Lexploria - Legal research enhanced by smart algorithms
Lexploria beta Legal research enhanced by smart algorithms
Menu
Browsing history:

Order of the Court (Tenth Chamber) of 7 March 2013.

Zdeněk Altner v European Commission.

C-289/12 P • 62012CO0289 • ECLI:EU:C:2013:153

Cited paragraphs only

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

7 mars 2013 ( * )

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Acte non susceptible de recours – Obligation ou non d’entendre l’avocat général avant de statuer par voie d’ordonnance motivée en application de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑289/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 juin 2012,

Zdeněk Altner, demeurant à Prague (République tchèque), représenté par M e J. Čapek, advokát,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Altner demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 mars 2012, Altner/Commission (T‑535/11, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui‑ci a rejeté, comme manifestement irrecevable, son recours tendant à ce que cette juridiction:

– décide, en application de l’article 256, paragraphe 3, deuxième alinéa, TFUE, de renvoyer l’affaire devant la Cour de justice;

– annule la lettre de la Commission européenne du 25 août 2011, portant la référence JUST/B1/OT FVH D(2011), Ares(2011) 906783‑25/08/2011, l’informant qu’elle ne pouvait pas, faute de compétence pour intervenir dans l’organisation juridictionnelle des États membres, instruire la plainte qu’il avait déposée;

– décide que le respect des obligations incombant aux partis politiques au niveau européen en vertu des traités relève du pouvoir de l’Union européenne, et

– décide que la Commission est tenue d’examiner la demande qu’il avait introduite pour obtenir que, après consultation de la Cour des comptes de l’Union européenne, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) conduise une enquête indépendante et réalise un audit sur le financement d’un parti politique tchèque.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2011, le requérant a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de ladite lettre de la Commission.

3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, au titre de l’article 111 de son règlement de procédure, rejeté le recours comme manifestement irrecevable.

4 Le Tribunal, après avoir rappelé, au point 5 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante en matière de décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, a, en premier lieu, considéré, au point 6 de la même ordonnance, que, dans sa lettre du 25 août 2011, la Commission s’était bornée à communiquer des informations au requérant concernant les compétences de cette institution dans le domaine de l’organisation judiciaire des États membres. Le Tribunal a qualifié cette lettre d’acte à caractère purement informatif qui ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE. Il a, dès lors, rejeté le recours en annulation dirigé contre cette lettre comme manifestement irrecevable.

5 À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le requérant aurait entendu faire grief à la Commission de ne pas avoir engagé à l’encontre de la République tchèque une procédure en manquement relative au financement d’un parti politique tchèque et à l’ingérence de la Banque nationale tchèque dans les campagnes électorales qui se sont déroulées dans cet État membre en 2010, le Tribunal, aux points 7 à 9 de l’ordonnance attaquée, a écarté ce grief comme manifestement irrecevable. Il a rappelé, au point 8, qu’il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement, mais qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire en la matière qui exclut le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé. Il a également rappelé, au point 9, la jurisprudence selon laquelle une personne physique ou morale n’est pas fondée à demander l’annulation d’un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement.

6 Au point 10 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, en deuxième lieu, écarté la demande du requérant tendant à ce qu’il déclare que le respect des obligations incombant aux partis politiques au niveau européen en vertu des traités relève du pouvoir de l’Union. Il a rappelé, à cet égard, la jurisprudence selon laquelle le contentieux de l’Union ne connaît pas de voie de recours permettant au juge de l’Union de prendre position, au moyen d’une déclaration générale, sur une question dépassant le cadre du litige.

7 Au point 11 de ladite ordonnance, Tribunal a, en troisième lieu, rejeté le grief du requérant tendant à ce qu’il ordonne à la Commission d’examiner la demande de ce dernier visant à ce que, après consultation de la Cour des comptes, l’OLAF soit chargé de conduire une enquête indépendante et de réaliser un audit sur le financement d’un parti politique tchèque. Il a relevé, à cet égard, que le Tribunal, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union, même lorsqu’elles se rapportent aux modalités d’exécution de ses arrêts.

8 Au point 12 de la même ordonnance, le Tribunal a, en quatrième lieu, constaté, s’agissant du premier chef de conclusions du requérant, que l’article 256, paragraphe 3, TFUE, invoqué par ce dernier, concerne les questions préjudicielles visées à l’article 267 TFUE, objet manifestement différent de celui du recours introduit directement devant lui par le requérant.

