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COLOMER c. FRANCE

Doc ref: 597/19 • ECHR ID: 001-217743

Document date: May 12, 2022

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COLOMER c. FRANCE

Doc ref: 597/19 • ECHR ID: 001-217743

Document date: May 12, 2022

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CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n o 597/19 Geneviève COLOMER contre la France

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 12 mai 2022 en un comité composé de :

Ganna Yudkivska, présidente, Lado Chanturia, Mattias Guyomar, juges,

et de Martina Keller, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 26 décembre 2018,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. La requérante, M me Geneviève Colomer, est une ressortissante française née en 1956 et résidant à Chatenay-Malabry. Elle a été représentée devant la Cour par M e D. Liger, avocat exerçant à Versailles.

2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.

3. Alors qu’elle était conseillère municipale d’un groupe d’opposition de la commune de Châtenay-Malabry, la requérante demanda au maire de la commune, M. Siffredi, de publier dans le bulletin d’information mensuel de la ville un texte intitulé :

« La Châtaigne du mois. 8*

*Nombre des principaux mandats cumulés par le maire ».

4. Le texte était consacré aux mandats cumulés du maire, aux émoluments perçus par lui à raison de ces mandats et se terminait par cette phrase : « Cumul des années, cumul des mandats, cumul des indemnités ... Que pensez-vous de cette façon de faire politique ? Ce qui est sûr, c’est que cela n’est pas sain pour la démocratie. En mars prochain, soufflons un peu d’air frais sur notre ville ! ». Il était accompagné d’une caricature du maire représenté dans une veste aux poches remplies de billets de banque avec la phrase suivante : « l’important c’est la taille des poches ! ».

5. À la suite du refus du maire, le 9 janvier 2014, de publier cette tribune, la requérante saisit le tribunal administratif (TA) de Cergy-Pontoise d’une requête en annulation de cette décision assortie d’une requête en référé-suspension.

6. Par une ordonnance du 31 janvier 2014, le juge des référés enjoignit au maire de réserver un espace dans le bulletin d’information municipale pour insérer la tribune en question. La tribune fut publiée dans le numéro du mois de mars 2014, avec la mention de l’injonction du juge des référés.

7. Saisi par le maire d’un pourvoi contre cette ordonnance, le Conseil d’État, par une ordonnance du 21 mai 2014, déclara les conclusions du pourvoi sans objet en raison de la publication.

8. Statuant sur le fond de l’affaire, par un jugement du 17 décembre 2014, le TA de Cergy-Pontoise considéra que le maire était fondé à refuser la publication litigieuse au motif qu’elle présentait un caractère diffamatoire. Il souligna que si la commune était tenue, en vertu de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT, paragraphe 11 ci-dessous), de prévoir dans son bulletin d’information municipale un espace d’expression réservé à l’opposition municipale, ce droit d’expression devait néanmoins s’exercer dans le respect de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Il retint que la requérante n’avait pas apporté la preuve de la véracité de ses allégations. Il mit à sa charge la somme de 1000 euros au titre des frais de procédure exposés par la commune.

9. Par un arrêt du 13 octobre 2016, la cour administrative d’appel (CAA) de Versailles confirma le jugement et considéra que la tribune excédait les limites de la polémique politique et revêtait un caractère injurieux et diffamatoire à l’endroit du maire, justifiant qu’il en refuse la publication.

10 . Par une décision du 27 juin 2018, le Conseil d’État annula l’arrêt de la CAA au motif que cette juridiction n’avait pas recherché, conformément à sa jurisprudence (paragraphe 12 ci-dessous), si le caractère injurieux ou diffamatoire de la tribune était manifeste. Réglant l’affaire au fond, il rejeta la requête de la requérante au motif que la juxtaposition de la tribune, au contenu manifestement erroné, et de la caricature du maire, faisait allusion, sans preuve, à sa malhonnêteté, et présentait un caractère manifestement diffamatoire. Le Conseil d’État décida qu’il n’y avait pas de lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la commune au titre des frais de procédure.

11 . Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du CGCT, tel qu’en vigueur au moment des faits :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

12 . Au sujet de cette disposition, dans sa décision du 20 mai 2016 ( Commune de Chartres , n o 387144), le Conseil d’État précisa ce qui suit :

« Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du CGCT qu’une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale ; que ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace ; qu’il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881 ; ».

GRIEF

13. La requérante soutient que le rejet de sa demande d’annulation de la décision du maire du 9 janvier 2014 a entraîné une violation de son droit à la liberté d’expression tel que protégé par l’article 10 de la Convention.

EN DROIT

14. La requérante se plaint d’une ingérence injustifiée dans sa liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention aux termes duquel :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) »

15. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la liberté d’expression d’un élu du peuple est particulièrement précieuse. Toute ingérence dans la liberté d’expression d’une personne ayant cette qualité appelle la Cour à se livrer à un contrôle des plus stricts ( Jerusalem c. Autriche , n o 26958/95, § 36, CEDH 2001 ‑ II, Lacroix c. France , n o 41519/12, § 40, 7 septembre 2017, et Béchis c. France [Comité], n o 10611/18, 18 mars 2021).

16. Cela étant, pour savoir si l’article 10 de la Convention a été méconnu, la Cour estime qu’il faut d’abord rechercher si le rejet litigieux a constitué une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression de la requérante - telle qu’une « formalité, condition, restriction ou sanction » -, et, pour ce faire, préciser la portée de ce rejet et le replacer dans le contexte des faits de la cause et de la législation pertinente ( Wille c. Liechtenstein [GC], n o 28396/95, § 43, CEDH 1999 ‑ VI ).

17. En l’espèce, la Cour constate, premièrement, que la saisine du juge des référés par la requérante a abouti à la publication de la tribune litigieuse, assortie de la mention que cette publication était ordonnée par la justice. En tant qu’élue appartenant à l’opposition municipale, la requérante a donc pu exprimer ce qu’elle considérait relever de son mandat pour alerter les autres membres du conseil municipal et les citoyens de la commune de la pratique du cumul des mandats du maire. La Cour relève, deuxièmement, que si les juges du fond puis le Conseil d’État ont retenu, postérieurement à la procédure en référé, que le contenu de la publication était diffamatoire à l’encontre du maire, et que ce dernier avait pu légalement refuser cette publication, le Conseil d’État a décidé qu’il n’y avait lieu de mettre à la charge de la requérante aucune somme au titre des frais engagés par la commune (paragraphe 10 ci-dessus). Au vu de ces deux éléments, la publication effective de la tribune d’une part, et l’absence de condamnation de la requérante à verser une somme à la commune d’autre part, la Cour considère que la seule décision prise par les juridictions administratives selon laquelle le maire disposait, dans le respect de la jurisprudence Commune de Chartres (paragraphe 12 ci-dessus), du pouvoir de contrôler le contenu de la tribune en question, ne peut passer pour avoir eu un effet dissuasif ou avoir constitué des contraintes réelles et effectives sur la liberté d’expression dont jouissait la requérante en sa qualité d’élue de l’opposition, protégée par l’article 10 de la Convention.

18. Il s’ensuit que la situation dénoncée par la requérante n’est pas de nature à poser une question de manquement au droit à la liberté d’expression sous l’angle du paragraphe 1 de l’article 10 et donc à constituer une ingérence au sens de cette disposition. Partant, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention ( mutatis mutandis , Metis Yayincilik Limited Sirketi et Hüseyin Semih Sökmen c. Turquie (déc.), n o 4751/07, 20 juin 2017).

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juin 2022.

Martina Keller Ganna Yudkivska Greffière adjointe Présidente

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