actes normatifs.

[6] http://www.politiaromana.ro/Criminalistic/laboratorul_analize_genetice.htm .

[7] Publiée dans le Journal o fficiel n º 557 du 23 juin 2004 et modifiée ultérieurement par plusieurs actes normatifs.

[8] Rep ubliée dans le Journal o fficiel n º 827 du 13 septembre 2005 et modifiée ultérieurement par plusieurs actes normatifs.

[9] Ordre nº 21 du 15 décembre 2006.

[10] Republiée dans le Journal officiel nº 826 du 13 septembre 2005 .

[11] Nº 91/2012 du P arquet g énéral et n º 53446/2012 de l’IGPR.

[12] Ordre commun nº 1754/2009 et nº 182/2009 .

[13] L’ordre nº 229/2007 du procureur général du Parquet pr ès la Haute cour de cassation et de justice relatif à l’organisation et le fonctionnement du système de renseignement du Ministère public sert pour poursuivre les informations qui constituent le fondement des décisions prises au vue de la coordination de l ’ activité des parquets. Par ledit ordre, le procureur général a ordonné, parmi d’autres, de communiquer aux parquets, dans le but de porter à la connaissance de tous les procureurs, des procès-verbaux visant l’analyse des solutions d’acquittement prononcées par les tribunaux dans les dossiers soumis à l’analyse.

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