Les conclusions du requérant devant la Cour

9 Par son pourvoi, M. Altner demande à la Cour:

– d’examiner, en vertu de l’article 256, paragraphe 2, second alinéa, TFUE, l’ordonnance attaquée, de l’annuler et, le cas échéant, de statuer sur le fond;

– de demander l’avis de la Cour pénale internationale (CPI), dont le siège est à La Haye (Pays-Bas), sur la recevabilité, devant cette juridiction, de l’enquête portant sur le meurtre de l’avocat Ernest Valko, en application du statut de Rome de la Cour pénale internationale, conclu le 17 juillet 1998, aux fins d’une modification du petitum par le requérant selon cet avis;

et pour le surplus:

– une modification du petitum selon l’avis de la Cour pénale internationale, et

– en outre, soit de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que ce dernier se prononce sur le fond après avoir entendu l’avocat général, soit de décider que les modalités du respect des obligations incombant aux partis politiques au niveau européen en vertu des traités relèvent du pouvoir de l’Union.

Sur le pourvoi

10 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

11 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier sans qu’il soit besoin de notifier le présent pourvoi à la Commission et décide, en application dudit article 181, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

Sur la recevabilité du pourvoi

12 Il y a lieu de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière, dans sa version applicable à la date d’introduction du présent pourvoi, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir en ce sens, notamment, arrêts du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C‑499/03 P, Rec. p. I‑1751, point 37, ainsi que du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, Rec. p. I‑9811, point 48). Ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un pourvoi ou un moyen qui est trop obscur pour recevoir une réponse (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 106, et ordonnance du 12 juillet 2012, Land Wien/Commission, C‑608/11 P, point 25).

13 En l’espèce, il y a lieu de constater que le pourvoi est, à maints égards, confus et parfois inintelligible. Dans plusieurs points de ses développements, il n’indique pas de façon précise les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée et n’expose pas de manière cohérente les arguments juridiques spécifiques de nature à démontrer que les motifs de celle-ci seraient entachés d’une erreur de droit.

14 Ainsi, ne répondent pas aux exigences rappelées au point 12 de la présente ordonnance les arguments du requérant par lesquels il reproche au Tribunal, notamment, d’avoir violé le droit à une protection juridictionnelle effective, d’avoir dénaturé le contenu de sa requête en ayant omis de faire référence, dans l’ordonnance attaquée, aux diverses circonstances factuelles sur lesquelles il s’est fondé, d’avoir rendu celle-ci en violation de la «décision de l’Union européenne relative à l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’Union européenne» ainsi que des conventions de lutte contre la corruption et de s’être appuyé sur la jurisprudence en matière de recevabilité des recours en manquement au lieu de statuer sur la base de l’interprétation des traités.

15 En outre, la conclusion relative à une demande d’avis de la Cour pénale internationale constitue une demande nouvelle, irrecevable en application de l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, dans sa version applicable à la date de l’introduction du présent pourvoi (arrêt du 1 er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C‑283/90 P, Rec. p. I‑4339, points 8 à 10), demande qui, en tout état de cause, ne relève pas des compétences des juridictions de l’Union prévues par le traité FUE.

16 Il en résulte que l’argumentation invoquée à l’appui de l’ensemble du pourvoi, à l’exception de celle relative au seul grief tiré d’une violation de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, qui apparaît suffisamment claire pour permettre à la Cour d’identifier avec précision l’élément critiqué de l’ordonnance attaquée et les arguments juridiques soutenant cette critique, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

Sur le grief tiré de la violation par le Tribunal de l’article 111 de son règlement de procédure

17 Le requérant fait grief au Tribunal d’avoir omis, en violation de l’article 111 de son règlement de procédure, d’indiquer, dans l’ordonnance attaquée, si l’avocat général avait été entendu avant de statuer au titre de cet article et, dans l’affirmative, de lui communiquer le contenu de sa position.

Appréciation de la Cour

18 S’agissant de l’obligation pour le Tribunal d’entendre l’avocat général avant de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 111 de son règlement de procédure, il y a lieu de relever que cette obligation doit être lue à la lumière des articles 2, paragraphe 2, 18 et 19 de celui-ci. Il résulte de ces dernières dispositions, d’une part, que la désignation d’un juge du Tribunal en tant qu’avocat général est facultative lorsque le Tribunal siège en chambre et, d’autre part, que les références à l’avocat général dans ledit règlement de procédure ne s’appliquent qu’aux cas où un juge a effectivement été désigné comme avocat général (voir, en ce sens, ordonnance du 25 juin 2009, Srinivasan/Médiateur, C‑580/08 P, point 35).

19 Or, en l’espèce, le Tribunal a siégé en chambre sans désigner un juge pour exercer les fonctions d’avocat général.

20 Par conséquent, l’obligation d’entendre l’avocat général prévue à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal n’était pas applicable à l’affaire dont ce dernier était saisi.

21 Il en résulte que le grief tiré de la violation par le Tribunal de l’article 111 de son règlement de procédure est manifestement non fondé.

22 Au regard de l’ensemble des observations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

23 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

24 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que le requérant supporte ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Zdeněk Altner supporte ses propres dépens.

Signatures

* Langue de procédure: le tchèque.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2024
Active Products: EUCJ + ECHR Data Package + Citation Analytics • Documents in DB: 393980 • Paragraphs parsed: 42814632 • Citations processed 3216094