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Order of the Court (Eighth Chamber) of 22 november 2012.

Reference for a preliminary ruling — Conseil régional d'expression française de l’ordre des médecins vétérinaires (Belgium) — Interpretation of Articles 3 and 8 of Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97 (OJ 2005 L 3, p. 1) — Question referred for a preliminary ruling by a professional association — Concept of court within the meaning of Article 267 TFEU — Jurisdiction of the Court — Insufficient as to facts and law — Admissibility of the question.

C-318/12 • 62012CO0318 • ECLI:EU:C:2012:749

  • Inbound citations: 5
  • Cited paragraphs: 4
  • Outbound citations: 11

Order of the Court (Eighth Chamber) of 22 november 2012.

Reference for a preliminary ruling — Conseil régional d'expression française de l’ordre des médecins vétérinaires (Belgium) — Interpretation of Articles 3 and 8 of Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97 (OJ 2005 L 3, p. 1) — Question referred for a preliminary ruling by a professional association — Concept of court within the meaning of Article 267 TFEU — Jurisdiction of the Court — Insufficient as to facts and law — Admissibility of the question.

C-318/12 • 62012CO0318 • ECLI:EU:C:2012:749

Cited paragraphs only

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

22 novembre 2012 ( * )

«Renvoi préjudiciel – Absence de description du cadre factuel et juridique du litige au principal – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑318/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires (Belgique), par décision du 12 mai 2012, parvenue à la Cour le 28 juin 2012, dans la procédure disciplinaire contre

Jean Devillers,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Jarašiūnas, président de chambre, M me C. Toader et M. C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 (JO 2005, L 3, p. 1, et rectificatif JO 2011, L 336, p. 86).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de poursuites disciplinaires engagées par le Conseil régional francophone de l’ordre des médecins vétérinaires contre M. Devillers pour manquement aux règles déontologiques de la profession de médecin vétérinaire.

3 Dans le cadre de ladite procédure, le Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 11 § 4 de l’arrêté royal du 9 juillet [1999] relatif à la protection des animaux pendant le transport, lequel autorise le transport d’un animal blessé qui ne serait pas cause de souffrances inutiles et dont on reproche la violation, n’est-il pas contraire aux articles 3 et 8 du [règlement n° 1/2005], lesquels font prévaloir l’avis d’un vétérinaire en cas de doute quant à l’aptitude au transport de l’animal blessé, et plus précisément quant à l’appréciation des souffrances supplémentaires qu’occasionnerait le transport, s’il est interprété comme interdisant le transport d’un animal inapte, dans le cas où un vétérinaire, après avoir examiné l’animal blessé (fracture fermée au niveau du jarret droit), décide souverainement dans l’intérêt de l’animal, de le conduire par ses soins et sous sa responsabilité vers l’abattoir pour un abattage de nécessité avant déchargement du bovin?»

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

4 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C‑83/91, Rec. p. I‑4871, point 22, et du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C‑445/06, Rec. p. I‑2119, point 65).

5 La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, Rec. p. I‑393, point 6; ordonnances du 17 septembre 2009, Canon Kabushiki Kaisha, C‑181/09, point 8, et du 3 mai 2012, Ciampaglia, C‑185/12, point 4).

6 En outre, il importe que le juge de renvoi indique les raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir, notamment, ordonnances du 8 octobre 2002, Viacom, C‑190/02, Rec. p. I‑8287, point 16; Canon Kabushiki Kaisha, précitée, point 9, et Ciampaglia, précitée, point 5).

7 Il importe de souligner à cet égard que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de ladite disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêt du 1 er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6, ainsi que ordonnances précitées Canon Kabushiki Kaisha, point 11, et Ciampaglia, point 6).

8 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond pas à ces exigences. En effet, elle ne contient aucune description, même succincte, du cadre factuel ainsi que législatif et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et elle n’explicite pas non plus les hypothèses factuelles sur lesquelles la demande de décision préjudicielle est fondée ni les raisons pour lesquelles l’interprétation sollicitée du droit de l’Union est utile à la solution du litige dont la juridiction nationale est saisie.

9 Dès lors, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

Sur les dépens

10 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

La demande de décision préjudicielle introduite par le Conseil régional d’expression française de l’ordre des médecins vétérinaires (Belgique), par décision du 12 mai 2012 (affaire C‑318/12), est manifestement irrecevable.

Signatures

* Langue de procédure: le français.

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