Lexploria - Legal research enhanced by smart algorithms
Lexploria beta Legal research enhanced by smart algorithms
Menu
Browsing history:

Order of the Court (Eighth Chamber) of 5 December 2013.

Atlas Air Inc. v Atlas Transport GmbH.

C-406/11 P-DEP • 62011CO0406(01) • ECLI:EU:C:2013:817

  • Inbound citations: 6
  • Cited paragraphs: 3
  • Outbound citations: 15

Order of the Court (Eighth Chamber) of 5 December 2013.

Atlas Air Inc. v Atlas Transport GmbH.

C-406/11 P-DEP • 62011CO0406(01) • ECLI:EU:C:2013:817

Cited paragraphs only

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

5 décembre 2013 ( * )

«Taxation des dépens»

Dans l’affaire C‑406/11 P-DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 12 juillet 2013,

Atlas Air Inc., établie à Wilmington (États-Unis), représentée par M e R. Dissmann, Rechtsanwalt,

partie requérante,

contre

Atlas Transport GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par M es K. Schmidt-Hern et U. Hildebrandt, Rechtsanwälte,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, M me C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M me E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Atlas Air Inc. (ci-après «Atlas Air») dans le cadre de l’affaire C‑406/11 P.

Le pourvoi

2 Par un pourvoi introduit le 28 juillet 2011, Atlas Transport GmbH (ci-après «Atlas Transport») a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mai 2011, Atlas Transport/OHMI – Atlas Air (ATLAS) (T‑145/08, Rec. p. II‑2073), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 janvier 2008 (affaire R 1023/2007‑1) relative à une procédure de nullité entre Atlas Air et Atlas Transport.

3 Par son ordonnance du 9 mars 2012, Atlas Transport/OHMI (C‑406/11 P), la Cour a rejeté ce pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. Atlas Transport a été condamnée aux dépens de la procédure de pourvoi.

4 Aucun accord n’étant intervenu entre Atlas Air et Atlas Transport sur le montant des dépens récupérables afférents à ladite procédure de pourvoi, Atlas Air a introduit la présente requête.

Argumentation des parties

5 Atlas Air demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à 37 118,20 euros. Ce montant se décompose comme suit:

– 6 535 euros au titre de la correspondance entre ses conseils et elle-même;

– 399,50 euros au titre de la correspondance avec la Cour;

– 552 euros au titre de la correspondance avec Atlas Transport;

– 27 000,25 euros correspondant à la rédaction de mémoires et autres documents;

– 2 631,45 euros représentant des frais divers et correspondant, notamment, à des frais de traductions.

6 Atlas Air précise le nombre d’heures de travail et le taux horaire des personnes impliquées dans les tâches mentionnées au point 5 de la présente ordonnance.

7 Atlas Transport n’a pas déposé de mémoire en défense dans le délai imparti.

Appréciation de la Cour

8 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, applicable, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, aux procédures ayant pour objet un pourvoi, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».

9 Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de celle-ci (voir ordonnances du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, point 10; du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑513/08 P‑DEP, point 11, et du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P‑DEP, point 13).

10 La Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 12 octobre 2012, Zafra Marroquineros/Calvin Klein Trademark Trust, C‑254/09 P‑DEP, point 22).

11 Le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnances Tetra Laval/Commission, précitée, point 43 et jurisprudence citée, ainsi que du 19 septembre 2012, TDK Kabushiki Kaisha/Aktieselskabet af 21. november 2001, C‑197/07 P‑DEP, point 15).

12 À défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnances du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C‑294/90‑DEP, Rec. p. I‑5423, point 13; du 10 juillet 2012, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/Yorma’s, C‑191/11 P‑DEP, point 17; du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P‑DEP, point 20, et du 14 novembre 2013, Schwaaner Fischwaren/Rügen Fisch, C‑582/11 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 24).

13 Par ailleurs, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il y a lieu de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure concernée, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnances précitées Tetra Laval/Commission, point 56 et jurisprudence citée, ainsi que Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, point 28).

14 Ainsi, le montant des dépens récupérables par Atlas Air et qui sont en lien avec la procédure de pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance Atlas Transport/OHMI, précitée, sont à apprécier au regard de ces critères.

15 S’agissant de l’objet du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de la demande en nullité de la marque ATLAS formée par Atlas Air avait déjà donné lieu à des examens, successivement, par la division d’annulation de l’OHMI, par la chambre de recours de cet office ainsi que par le Tribunal.

16 En ce qui concerne l’importance du litige au regard du droit de l’Union, il y a lieu de constater que le pourvoi comportait deux moyens et qu’il ne soulevait aucune question de droit nouvelle ou d’une complexité particulière. En outre, la Cour a rejeté celui-ci comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, et ce au moyen d’une ordonnance adoptée sur le fondement de l’article 119 du règlement de procédure, dans sa version alors en vigueur.

17 S’agissant de l’ampleur du travail fourni, il apparaît, au vu des constatations qui précèdent, que l’établissement, par Atlas Air, du mémoire en réponse dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance Atlas Transport/OHMI, précitée, n’a pas nécessité une analyse approfondie. Ce mémoire reprend en grande partie les arguments qu’elle a développés devant le Tribunal. Par ailleurs, aucun autre mémoire ni document n’est concrètement identifié par Atlas Air. Ainsi, les 86,9 heures mentionnées dans sa demande de taxation des dépens et censées représenter «la rédaction de mémoires et autres documents» demeurent pour l’essentiel inexpliquées et la somme de 27 000,25 euros réclamée à ce titre n’apparaît donc pas objectivement «indispensable» au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure.

18 Quant aux intérêts économiques en jeu, il est constant, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, qu’Atlas Air avait un intérêt à voir confirmer, au stade du pourvoi, l’arrêt Atlas Transport/OHMI – Atlas Air (ATLAS), précité, par lequel le Tribunal avait rejeté le recours formé par Atlas Transport contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 janvier 2008 (affaire R 1023/2007‑1) relative à une procédure de nullité entre Atlas Air et Atlas Transport.

19 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la somme de 3 700 euros doit être considérée comme raisonnable et objectivement indispensable pour assurer la défense des intérêts d’Atlas Air dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance Atlas Transport/OHMI, précitée.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

Le montant total des dépens qu’Atlas Transport GmbH doit rembourser à Atlas Air Inc. au titre du pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 mars 2012, Atlas Transport/OHMI (C‑406/11 P), est fixé à 3 700 euros.

Signatures

* Langue de procédure: l’allemand.

© European Union, https://eur-lex.europa.eu, 1998 - 2024

Related cases

Select a keyword to display the most cited other cases

Loading...
Active Products: EUCJ + ECHR Data Package + Citation Analytics • Documents in DB: 393980 • Paragraphs parsed: 42814632 • Citations processed 3216094